‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 28 sur 36 · PROPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS DIVERSES

vailleurs que pour les exploitants, en ce qui concerne les amendes. S'il s’agit d’un mineur, payer 26 francs est exorbitant; c’est la gêne pendant plusieurs mois. Un patron, au contraire, condamné à débourser cette somme, ne sera pour ainsi dire pas puni. De semblables observations n’ont rien de juridique (1), tout en étant inspirées par un sentiment d'humanité, équitable au fond.

Il est bien difficile d’en tenir compte dans une loi ; ou bien il faudrait réformer complètement les codes pénaux, et les établir sur des bases variables suivant les personnes et totalement différentes de celles qui existent.

— Les sanctions pénales votées sont presque celles qui avaient été proposées par le gouvernement. M. Nyssens, ministre du travail, ne modifia sa manière de voir que sur un point : il inscrivit dans le texte la peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, ce qui n'était pas son opinion primitive (2). |

Cette modification est le résultat des critiques adressées, par un assez grand nombre de membres de la Chambre belge, contre le projet originaire du gouvernement,

trop peu sévère à leur avis (3).

$ 2. — Champ d'action de la loi du 11 avril 1897 ; propositions diverses.

La loi du 11 avril 1897 s’applique aux mines de

houille. Mais, si la délégation ouvrière, organisée dans

(1) Discours Destrée, 4 février 1897, Chambre. (2) Discours Destrée, 4 février 1897, Chambre, (3) Jbid.

de bonnesconditions, présente un caractère sérieux d’opportunité, pourquoi ne pas l’étendre aux autres exploitations souterraines ? En effet, les mêmes motifs qui justifient la collaboration des travailleurs dans l’inspection des charbonnages, militent en faveur de cette collaboration dans l'inspection des mines métalliques, des minières et des carrières souterraines.

C'est pourquoi l’article 19 de la loi belge dispose :

Des déléqués ouvriers à l'inspection des exploitations souterraines autres que les mines de houille pourront être institués par arrêté royal (1).

Quant aux carrières à cielouvert, à quel régime serontelles soumises ? M. Denis avait proposé que la surveillance ouvrière püt leur être étendue, quand le gouvernement constatera la nécessité de la leur appliquer. Leur exploitation n’est pas certes exempte d'accidents professionnels ; il est permis de l’affirmer malgré l'insuffisance des statistiques. De plus, beaucoup de ces carrières se transforment rapidement en carrières souterraines.

Mais la question ne fut pas ainsi tranchée, et voici la principale raison qui a fait écarter les carrières à ciel ouvert (2). Elles ne sont pas soumises à la surveillance de l'État, mais à la police locale (art. 81 de la loi du 24 avril 1810). C'est seulement quand leur exploitation a lieu par galeries souterraines qu'elles relèvent du corps des mines (art. 82). Elles devraient donc, avant

(1) Discours Denis, séance du 2%5 février 1897, Chambre. (2) Contra en France.

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d’avoir des délégués, rentrer tout d’abord dans l’inspection du gouvernement.

Amendement Somzé. — À la Chambre, M. Somzé avait voulu l’adjonction d’un rouage de plus à la surveillance nouvelle. Gette proposition fut renvoyée à la fin du débat.

Elle vint sous cette forme en discussion (1):

« Dans chaque charbonnage, il sera nommé un nombre de délégués ou de sous-inspecteurs égal au nombre de sièges d'exploitation.

La mission de ces délégués consistera à se porter en tout point qui leur sera signalé comme dangereux ou motivant l'application de mesures de sécurité.

Ils devront également mentionner tous les faits de nature à porter préjudice à la sécurité ou à la santé des ouvriers.

Ils seront tenus de consigner leurs observations sur un carnet paraphé dont ils sont porteurs et de les inscrire journellement sur un registre officiel à deux colonnes, sur lequel le directeur du charbonnage pourra faire d’autre part ses observations.

Ce registre officiel, qui se trouvera à demeure dans un endroit déterminé, portera aussi la signature des inspecteurs du gouvernement et devra être produit à toute réquisition.

La nomination de ces délégués se fera, parmi les ou-

(1) Amendement Somzé (séance du 26 février 1897), Discours des 17 et 26 février, Chambre.

vriers, à la majorité des voix plus une des ouvriers présents, qui devront représenter au moins les trois quarts du nombre des ouvriers travaillant dans la mine.

La durée du mandat de ces délégués sera d’une année. Ils seront rééligibles.

Pour être candidat aux fonctions de délégué d’une mine, l’ouvrier devra remplir les conditions suivantes : être âgé de 30 ans accomplis, avoir travaillé dans la mine pour laquelle s'opère l'élection, pendant deux ans au moins, sans avoir fait d'infraction au règlement régissant l'exploitant des charbonnages.

Les moniteurs ouvriers ne pourront être révoqués ou suspendus que pour des infractions constatées aux règlements des mines, pour des faits d'insubordination, à l'égard des inspecteurs ou des ingénieurs, pour actes d'ivrognerie, de grève, de propagande ou de pression politique ou de délits entrainant une répression judiciaire.

Hors les frais prévus ci-dessus, le moniteur ouvrier ne pourra être licencié pendant le temps de ses fonctions, et, à l'expiration de celles-ci, pendant une année, il devra être maintenu comme ouvrier, avec le salaire normal qu’il recevait avant sa nomination de moniteur, ou recevoir, en cas de renvoi injustifié, une indemnité correspondant à trois mois de salaire.

Une majoration de salaire normal de 50 0/0 sera attribuée par la mine à l’ouvrier moniteur pendant la durée de ses fonctions.

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