D'^TATION DES FABRIQUES
On entend par dotation les revenus (îxesd'un e'tablisseraent. Les conseils de fabriques doivent employer tons leurs soins pour accroître celle qu'ils ont à administrer. Elle ne doit être réduite que dans des cas extrêmement rares, et jamais sans que les conseils municipaux aient etë entendus , par la raison que les communes sont oblige'es de venir au secours des fabriques en cas d'insuflisance de leurs ressources, et que dès-lors elles sontinte'resse'es à la conservation de ces mêmes ressources. L'emploi de capitaux de rentes, par exemple, à des re'parations , à des travaux , ou à des achats d'objets mo])iliers, ne peut jamais être autorise.
Droits des Curés et des Fabriques. ( Voyez
Inhumai ions j Services religieux. )
Eaux et Fouets.
L'administration des eaux et forêts a, dans ses attributions , la garde , la surveillance et l'administration des bois des communes et des établissements publics. Au nombre des bois se trouvent les arbres épars , par la raison que le décret du 19 ventôse an 10 n'e'Iablit aucune distinction entre ces arbres et les bois en maasif.
îl en résuUe que les communes et les étaWissemeat:^ publics ne peuvent aballre unseularhre, sans <|iiilé' lei agents forestiers en aient fait la vigile, la description el l'eslimalion ; que le conservateur ait d(>tjiies.jn avis, el que l'autorisation n'ait e'iedonne'e parle ministre des finances, surla demande du pre'fel et la propositioii de l' administra tian des forêts. ( Voytz Arbres, Bois. )
Echanges.
Ils sont soumis aux mêmes règles que les acqui iiioui il les ve()le.>. ( y oyez ces deux litres. ) Une loi dn 21 mai lyyfi ( 2 prairial an 5 ), a ordonné q. s'ils ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement , aii si que le portait l'e'uit d'août 1749 > ^^d continue d'être en vigueur.
Il ne faudrait pas que l'on crût pouvoir eckanger un immeuble contre une rente; ce serait une Vc'riîable aiicnation à rente : il vaudrait mieux ai )r.-, louer par bail empliyte'otique , ce serait agir e:i a Iministralion sage el prevoyanle, parce qu*il est €on?>tant qu'on loue pour 99 ans une propriété pour une renie aussi forte q;ic si on l'achetait, et rtrlal'lii.-)ement court la chance favorable d'une auglaention dans le prix de l'immeuble, dont il profiterait lorsqu'il rentrerait en jouissance.
Écoles.
Leur e'tablissemenl et leur administration ne
regardent en rien les fabriques; mais le conseil- (l'clalad(.'cide,lc'28a()ùlil3io (i), que les biens ayant apparlenu aux anciennes confréries , eldonl l'ol)jct était Tinstruclion publique ^ ont c'ié rendus aux fabriques, qui les possèdent, sauf aux niarguilhers à faire l'emploi prescrit par les fondateurs. Le maire doit alors se pourvoir devant le pre'fet pour obtenir l'autorisation d'établir une école.
Ecuries. ( /^ojes Bâtiments ruraux.)
Si aucunes des dépendances des presbytères ne peuvent être distraites du logement du curé, sans que les formalités indiquées au titre Bâtimens ruraux n'aient été remplies , ces mesures sont encore bien plus rigoureuses à l'égard des écuries , notamment dans les paroisses étendues et populeuses , dont la desserte exige de la part du curé l'entrelien d'un cheval. 11 y avait avant la révolution des obligations très-positives à cet égard. ( Lettre de M. Dormesson , intendant des finances , à MM. les commissaires départis, en date du 17 juillet 1749»)
Églises.
11 est expressément défendu de rien percevoir , pour l'entrée de l'église , ni de percevoir, dans l'ëglise , plus que le prix des cliaises, sous quelque pre'texte que ce soit.
Il sera même ( porte l'art. 63 du décret du 3o dé-
(1) f^oycz cet avis nn titre Confrérie.
■(■y-iG) cciîiLre 1809 ) réservé dans toures les égli.'ies tine place où les fidèles , qui ne louent pas de chaises ni de haucs , puissent cominode'ment assister au service divin, et eutendre les instructions.
L'art. 75 du même décret est ainsi conçu:
Nul cénotaphe , nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres , de quelque genre que ce soit , ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permissiovi du ministre des cultes.
Une circulaire minisle'rielle du 17 octobre 18 ro a interdit l'entre'e des e'glise^ aux enfants atteints de maladies conta-ieuses.
L'art, i^i'du décret du 12 Juin i8o4clcfend que àes inhumations aient lieu dans les e'glises.
( Voyez Biens des fabriques. Domaines, et les autres Titres propres; voyez aussi Police,Piaces. )
Églises supprimées.
Ija loi organique du 8 avril 1802 ( 18 germinal an 10 ) n'avait indique qu'une e'glise par paroisse, et la législation posle'rieure a re'uni aux biens des églises conservées par l'organisation eccle'siastique, les e'glises supprime'es , silue'es dans l'e'lenduc de la cure ou succursale , notamment les de'crets des ôo mai 1806 et 17 mars i8oq. Suivant l'arl. i^^'" du de'cret du 5o mai, les églises supprimées peuvent être louées, échangées et aliénées au profit des églises conservées; c'est-à-dire au profit des fabriques.
( 217 ) liOrsque ces (empiei i,ont encore existant et sont . suscepliijlei de réparations , ils conlimieirt d'être iMiiuenbies et ne peuvent être aliènes , eciiange's on loue's ponr un ternie plus long que neuf ans, qu'avec l'autoii-iition duKoi; mais s'ils sont dans un olat de dcte'iùoralion , tel qu'ils ne puissent plus être envisage's que comme un amas de ruines , alors iJs sont considere's comme étant mobilise's , et l'autorisation du preTetsulHt. Ce magistiai doit se tenir en gardé, au surplus , contre ^Co erreurs qu'on pourrait tenter de lui faire commettre à celte occasion , et employer les moyens ne'cessaires pour connaître le véritable e'tat de l'édifice. Les ventes d'anciennes e'glises doivent être sollicitées et autorise'es avec beaucoup de discrétion , notamment dans les communes de quelqu'importance; car il faut espérer que Sa Majesté continuera dé créer de nouvelles succursales ou chapelles vicariales , et que heaucoupd'cglises, qui sont aujourd'iiui supprimées, recevront l'un de ces titres.
JL'entretien des églises supprimées est, au surplus , une charge de la fabrique possesseur, et les communes oiÀ elles sont situées ne sont tenues à y pourvoir que dans le cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, et ce dans la proportion deleurs contributions comparées avec celles que paie la paroisse entière. Enfin, le législateur, en accordant les églises supprimées aux^'abriques des paroisses n'a pas dû penser qu'on abuserait de ce droit, en les laissant dépérir ou en les aliénant. Toute-
fois l'aliénation des églises, dans de pelile? commiines, est souvent un moyen de parvenir à la re'unioa civile ; mais il est bon avant tout de s'assurer que ces églises ne sont pas susceptibles, de lece-
voir un titre le'gal.
Élections.
( P'ojez Conseil de Fabrique , Marguilliers ^, Destitutions , Remplacement. )
Éloignement. ( Ployez Absence des Cures et Desservants. )
Embellissement DES Églises. ( Voyez Décoration. )
Emphytéose.
L'on désigne ainsi les baux au-dessus de neut ans. Les biens des fabriques , comme tous ceux des communes, et des e'tabliss^ients publics , ne peuvent être donnes à bail à renie et à longues anne'es, qu'avec l'autorisation du Roi. Les formalite's à remplir sont indiquées au titre Aliénations. ( Voyez Baux empliythe'otiques. )
Emploi de capitaux. ( Voyez Remboursement de capitaux , Remploi de capitaux* )
Employés Di^ l'Eglise.
Ils sont nomme's et révoqués par le bureau des. marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant (art. 53 du décret du 5o décembre 1809. )
Wcaniîiolns , dans les communes rurales, les cliai^irt'S, ^onneui'à el -acrisîams sont à la nouiiria!i'»n du cure , (ies>ervant ou vicaire , qui a e'galemeiU le «irai exclu>il" de les renvoyer. ( ArL. 7 de l'orclofjiiani e du 13 janvier 1825.)
Ces! le cure' oudes >ervanl qui agre'e les prêlrcs bahiiuc-s ei leur assljjne leirs tondions, el qui dcsi^ne le .ha«'ri>tain-prêtre , le chanlre-prêlre ei les o 'lunts de chœur , sans la parlicipalion du buieuu i^ arl. 5o. )
Emprunts.
Les fabriques n'ayant pas le droit d'acque'rir^ de vendre ou d'^e'changer , sans l'autorisation du gouvernement, ellesiie peuvent non plus conti acier aucun engagement, tel que celui qui résulterait d'un emprunt ^saus la même autcH'i^aîion , laquelle ne s'obti«>nt qu'après que les formallle'sordinaires ont été remplies, coiimie s'il s'agissait d'une alie'nalion. La fabrique devrait de plus justifier de la nécessite' de l'emprunt et des moyens de le rembourser.
Encens. ( fojez Fournitures.)
Enfants de chœuu.
Ils Sont désignés par le curé ou desservant, d'après l'article 5o du décret du 5o décembre i8oy.
Enquête administrative.
Elle a lieu dans le cas d'acquisition, de veillé^, d'échange ou de bail emphyte'olique. C'est ordinairement un juge de paix, un suppléant, ou un notaire, que le sous-préfet charge de celte mission.
Le jour , l'heure et le lieu de l'enquête sont indiqués par des affiches que le maire de la commune du lieu où la fabrique est située a soin de faire apposer, sur l'invitation du sous-préfet. Toutes les personnes qui se présentent doivent être entendues pour, sur, ou contre le projeL Leurs déclarations doivent être recueillies et signées individuellement. Lorsqu'un juge de paix est chargé de l'information, l'assistance du greffier n'est pas nécessaire. Le procès-verbal doit être rédigé sans frais, sur papier libre, et n'est pas sujet à l'enregistrement.
Enregistrement.
Les actes assujétis à l'enregistrement sont spécifiés au titre 7 de la loi du i5 mai 1818, qui fait règle; les dispositions que renferme celte loi sont ci-après transcrites :
Art. 78. Demeurent assajeiis au timbre et à l'enregistrement, sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes : i°les actes des autorités administratives et des établissements publics , portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance j les adjudications ou marchés de toute na-
•tave ^ aux pnclières , au rabais ou sur ^ouniîs.siou ; ?.^ les caiiiiouiiemens relatifs à ces actes.
j7p. La disposition de l'ait. 3y de la loi du 22 (Vimaire an 7 ( 12 de'cembre 1798 ), qui autorise, poiii' les adjudications, en sc'ance publique seulement, la remise d'un ex'.rait au receveur de l'enregistrement pour la de'charge du secrétaire , lorsqne les parties n'ont pas consigne les droits en ses ïnains, est étendue aux autres actes ci-dessus énoncés.
80. Tons les actes, arrêtes et de'cîsions des autorites administratives, non de'nommës dans l'article "jS , 5;oiit exempts du timbre sur la minute , et de l'engistrement , tant sur la minute que snr l'expc'dition. Toutefois, aucune expédition ne ponrra être délivrée aux parties qne sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents, et à charge d'en faire mention dans l'expédition.
Sa. Les seuls actes dont il devra être tenu re'pertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, et dont les préposés pourront demander commuuicaiinn , sont ceux dénommés dans l'art. "jS de la préscsite loi.
l/arf. 81 du décret du 3o decemLre iSoc) conlienl une disposition de laveur pour les iabriquo:3;
il est ainsi conçu :
Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits uc supporteront que le droit (Ixe d'un franc (1).
(i) Le décret du 18 février i8o() renfermait une disposition semblable cil faveur des congréçalions rcii^isiiics de fcmrars ( art. ii }.
( ^rl )
On voit, pai'ccUediipuslilo'i , que les regi^ifres ordinaires àcs iabiiques sont sur papier non-tinihvc'y mais s'il s'agissait de l'un des aclcs inditjues en l'art. 78 de la loi du i5 mai i8i(S , tel qa'iHi marche ou une adjudication , on. conçoit bien q l'il ne pourrait être inscrit sur le registre en papier libre; alors il faudrait porter cet acte sur une feuille de papier timbré se'parée, ou ouvrir un regislre parîi<;ulier qui serait composé de papier timbré.
Il est à remarquer que le délai do vingt jours ne court que du jour de la réception à la mairie de l'approbation donnée par le préfet. A cet pftet, et pour éviter toute contestation et \G\e[: toute incertitude, le maire doit inscrire en marge de l'acle le jour delà réception, ainsi que le ministre des finances l'a prescrit , tant à l'égard des actes des communes que de ceux concernant \es établissements publics.
La loi du 16 juin 1824 ^ étendu aux: acquisitions d'immcul)les l'exception portée par l'art. 81 du décret du 5o décembre i8og, pour les dons et Içgs. Elle porte :
An, "j. Les départements , arrondissements , communes , hospices , séminaires , fabriques , congrégations religieuses , consistoires et généralement tons e'tablissements publics légalement autorisés , paieront dix francs pour droits fiNC d'enregistrement et de transcription hypothécaire sur les actes d'acquisition qu'ils feront, et sur les donations el leps qu'ils recueilleront ,
lorsque les immeubles ac(jiiis ou donnes devront recevoir une dcsiiuaiion d'uiililé publique et ne pas pioduiic de revenus, sans préjudice des exceptions déjn existantes (i) en faveur de quelques-uns de ces établis* semeuts.
Le droit de lo francs, fixé par le présent article, sera réduit à un franc toutes les fois que la valeur des immeubles acquis ou douiiés n'excédera pas 5oo IV. en principal.
E\r,EGiSTREMi;NTS [Receveurs d' ).
Les receveurs ont ele invites , par leur administration, ù donner connaissance au prëtct , par l'intermédiaire de leur directeur , des actes qu'ils enrei^istrent , et qui renferment des dispositions en faveur des fabriques. Le pre'fet en donne ensuite avis au maire du lieu , alin de provoquer les mesures préparatoires pour obtenir du gouvernement l'autorisation nécessaire pour l'acceplalioit des dons et legs.
ENTERREME>"rs. ( P'ovez Tnhumalions. )
Entrée DANS LES EGLiSKS. ( Vojez Églises.)
Entrepreneurs. ( P^oj\ Travaux, Consiruriions ,
Réparations, Entretien. )
ti) L'art. 8i du JJ^rct ilu ^o 'li'cembrc , j)noc tu, coistiiiue d'cirfc en vigueur. "^ ,
Entretien.
Une obligation des fabriques e.st de veiller à l'enlretieii des e'glises, presbytères et cimetières (article 57 , n'' 4, du décret du 5o de'cembre 1809. )
L'article J^i porte :
Les marguilliers , et spe'cialement le irësoifier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bieu et proniptement faites. Ils auront soia de faire visiter les Lâtiuienls avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.
Ils pourvoiront sur-le-cliamp , et par économie, aux rdparalions locaiives ou antres ( qui n'excéderont pas 5o fr. dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et 100 fr. dans celles d'une plus grande^ population ) , et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
42. Lorsque les réparations excéderont la somme cidessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra Ordonner toutes les réparalions qui ne s'cleveraîènt pas à plus de 100 fr. dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 IV. dans celles d'une plus grande population.
Néanmoins ledit conseil ne pourra , même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations ain excéderaient la quotité ci-dessus énoncée , qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches renouvelées de linitaine ?.n huitaine.
Les fabriques étant asiiuillJes aux communes , pour l'adminiblratlon de leurs I)i,eu.s, les travaux qui excèdent îa proportion indiquée en l'ai't. 4î > doivent étire mis en adjudication. Le devis est soumis à I approbation du préfet : il en est de même du caliier de charges et de l'adjudication.
Le cure' n'est tenu que des simples re'paralions localives à iaire au preshytère, telles qu'elles sont de'linies par l'art. 1704 du Code civil; el , d'après l'art. i755, celles qui proviennent de vétusté' ou de force majeurç , ne sont pas à sa charité.
Epîdkmîhs. ( Voyez Maladies coilagieuses. )
État des lieux.
L'art. 44 ^^ de'cret du 3o décembre i^oy porte :
Lors de la pfise de possession de chaque cure' ou desservant, ii sera dressé, aux ftiais de la commune, et à la diiii^ence du maire , an état de situation du })resbylèro et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera îcîiu que des simples rcparationslocatives , et des dwiîi-adations survenues par sa fauie. Le curé ou desservant sortant , ou ses Ixériliers , ou ajqnt-canse, .<eront tenus desdites réparations locatives et déirradau'ons.
Èytç^iLS.lKojei Archevêques. ) JvvMicJCi: DL CULTE. ( Vojcz PoKcG dcs Egli^cs. ) '
Exhumations.
Le décret du 12 juin' i5o4 (20 prairial an 12 ) , contient des défenses formellcii contre les exhumations non-antorisëes ; elles sont ci-après transcrites.
Art. 16. Les lidix de &L'j)uhLire, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appavlieancnt aux particuliers, seront soumis à l'autorité', police et surveillance des administrations municipales.
i']» Les autorité'» locales sont spécialement chargées de m.'^inienir l'exécutimi des lois et re'glemenis qui prohibent les exhumations non-aoïorisées, et d'empêcher qu'il uG se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre , ou qu'on ne s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la aiémoire des morts.
Fabriques (i).
On désigne , sous le nom de Fabrique y le^ i)iens, revenus, l'ensemble de tout ce qui de'pend d'une église en objets temporels. C'est sous cette acception qa'citn dit : les biens de la fabrique ; la fabrique de telle paroisse est riche ou pauvre , bien ou mal administrée, etc.
La réunion des membres composant le conseil de l'administration du temporel d'une église porle e'galement le nom de fabrique; c'est sous cette seconde acception, et dans le langage des
(i) f^'ojcz i rtviuo!o;:ic , page XIY.
( ^^7 ) lois , ija'on dit : la fabrique s'est reunie , la faljrique <îit Lien ou mal cumposJe.
Pour tout ce qui conc-crne la faLriqne, sous la première acceplion, on peut voir les titres Biens, Hentcs , PKtveniL , etc. Pour ce qui e^jt de lu labrique, coairne adminijtration, ^ojtz Conseil, Marguitliers y etc.
Les fabriques , sous cette dernière signiHcalion , ont e'te cree'es par suite de l'an. ^6 de la loi du S avril 18 )2 ( 18 ijerminal an 10 ). Une première oi-gauioation eiit lieu , ea exécution de l'art. 5 de l'arrête' du 26 juillet i8o3 ( 7 lâeimidor an 11); mais elle était insuffisante et ce n'est que le de'cret réglementaire du 3o de'cembrc i8o(), qui a donne' aux fabriques une organisation re'i^ulière.
Cette administration se compose d'un conseil de cinq ou neuf membres , suivant que la population de la paroisse est au-dessous ou au-dessus de cinq mille habitants. Le cure et le maire en sont membres de droit. De ce conseil , se forme un bureau de marguilliers , composé de trois conseillers et du cm-e qui en est meuîbre de droit.
Il peut aussi être adjoint au conseil et au bureau un ou deux niavguillicrs d'honneur • ;;:ai.-; seulement dans les paroisses, où il y eu avait autrefois.
Fêtes et DiM.wcîHiS. ( p'oyez Célébration de? dimanches cl fcles.)
.roNCTio?4NAir»ES. ( Vov. Céréiîionîes publù/ues^ MarguUUers d'honntur ., Préséances.)