Il sera pre'senté chaque aAnce au bureau , par le
< '^'7 ) twC' oti (Irsscrvrmt , v.m itai p.:r r.percu des depcii.'.( » E' cessairi's à l'overçicc* du culte, soit pour le*; objets de Consommation , Soit pour réparation e* entretien d'orne- Hicnti, meubles et ustensiles d'e'glise.
(^et état, après avoir été, article par article , cxamiiu: par le ]):ireau, sera porté eu J)loc sous la dé'^ii^nation iXe dépenses in/é/ieures , dans le prcjet du budî^ct général : le détail de ces dépenses sera annexé audit^ projet.
5.5. Si le trésorier n'a pas dans ses mams la somme fixée à chaque trinteslro , par le bureau , iiour la dépense couranic, ce qui niauqiiera sera extrait de la, caisse, comme aussi ceiiiril se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.
L'emploi des-foiKlsexccdanlles dépenses, celui du montant des legs et des donations, et le reijiploi des capitaux rembourses, ainsi que toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population, doivent ctre délibères parle conseil de fabrique ( art. 12 du décret du 5o de'cembrc 1809 ). Le mandat doit , en conséquence , être appuyé d'une expe'dlîlon de cette délibéi%tlon , indépendamment dés pièces justifica-lives de la dépense.
Le remploi des capitaux de rentes doit , au surplus , être fait en acquisitions de rente- sur l'élal, cinq ou trois pour cent consolide's. Il en est de itième des sommes provenant de dons cl legs , à
( i^S ) moins qu*il n'en soit aiUrement ordonne par î'aii* toj'ite supérieure.
Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans le» paiement des de'penses relatives au culte , sniivanïque le conseil-d'etat l'a de'cide' le 22 juin 181 1. lis excèdent leurs pouvoirs s'ils veulent relierle mode de paiement des dettes d'une fabrique^ qui ne peuvent être acquiftee.s que sur les fonds assigne's à cet eflet par l'autorité supérieure; c'est^ ce qui résultait d'un autre avis du conseil, du 24 i,uin 1808.
Desservants. ( Voyez Cure's et Desservan ts. ) Destitution des eaericiens.
L^évêque et le pre'fet procèdent ù l'organisation primitive des conseils de fabriques; mais ils ne peuvent les renouveler que dans le cas 1® où. les membres seraient réduits , par décès, de'mission ou changement de domicile , à un nombre inférieur à celui exigé pour délibérer, parce qu'alors les membres restant ne seraient pas aptes à en élire d'autres ;
2° Dins celui où le renouvellement n'aurait pas i?lé régulièrement fait aux époques prescrites.
L'ordonnance du 12 janvier i825, s'explique ainsi , sous ce dernier rapport ;
Art, i*^*". Dans toutes les paroisses, ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vlcariale , dans les- «[uelles le conseil de fabrique n'a pas ète' régulièreaient renouvelé, ainsi que le prescriveut les articles j
( iPc, )
*et 8 du décret du 3o décembre 1809, il sera iiTimédia-
îenient procédé à une nouvelle nomination des fa])i'i-
ciens, de la iiianicre voulue par I article 6 du même
décret.
Il est aussi de règle que les fabrlciens ne puissent'être deslilucs ni par le pre'let , ni parl'evêquc. Ces autorites ont bien le droit ({'instituer ; mais au ministre des afTaires ecclcsiasliqnes et de Pinstruction pubTupie seul , appartient celui de réi'O- <7//er un fabricien , et, le cas e'cliéant, Je préfet et Pévêque auraient à se concerter pour les propositionsù faire à Son Excellence , en \es appuyant de motifs et de pièces justificatives, autant que possible.
Le -cas est , en efTet , semblable à celui où il ^'agirait de la destitution d'un membre de Padmi- >■ iiistratlon municipale d\ine commune au-dessous *\e 5ooo âmes.
Le décret du 5o décembre 1809 ne s'expliquait point à cet e'gard; mais l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier remplit cette lacune, il porte:
Sur la demande des évéques et l'avis des préfeirs , notre ministre secrétaire - d'état au département des affaires ecclésiastiques et. de l'instruction publique , pourra révoquer un conseil de fabrique , pour défaut.de présentation de budget ou de rcudiiiou de comptes, lorsque ce conseil , requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou par tout» îiUt e cause «îravc.
( iQo) Il «era , daus ce cas, pourvu à iiae nouvelle forimiioii de ce conseil de la manière prescrite pru' l'arliclc 6 du dc'crct du 3o décembre 1809.
Destruction de Monuments, de Statues, etc. (f^ojez Monuments. )
Dettes.
Un tre'sorier ne peut prendre sur lui d'acquitter une dette ancienne; il faut, pour l'acquittement / de toute espèce de dJpense , qu'il y ait e'te' re'gnlicrcment autorise', lie paiement des dettes est ro'gle' par l'autorité administrative, et ne peut être du ressort des tribunaux. ( Avis du conseil-d'e'tat du 24 juin 1808. )
Les biens des fabriques ont été rendus ]ii)res de toute espèce de charges , et un décret du i r ^niai 1807 a déclaré que les créanciers des anciennes fabriques d£s paroisses et chapitres , corn*pris dans la loi du i3 brumaire an 2 (r), ne peuvent exercer de poursuite»s contre les nouvelles fabriques et chapitres, sauf auxdits créanciers à .suivre, s^il y a lieu , à la liquidation générale de jà dette publique, la réclamation de leurs droits.
(t) Celle décisioa est entièrement conforme aux <lisposit;oni âr. l'art. 4 tic la loi (lu i3 brumaire an 2, conçu en ces termes:
« Toutes les créances dues par les fabriques font partie de la dette nationale ; le-s créanciers seront tenus de présenter leurs titres au liquidat'Mir £;énéral de la liquidation d'ici au i*"" germinal.... faute par eux de li-s remettre dans le délai fixé , ils sont dès-à-prcscut , déclius Ja toutes répétitions envers la république. »
Les fabriques liennciil leurs Jjicns de la Iiljé- Valile tlu i^ouvernemeiit , et à lilre nouveau. Uc- Jà il suit que les cre'ances que l'ou a\ait à exercer ^ur les biens, lorsqu'ils sont devenus nationaux, oui dû être acquille'es par le douj.iine. C'est ce qui a été décide par l'avis du CDUseil-d'élal , du 5o novembre i8io, approuvé et converti en décret le c) décembre bunant ; mais les fabriques actuelles peuvent toujours réclamer les sommes dues aux anciennes fabriques, quand le gouvernement ne lésa pas fait acquitter. ( f^'ojez Créances des fabriques. )
La loi a assimilé les biens des fabriques à ceux des communes pour le mode d'administration ; cependant les délies des fabriques sont tout-à-fait dislincles des dettes communales , et les tribunaux sont compétents pour juger si, dans le fait , des administrateurs de fabriques se sont obligés comme particuliers, en leurs propres et privés noms, et quels doivent être leseflblsdecc-leuiïaiïemenf. Le conseild'état a rendu à ce sujet , le 1 1 décembre 1808 , une décision qui annullait un arrêté de conflit pris par un préfet, et basé sur ce que, d'une part , ]e^ lois assimilent les biens des fabriques à ceyx des comjnunes , et que, par conséquent , la délie devait être liquidée , et de ce que , d'autre part, la dette avait été contractée au proHt de l'établissement par les administrateurs , eu leur qualité.
Devis estimatif. ( Vojez Réparations, Copslruçtion , Travaux, )
Aucuns îravaux , même des re'pat-alJons de simple entrelien , ne peuvent être entrepris'^ lorsqu'ils excèdent cent francs dans les communes a\i dessous de mille âmes , et de deux cents francs dans les autres, sans un devis approuvé par le préfet, le conseil de la fabrique ayant pre'alal)lemenl de'lihéré, et sans qu'il ne soit proce'dé à l'adjudication, à moins que le préfet n'en ordonne autrement.
Le devis est douLle, dont l'un sur papier timbre', îl doit être rédigé par un architecte ou par un homme ayant les connaissances sufiTisanles. Il est appuyé de plans, coupes , élévations et profils, toutes les fois qu'il s'agit de travaux de quelqu'imporla;u:e. On y joint également un cahier des charges des travaux et de l'adjudicition qui doit en être passée , sur soumission cachetée ou au rabais, à l'extinction des feux. ( Voyez Cahier des charges. )
Le devis doit être divisé en quatre chapitres contenant , '
J^e i*^'" , un exposé raisonné de la nécessité et de l'objet des travaux ;
Le 2^, une description des ouvrages en dimensions , qualité des matériaux et confections par espèce de travail ou d'arts ;
Le 5*^, les dimerîsions et échantillons, elle détail
( i9^^' ) e^tiiîialif des ouvrages, d'après ciiaquc e;pè(.e de lia va il ;
Le 4*^, les conditions parliculièrcs , loô dJlais pour l'exe'culiou des travaux et un dernier article qui renvoie aux clauses générales du caliier des charges.
LiiS sous-détails ne doivent poiïît être compris aa devis; il est mieux y.\e les fournir scpare'ment sur des teuilles indiquant, i° la quantild de chaque matière à en)plt)yer par unité' de raesurede chaque espèce d'ouvrage et le prix à l'extraction , avec l'accroissement auquel les différents transports à picud'œuvre donne lieu ; 5" le dJtaildela main-d'œuvre; 4" les faux-frais dans les travaux pour fournitures, usures d'agrès, outils, e'chat'audage , etc.
Le tout est additionne', et il y est ajoute' un dixième pour bènéiice.
DlLlGE.NCLS.
Les diligen.ces à faire par un trésorier pour le recouvrement des revenu^ de la fabrique, consistent dans une sommation de paiement, après avoir averti les débiteurs. Il poursuit la saisie , les arrêts de deniers , la vente, et s'arrête aussitôt qu'il y a opposition. 11 est alors oblige d'intenter action , et il ne peut citer, même devant le juge de paix, sans une autorisation du conseil de préfecture. Cependant, l'art. 78 du décret du 5o décembre 1S09 l'autorise à faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique. Or., s'il s'agit d'un empiétement, d'une
(•94) usnrpalion sur les propriétés de la fabriquée, le trésorier doit faire iaire proviboireaieiU les diligences conserv^aloires. Au nombre de ces diligences sont nécessairement comprises les opposions ou saisies-arrêts dont parle l'art. 565 du Code de procédure civile, car l'art. 5C5 fixe, sous peine de nullité , des délais qui peuvent ne pas toujours permettre aa trésorier d'obtenir préalablement une auun'isalion ; mais s'il arrivait qu'au moment où l'atlVt're serait appelée, la fabrique n'eut pasencorc été autorisée, le tribunal ajournerait la cause.
Les diligences sont faites à la requête du trésorier, au nom de la fabrique.
lies significations faites aux établissements publics sont nulles , si elles ne sont portées en leurs bureaux ( art. 69, n°* 5 et 5 du Code de procédure civile ) , et si l'original n'est visé par le préposé , et, à son refus , par le procureur du Roi (art. 1059). i^o/ez Plaidoieries.
Dimanches- Voyez Célébration des Dimanches et Fêles.
Do.MAINES.
Une loi du 2 novembre 1789 déclara nationaux tous les biens ecclésiastiques , à charge par le gouvernement de pourvoir d'une manière convenable aux fiaisducuUe,àrenlreliende ses ministres, et au soulagement des pauvres. Les biens d'église furent xiiis çn vente comme faisant partie du do-
l lO" ) tiiainc. Cetlc aliénation a (ile approuvée parl'arlielc i5 du coiicordal. A ccHe époque, il existait •encore des hicns non-vendus, tels que des pre.^- })ylères et les jardins y attenant. La restitution "en Tat faite aux fabriques par l'art. 72 de la loi du 6 avril 1802. Cette loi porle que la remise est faite aux. cures et aux desservants; mais on doit «ntendre qu'elle a eu lieu en faveur des fal)riques, à charge par elles de les Consacrer au îoî?ement des ministres de la religion.
Un arrête du gouvernement, du 26 juillet i8o5^ a leslilué en outre tous les biens non encore aliénés; un de'cret du 17 juilJe! t8o5 déclare propriété des fabriques les biens et rentes non-aliénés ayant appartenu aux anciennes confréries.
J»es décrets des 5o mai et 3i juillet i8c6 ont fortifié et étendu ces remises.
Celui du 17 mars 1809 a rendu les églises et presbytères rentrés sous la main du domaine, par suite de décliéancc. Un autre, du r 8 novembre 1810, a appliqué les dispositions des décrets précédents nux maisons vicariales. Enfin, uiae ordonnance du I l^oi du 28 mars 1820, a accordé aux fabriques \]es églises réta])lies depuis l'organisation ecclé- .siaslique, l'autorisation de se faire mettre en possession de tous leurs biens non-aliénés.
En se reportant au titre Biens on verra , par la co[)ie littérale des lois, décrets et ordonnances cldessnsraj)pelés,quelcsbiens deséglises supprimées, en quelque Heu qu'ils soient, appartiennent aux
( '96) fabriques des églises auxquelles la re'union a cle faile.
II faut encore remarquer ici que les biens que possède U le> fab .iqiei , par suite de ces restitutions, leur viennent de la ge'ne'rosite' du gouvernemenl, à titre nouveau et exempts de charges. (Avis du conseil-d'étal , approuve le 9 de'cemhre 1810. )
Les cessions faites aux fabriques , de biens vendus avant le 7 thermidor an 11 , avec l'accomplissement des formalités prescrites par les lois , loi'S mêmeqaecescessionsauraient ete'faites à (ilie onéreux, sont nulles, si l'identité des objcis et la validité de la vente sont bien constatées.
Lorsqu'une rente a été transférée depuis l'ari été du 7 thermidor an 11, le transfert g À n;i!. (Avis da conseii-d'état,du 2S nov^em'iie i^dq. )
If.esfabriquesne peuvent pi éicndreàl.i propriété des biens formant la dotation CCan bJné.Jce simple dont le titulaire seul louchai; les revenus et passait les baux en son nf)Ui ; c?^ sorte > de biens sont la propriété dn d!>.nai::e. ( v.isd . 12 lévrier 1814. )
Si le -tloniaine a qiCi pijs dju'es sur la nature des rentes dont uie iabriqne se serait mise en possession , et b'il veut savoir ^'d De s'en trouve point qui soient dans le cas prévu par l'avis du conseild'élat, du 25 janvier 1807 , c'est-à-dire qui appartiennent au domaine public, le préfet peut imposer aux administrateurs l'obligation d'en produire l'état. (Avis du 29 décembre iSio. f^ojez Biens et Rentes. )
( '97 ) DoNi LJ LEGS:
I/nrt. i'^'" (le la loi da 2 janvier 1817 a confirme Ie!»'ili!s[Vo>.i(îô'n5anlerieures relatives au droit qu'ont ]c> '■ [.ihukscmcAls eccïe.-.iasliques d'accepter des liliJvà! eA conçu en ced termes :
Tp^t e'tfiLiiîssement ecclésiastique reconnu par la loi poir :-^ ;iccepLcr, avec l'aiilorisation du Roi , lous les Lii'iis-ineubles , iiuraeubles , ou routes , qui lui seront donnes par acte eutre-vifs ou par acte de' dernière volonté.
Avanl d'indiquer les formalités à remplir pour olxJenir celte autorisation , il convient de citer les dispt)sl fions du Code civil , relatives aux libe'ralile's dont il s'agit.
Art. 910. Les dispositions ent-e-vîfs on par testament au profit.... d'olnblissenieiit d'uii.ilc publique, n'auront leur elTet qu'autant qu'elles seront autorisées par le Roi.
931. Tous actes portant donation enti^e-vifs seront passés devant notaires , diins la foiiiie orJinaire des contrats, et il eu restera minute, sons jiciiw de nullité,
932. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun elfct (|iie du jou ■ qu'elle aura e'té acceptée en termes evpvès. L'accept.iiion pourra tire faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera mintiie ; mais alors la douaiion n'aura d'effet, à l'égard du donateur, <[uc du jour où l'acte qui couliciidra celte acceptdlion lui aura été notifiée
t i'9^' ) iEj4o..La transcription ( au bureau des îiypot^!<?q>ïÇ$s pour les Liaus susceptibles d'hv poilièques ), sera faiieà la diligence des..», adminis) ta:eurs».
On citera aussi les c'ispoiiliorîs du &écvel du- 5o décembre 1809.
Art. 58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs, ou une disposition testamentaire au profit d'une fabrique , sera tenu, d'en donner avis au cure' ou desservant.
5q. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique , sera remis au trésorier , qui en fera son rapport à. la procbaine séance du bureau.
81. Les dons et legs ne supporteront que le droit fixe d'un franc ( d'enregistrement ).
Une semblalde- faveur avait ete prece'demraent accorde'eaux pauvres et aux hôpitaux, var la loi du 28 janvier 1804. ( 7 pluviôse an 12 ). Llle règle ces actes au droit fixe d'un franc pour l'earei^istrement , et à celui d'un franc pour la transcription , sans préjudice des droits de'volus au conservateur.
11 n'y a pas, relativement au droit de transcription, dedisposilion expresse pour les établissements ecclésiastiques; mais il est e'vident que l'on a eu l'^inl^ention de les traiier aussi favorablement, sous lous^les rapports, que les bureaux de charité'.
mI est à remarquer, au surplus, qu'outre les droits dus au conservateur, il y a encore à payer le pi'îx, du papier timbre* employé' à la transcription.
Dès qu'un acte de libe'ralitc' est connu, le trésorier
C ».09 ) doit se le procurer et aviser aux moyens de le soumettre , sans duiai, à la dclibéralion du conseil de labrif^ue. Celle ce'lerite' est nécessaire pour ](is donations entie-vifs , parce que l'acce^)talion devant êlre faite du vivant du donateur, et lui étrenolifîce, la donation serait nulle, si le donateur venait à mourir avant d'avoir reçu celle nolifîcalion.
Un teslament c^l olographe ou l'ait par acte notarié , ou dans ]a forme mystique; mais une donation e^t nulle, si elle n'est nolarie'e, et s'iln^en reste minute. (Art. gSi du Code civil. )
L'un et l'autre de ces actes se font sans l'intervention du donataire ou du le'gataire; un adniinislraleurde fabrique ne peut sisler à la donation; elle doit toujours être accepte'e par acte posle'rieur, notifié comme il est dit ci-dessus.
Les pièces à produire au ministre des affaires ecclésiastiques, pour mellre Son Exe. à porte'e de solliciter une ordonnance royale d'autorisation, sont:
Pour les legs ,
1° Le testament : on peut se Lorner à en faire faire deuv expéditions sur papier libre : le prcfetles certifie conformes à l'original, les transmet au ministre et renroie l'original à rétablissement légataire j cette marche fl l'avantage d'éviter les frais d'uiif. nouvelle grosse e\e'c moire ;
2° L^acte de décès du testateur ;
3° Le procès-verbal de l'évaluation de l'objet lègue', si elle n'est pas exprimée daus i*acte 5
4'^ La délibération du coiv^cii de fabrique conlauant acceptarioii provisoire 5
5° L'avis du supérieur diocésain, s'il y acliarge de services religieux;
6^ Des* reaseigneaicats sifr la position des bériliers , et l'assuraucequ'ilsnesontpasdans i'intenfioii de récinnier.
Au cas contraire, il faudrait, s'il y avait lieu, joindre le mémoire en faisant connaître le nnrabpe des réclamaais, leur filiation et degré do parenté avec le testateur , le montant total de la succession, y coinpt'isles legs , et la part que cliocun d'eux y aurait eue.
y*^ L'avis du sous-préfet de l'arrondissemeut;
8*^ Enfin, celui du préfet.
Pour les donations entre-vifs ,
1° L'acte de donation passé devant notaire ;
'jP Un état estimatif de l'objet donné, si cette évaluation n'est pas faite dans l'acte j
3^ Le certificat de vie du donateur , lequel peut être rédigé par le maire du lieu ;
4*^ La délibération du conseil de la fab.ri(|ue, portant acceptation provisoire , s'il y a lieu ;
5° L'avis de l'évjque , s'il s'agit de services rcligietix j
6^ L'avis du sous-préfet de l'arrondissement;
nO Celui du préfet dans lequel il a à faire connaître si la libéralité n'est le fruit d'aucune suggestion ou de quelque circonstance qui s'oppose à son acceptaiion.
Une ordonriaïice du 2 avril 1817, qui faltcohnaîtrepar qui les Uberaliles doivent être acceple'es, ' renferme diverses dispositions réglementaires qm sont ainsi conçues:
An. ï'"^, Conforniëmcni à fart, çyio du Code L-iviî.cf à la loi du -i janvier i8i" , les dispositions eaire-vils, ou par testatuent des bieuh-meubies et iaïuieublei, au prulli des églises, de archevêcliésetevêckés, des chapitres, des grands et petits ;eininaires, des cures et des succursales, des fubriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et eagéuc'ral dé tout eta- Llissement d*atilité publique et de toute association religieuse reconnus par la loi , le couseil-d étal entendu , et sur l'avis préalable de nos pre'fets et de nos c'voques, suivant les. divers cas.
L'acceptation des dons ou legs en argent ou oJjjels mobiliers n'exce'daut pas trois ceais fraucs,. sera autorisée par les préfets^
2. L'autorisation ne sera accorde'e qu'après l'approbation provisoire de Pcveque diocésain, s'il y a charge de services religieux.
3. L'acceptation desdits le^s ou dons, ainsi autorisée, sera faire, savoir :
Par les éveques , lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché , leur cathédrale ou leur.s séminaires;
Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au proût d©s chapitres ;
Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de legs où dons faits à la cure ou succursale , ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ;
Parles trésoriers des fabriques, lorsque les donateur» ou testateurs auront disposé en faveur des fal)iiques ou pour l'eutretien des églises elle service divin (i);
(i) Les libcraliîOÂ ei\ faveur trauntscs et d'cgUs<:s sans tilic sont ac'ccpti'cs |>ai- le Ircsoricr de la fabrique [laroissialc , à charge aIç leur d.}:iner !a Ucslwialiou indiquée parle donateur ou Icslalcur.
Parle supérieur des associations religieuses, lorsqu*îl s'agira de libéralités faiies au profit de ces associa:ions ; p»r les consistoires, lorsqu'il s'agira de legs laits pour la dotation des pasteurs ou pour l'entretien des temples ;
Par les administrâieurs des hospices , bureaux decharité' et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de âbéralités en faveur des hôpitaux; et autres établissements de biejifaisance;
Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou de chaires nouvelles ;
Par les maires des. communes, lorsque les dons ou legs seront faits nu profit de la généralité des habitants, ou pour ic soulagement et l'instruction des pauvres de la commune 5
Et enfin, par tous les administrateurs de tous les autres établissements d'utilièé publique, légalement conslitués , pour tout ce qui sera donné ou. légué à ces établissements ;
/[. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données , et prescriront la conser-» vation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir.
5. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de 1 un des établissements ou titulaires nientionnés ci-de6sus, sera tenu de leur en donner a\is lors de l'ouverture ou publication du testament.
En attendant l'acceptation, les chefs de l'établissement, ouïe titulaire, feront tous les actes conservatoires qui seront juge» nécessaires.
■ 6. No sont piliiit .'l'ï-sujéiis à la n«ire>site <le l'aiilorisaii(»ii , les acquisitions et emplois ou rentes constiiuées sur Teint ou les ville . ,,qiie les etaii.is.senienis ci-dessus «lésii^'iiés potiiTont {ic<jucrir dans les formes de leurs actes ordinaires d'adiniîjistratifui.
Les renies, ainsî acquises , seront immobilisées et ne pourront être aliénées san5 autorisation.
^. L'autorisation pour racreplatiou ne fcia ancuu obstacle à ce que les 'îers iurëresscs se pourvoient, par les voies de droit, contre îcs dispositions dont Tacccplattou aura été autorisée.
Dotation des Cures et Succursales.
lî n'existe plus de biens du clergé proprement dits, le gouvernement n'a restitue que ceux, provenant des fabriques , et ce qui était nécessaire pour l'exercice de la religion, tels que les presbytères et les églises. Tous les ti'aitements ecclésiastiques qnt été lixés en numéraire et sont à la charge du trésor royal ; cependant, par exception à l'art. 74 «Je la loi du 8 avril 1802, plusieurs cures et succursales ont été datées en biens-fonds , soit pour les traitements entiers des titidaires.soit pour une portion seulement, sauf, dans ce dernier cas , le paiement du complément sur les fonds du trésor royal.
Le décret du 6 novembre i8i5 renferme, sur la conservation et l'administration de ces biens, les dispositions suivantes :
Art. i'^''. Dan« toutes les paroisses dont les cun's on desservants possèdftul'i ce titre des bieus-foiids ou de»
renies [i), la Cal>rjf{ue établie^îrès clia^fiue paroisse est çliargee de veiiie.cà. la.couservaiiou desJÏLs hieas.
2. Seront dépose's dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers^ litres ou docuiiienis conceraant ces biens.
3. Seront aussi' déposés, dans cette caisse ou armoire, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires.
4* Nulle pièce no pourra êtreretîre'e de ce dépôt que sur un avis motivé, signé parle titulaire.
5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers , à leurs récolements, et à la forma, iou d'un registre-sommier , conformémem au&arl. 53 et 56 du réglemeni du 3o décembre 1809.
6. Les titulaires exercent les d-oits d'u'^ufmit: ils en. supportent les charges , le tuui ainsi qu'il et éiabii au Code ci'. il , et conformément aux explications et modifications ci-après.
7. Le procès-verbal de leur prise de possession , dressé par le juge de paix , portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer îwtoute usurpation ou détérioration.
8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations , échanges , stipulations d'hypothèques , cbncessrôûs de servitudes, et en géivéral toutes
'' ' 'H. i■^J^, ,j;t^'; i: :^,')iy':.ni •' ■..:■ [ i:^ .' j.^-;:
(1) Du nombre di; ces biens ou rentes sou! ceux provenant des dons et legi Faits par les fidèles , soit au moment 'de rérection des cures ou succursales, et dont le produit sert, en tout oii en parlie , à former le Iraitctemeut Jtvs curés ou desservants, soll depuis ledit établi jseucmt.
dispositions opéranL un changement dans la naluTc des- <liis beus, ou une (liniiauj'on dans leurs produits, à moiu 1 i[ue ces actes ne soient par nous autorises dans la forme accoutumée.
9. Les lit.ilaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans , que par forme d'adjidication aux enchères, après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts , qui visiteront les lieux et feront leur rapport: ces experts seront nommés par le sous-préfet.... Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires , que de la manière prescrite par l'art. i^Z() du "Code civil.
10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vîn pour les baux des biens ecclésiastiques. Le successeur d'un titulaire qui aura pris un pot-de-vin, aura la faculté de demander rannulcition du bail, à compter de son entrée en jouissance , ou d'exercer son recours en indemniié , soit contre les hérii.icrs ou représentants du îituljire, soit contre le fermier.
11. Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront fiits conformément à notre décret du 16 juilb't 1810, et à l'avis du conseild'éint du 51 vlécembre i8o8.... Les capitaux.... seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur , qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.
11. Les titulaires ayant des bois-taillis dans leur dotation , en jouiront conformément à l'art. Sqo du Code civil, si ce sont des bois-taillis. Quant aux arbresfutaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.
i3. Le$ titulaires s«ront tenus de toutes les répara-
lions lie tous les bions dont Us jouissent , swtf ,'u lV>ï^ard des preîLjtères , la disrpoMiion ci-aprôs , art. afv S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait da!ns'4â caisse à irois clefs des fonds proveuaHi ,de la cure , ils y seront euiploye's. S'il n'y a point de fonds dans ruiLe caisse , le titulaire sera tenu de les foyrair jusqu'^ COUr currence du tiers du revenu fpncier dje la cure, iu4js-» pendamnient des aaivu,- Vi^pai-aiious dont il est cljiirgé. <^nant à rexcédaiH^du (jçrs du revenu, le titulaire pourra être par nous auloiise',ea la forme accouiuaiée , soit à un emprunt avec hypothèque, soit méyije,^, l'aliénation d'une partie des biens. Le décret d'autorisation d'empnnt fixera les époques de remboursement ■a faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux cuvés. En tout cas , il s.^ra suyjpléé par le trésor.... ( royal) à ce qui manquerait, poiîr que Je revenu restant au cure' égale le taux ordinaire des congrues.
14. Les poutsuitc's à fin de recouvrement des revenus seront faÏLCs par les titulaires, à leurs frais et risques. Ils ne pourront néanmoins , soit, plaider en demandant oa «n défendant, soit même se désister, lorsffu'il s'agira des droits fonciers de la cure , sans rautorisalion du conseil de préfecture auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.
i:j. Les frais des procès seront à la charge des curés , de la nvème manière que les de'penscsjjour réparations.
16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix aéra tenu d'apposer le scelle d'oiTice, saus rétribution pour lui et son greffier , ni auiro frais, si ce «'est le seul remboursement du papier timbré.
i~. Les scellés seroHt levés-, soit à la requête des
( ao-; ) îieritiei^s , en prcsonco du Ircsoriei* ttc I.'j fj^hriquc , soil h la requête du trésorier do lafaLric^ue, en y appelant les héritiers»
18. Il sera procédé , parle juge de paix, en présence des liériliers et du trésorier au récolemcnt du précédent invc/itaire , contenant l'élat de la partie du mobilier et des ustensiles dépendant de la cure , ainsi que des litres et papiers la concernant.
19. Expédition de l'acte de récolement sera délivn'e nu trésorier par le juge de paix , avec la remise des titres et papiers dépendant do la cure.
20. Il sera aussi fait, h chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fahrîque, un récolement de Tin-J ventaire des titres , et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attoche , soit pour Thabitaiion , soit pour l'exploitation des Liens.
21. Le trésorier de la fabrique poursuivra lej héritiers, pour (ju'ils mettent b\s l)ieMs de la cure daris l'étut de réparations où ils doivent lesrendro. Les curés ne sont tenus, à 1 égard du presbytère, qu'aux réparations locaiives , les autres étaiit à la charge de la commune (1).
22.Danslecas où le trésorier aurait négligé dVxcrcçr ses poursuites à 1 époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même cofitre les héritiers, ou de faire une sommation au tré-
(i) Le recours à la rommune n'a lieu qu'en cas d'iBsuflisance tics ressources de la fabrique. Du main:) ou ne pense pas que cette dispo^itioR ftit pour but de rapporter l'article /Ji du décret du 3o <U-ccru!>rc iSo'). L'o» doit rcmafijuer aussi que le cnré ou ses lie'riticrs ne sont pa-: riffraiicliii dea di'^TaJaticus mcDtionnRcs ca l'art, /^j du ruccie décret.
■fiovier de la faLriqnc de ïémpiirîl'iret ^gnrcl ses olrl/^à^lions. Celte soinfnalion'devra être dénoiice'e par le titniaire au procureur.... ( du Roi ) , afin'f[ue.eel'ji-ri cw;* traigne le trésorier de la fabrique d'agir, on que Inimôme il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du tre'sorier, et siibsidiajremeut aux risques des paroissiens.
2.3. Les archevêques et ëvcques s'informeront , dans le cours de leurs visites , non-seulement de l'citai de l'église et du presbytère , mais encore de celui .les biens «leJacure, alîn de l'Indre au besoin des ordonnances à l'effet de ponrsnivre , soit le pre'cedent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exéruter , et une autre expcdilion sera adre sëe au procureur.... ( du Rc^i ), à l'effet de contraindre , en cas de besoin, le iiésorier par Jes moyens ci-dessus.
2^. Dans tous les cas de vacance d'une cure , les revenus de i'anne'e courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de rouve'-ture de la vacance , et au. nouveau titulaire depuis le jout de sa uomiuiuion. Les revenus qui auront cii cours du jour de l'ouverture de la vacance, jusqu'à;! jou'- de la Tîominotion , seront mis en rés'erv'c dans la caisse à trois clef^, pour subvenir aux grosses réparâlions qui surviendront dans les bâtiments appartciiaiit à la dotation, conformément à l'an. i.^.
îtSfcj'k-e produit des revenus pendant l'anue'e de la vacance sera constaté parles comptes que rendront le trésorier pour le temps delà vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de I'anne'e: ces comptes porteront ce q'ii ai:rait été reçu par le précédeYit liluîaife pbur la
( ^û9 ) mt-me aauëe, sauf reprise couire la succession, s'il y M lieu.
26. Les contestations sur les comptes ou re'partition do revenus dans les cns iiidiquôs aux articles précédents fieront de'cidées par le copscil de pre'fecture.
2^. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un cure ou desservant qui se trouverait cloî^ne' du service ou par suspension , pour peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conlorme'ment au décret du 17 novembre 181 i (1). Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie pajé pac le ire'sor.... ( royal ).
28. Pendant le temps que , pour les causes cidessus , le c uré on desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira , à l'égard »^tes biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et i3 ci-dessus.
Dotation des Evéchés.
Le même décret du 6 novembre 18: 5 rèole
romment la Merise e'piscopale est administrée; voici les dispositions qui concernent cette adn)!nistration :
Art. 29. Les archevêques et évéques auront l'a 4 m i-^ Tiisiratiou des biens de leur mense , ainsi qu'il est expliqué aux articles () et suivant de notre présent décret (2).
(2) /'o^e5cl-ilcvaat, pnge 20.J.
( 3ln
3o. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menscs , les comptes, les registres, les sommiers, seront déposes au?: archives du secrétariat de l'archevêché ou ëvêché.
3i. Il sera dresse', si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers, et il sera formé un registre-sommier, conforme'ment à l'art. 5t) du règlement des fabriques.
82. Les archives delà mtiise seront renferme'es dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par Tarchevôque ou e'vêque , sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le re'ce'pisse' du secrétaire. Lorscjiie la pièce sera rétablie dans le dépôt , l'arclicvéque ou l'évéquc mettra la décharge eu marge du récépissé.
33. Le droit de régal continuera d'être exerce dans Tempirc, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécessevu's.
34. Au décès de chaque archevêque ou évèque , il sera nommé, parnotre ministre des cultes, uncommissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
35. Ce commissaire prêtera , devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.
36. Il tiendra deux registres , dont l'un sera le livrejournal de sa recelte et de sa dépense ; dans.l'aatre il inscrira de suiie , et à leur date, une copie des actfs de sa gestion , passés par lui ou à sa rer|uèie. Ces registres seront cotés et paraphés par le préaident du même tribunal.
3';. Le jngc de paix de la résidence d'un archevêque
ou évéqne fera d'ofïîce , aussi lût qu'il nura cnnnaîssauce de sou décès , 1 apposition des scelles dans le palais ou autres maisons «[u'il occupait.
3S. Dans ce cas , et dans celui où le scellé aurait cte' appo.sé à la requ te des liériliers , des exécuteurs testamentaires, ou des cre'anciers , le comujissaire ù la vacance y mettra son opposition, afin de Ciiiise'valion des droits de la mcii^e, et notamnent pour sûreté des réparations à la cha^-ge de la succession.
39. Les scellés seront levés , et les inventaires faits à la requL'te du commissaire, les lu'ritiers pré.sen's ou appelés, ou à la requête des héritiers en pi'éseuce du commissaire.
40. Incontinent après sa uominntion, le commissaire «^era tenu de le dénoncer aux receveurs , fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées, ou autres choses provenant de la mense, ù la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.
4i. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : il ne pourra renouveller les haux , ni couper aucun arbrefutaie eu masse de bois ou épars , ni entreprendre au- <lelà des coupes ordinaires des bois-taillis , et de ce qui eu est la suite. Il ne pourra déplacer les titres, papiers ot documents que sous son récépissé'.
42. Il fera incontinent après la lev('e des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendant de la mense, par deux experts que nommeira d'olïlce le piébideut du tribunal.
Ces experts feront mention, dans lenr l'apport, dVL temps auquel iJs estimeront que doivent se ropporter les reconstriictions à faire on les dégradations qui y auront donné lien ; ils feront les devis et esiimations des re'parations et reconstructions.
43. Le? héritiers seront tenus de remettre , dans les six mois api'ès la visite , les biens en Lonne et snlFisanie re'paration ; sinon , les réparations seront adjugées au tabais, au compte des bériti-ers,à la diligence du commissaire.
44- Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion , seront faites par lui, sur les revenus de la mense , par voie d'adjudication au rabais , si elles excèdent 3oo francs.
45. Le commissaire régira depuis le jour du de'cès jusqu'au temps où le successeur.... se sera mis en possession. Les revenus de la mense sront au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.
46. Il sera dressé procès-veibol de la prise de possession par le juge de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tous les ellels mobiliers , ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix j ces registres seront dépose's avec les titres de la mense.
4?. Les poursuiies contre les comptables, soit ponr rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de coniesiation, seront faites devant les tribunaux compëieuts, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.
48. La rétribution du commissaire sera réglée par. le ministre des cultes; elle ne pourra excéder cifir£
cenlimcs pour franc des revenus, et irois coniimcs pour franc du prix du mobilier ilependant de la succession en cas de vacance , sans pouvoir rien e.viger pour les frais de voyage auxquels il sera icnu lanL que cette gestion le comportera.