SANCTION DE LA LOI
M. Destrée avait compris cette lacune :
« L'inspecteur ouvrier, disait-il, ne sera révoqué par le ministre de l'industrie et du travail qu'après avoir été entendu en ses explications :
1° S'il exerce le commerce par lui-même ou par autrui ;
2 S'il remplit un autre mandat, électif, politique ou judiciaire ;
30 S'il n’exécute pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi :
Dans ces cas, la révocation ne pourra toutefois être prononcée que si deux avertissements préalables sont restés sans résultats.
4° S'il s’est fait remplacer sans nécessité plus de trois fois par son suppléant :
5° Sila majorité des électeurs inscrits réclame sa révocation dans la forme à prescrire par arrêté royal (1). »
À part cette dernière disposition, sans donte hardie, la Chambre des représentants aurait dû admettre les garanties proposées. Elle ne le fit malheureusement pas ; l'administration reste donc, pour la révocation, armée d’un pouvoir redoutable, parce qu'elle peut en user à son gré:
B) Sanction pénale. — Seront punis d'une amende de vingt-six à cinq cents francs et d'un em prisonnement de huit jours à trois mois ou d’une de ces peines seulement:
(1) Destrée, Discours du 4 février 1897, Chambre. Rejet de son amendement 25 février 1897, Chambre,
4° Quiconque, pour déterminer un membre du Con seil de l'industrie et du travail à s'abstenir de voter, ou pour influencer son vote, lors de la présentation des candidats à l'inspection des mines, lui aura directement ou indirectement offert ou promis soit de l'argent, soit des secours, soit des valeurs ou avantages quelconques.
20 Quiconque aura, dans le même but, usé de voies de fait, de violences ou de menaces à l'égard d'un membre du Conseil de l'industrie et du travail, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ;
. 8 Les membres du Conseil de l’industrie et du travail qui auront accepté les offres ou promesses préqualifiées (art. ?).
Sera puni des peines portées en l'article précédent quiconque aura mis obstacle à l'exercice de la mission des déléqués ou des délégués spéciaux à l'inspection des mines ou autres exploitations souterraines.
Les chefs d'industrie sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à la charge de leurs directeurs ou gérants en vertu du présent article (art. 21).
Le chapitre VIIT et l'article 85 du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi (art. 22).
Dans le cours de la discussion, une curieuse idée fut émise (1): on demanda plus d’indulgence pour les tra-
(1) Discours Mansart, 3 février 1897, Chambre.