SANCTION DE LA LOI. — PROPOSITIONS DIVERSES
8 4. — Sanction de la loi.
A) Sanction administrative. — Du moment où l’inspecteur ouvrier n’est plus apte à remplir la mission qui lui est confiée, il ne saurait la continuer.T'el est le sens de l’article 13 :
Le délégué qui est atteint d'une infirmité le rendant impropre à son service peut être relevé de ses fonctions, par le ministre.
Pourra être révoqué par le ministre le délégué qui se rendra coupable d'un manquement grave à ses devoirs ou qui cessera de réunir les conditions prescrites à l'article 6 (6° et 7°) (1) de la présente loi.
Il est permis de regretter que les cas de révocation n'aient pas été mieux prévus.
L'inspecteur sera obligé de cesser ses fonctions à peu près quand bon semblera au ministre. On ne lui a même pas accordé formellement le droit de défense (2).
(1) 6° Cas d’indignité prévus par les articles 8 et 41 de la loi sur les Conseils de prud'hommes.
%o Condamnation, depuis moins de cinq ans, pour infraction aux règlements de la police sur les mines.
(2) Destrée, 4 février 1897, Chambre,