‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 29 sur 36 · PROPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS DIVERSES

Le supplément de salaire sera mis à charge du gouvernement (1). »

Gette proposition formait, comme on le voit, un ensemble complet ; elle décidait dans chaque charbonnage la nomination de moniteurs à élire par les ouvriers et nommés par eux.

En vain M. Somzé défendit-il lui-même ses amendements, Soutenant que c'était un moyen de donner confiance aux ouvriers (2). En vain M. Daëns disait-il en substance (3): Sinous avions des syndicats professionnels bien organisés, ceux-ci, défendant les intérêts et les aspirations des travailleurs, auraient traité d'égal à égal avec les directeurs des charbonnages ; une double inspection eût été facilement établie, l’une veillant aux intérêts des patrons, l’autre se préoccupant des revendications ouvrières. Dans cette organisation développée, les inspecteurs ouvriers auraient été nommés par leurs syndicats.

Mais, ajoutait l’orateur socialiste chrétien, en attendant que, grâce à ces associations, on ait armé le travailleur pour défendre ses droits, pourquoi ne pas accepter la création de moniteurs désignés par leurs compagnons de travail ?

La Chambre des représentants se rangea pourtant à l’avis contraire. Elle avait déjà manifesté son opinion,

(1) Amendement Somzé, 26 février 1897, Chambre. (2) Discours de M. Somzé, 26 février 1897, Chambre. (3) Discours de M. Daëns, 26 février 1897, Chambre.

en votant la présentation des délégués par les conseils de l’industrie et du travail, et en laissant leur nomination au ministre. Dans une semblable disposition d’esprit, il était contradictoire d'accepter tout choix direct par les mineurs. Il y aurait eu antagonisme.

Finalement, la loi fut adoptée, telle que le gouvernement la présentait, à part les modifications de détail que nous connaissons, par 81 voix contre 5 et 25 abstentions à la Chambre et par 58 suffrages et 11 abstentions au Sénat.

Promulguée le 11 avril 1897, elle devait être exécutoire six mois après (art. 23).

— Ï] serait téméraire de vouloir présager l'avenir, et de donner une appréciation générale sur la délégation ouvrière organisée en Belgique, car, de même que l'on juge un arbre à ses fruits, de même pour avoir une opinion sur une loi, il est bon d'attendre ses résultats.

Quoi qu’il en soit, un essai intéressant a été tenté. Pourquoi les deux éléments des conseils de l’industrie et du travail n’auraient-ils pas la sagesse qu'on en espère ?

Le danger ne viendrait-il pas plutôt de l'intervention abusive de l'administration, de la part trop large qui lui est faite et de l'arbitraire qui pourrait en résulter ?

Du reste, le législateur belge n’a pas eu la prétention d’édifier une œuvre définitive, les modifications commandées par les circonstances seront introduites

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