F0M>AT10>S
Les biens et rentes destines à l'acquit de (ondnlions religieuses ne lurent pas à l'abri des eQets des lois des 2 novembre 1789 et 12 juillygo, qui de'pouillèrenlles enlises et tout le clergé de leurs biens.
L'.'irt. 25 de cette dernière loi accordait cependant un sursis à la vente (\qs bien^ airecle's à dej services pieux; mais il fut dëHnitivement levé par une autre loi du 10 fJvrier 1791 , doiit l'art, le"^ est ainsi conçu :
Les immeubles réels affectes à l'acquit <îe fondations de messes , et antres services établis dans les e'glises paroissiales et succursales , seront vendus dès-à-présent dans la même forme, et aux. uièmes conciliions que les Liens nationaux.
L'art. 2 accordait provisoirement aux prêtres non pourvus de leuiVs places à titres perpétuels, et qui administraient ]qs biens, un intérêt de quatre pour cent sur le produit de la vente, afin de les mettre à même d'acquitter lesdits servictîs. L'art. 5 contenait une semblable disposition en faveur des fabriques qui administraient les biens des églises, et Tari. 4 valida les ventes irrégulières faites jusqu'alors. *
Cette espérance de voir respecter les inlenlionis
des lotidateurs s'cvanoult promplemenl ; une lui <-lu 5 novembre 179J ( i5 brumaire an 2 J , acheva <le dépouiller les enlises ; elle portent :
Art. i*^"". Tout Taciif aiïccte , ù quelque titre que ce soit, aux fabriques des églises cathédrales , paroissiales et succursales , ainsi qu'à l'acquit des fondaiiotis , fait partie des propriétés nationales.
2. Les meubles ou immeubles provenant cîc cclnctîf .seront régis , administrés et vendus comme les autres domaines ou meubles nationaux.
Les églises de'pourvues de tout leur mobilier furent fermées , et en partie vendues et démolies.
Pendant ces temps de désolation pour les fidèles, la réi^ie de l'enregistrement poursuivit la rentrée des sommes dues aux fabriques. Le paiement des redevances, pour fondations , éprouva des difficultés que les tribunaux ordinaires semblèrent juger en faveur des débiteurs; mais la Cour de cassation annula les jugements rendus contre la régie.
Les rentes non- aliénées, ainsi que les autres biens, furent rendus aux fabriques, à litre nouveau, par l'arrêté du 26 juillet i8o5 , par les décrets des 17 juillet i8o5, 5o mai iSoG, 5i juillet suivant, 17 mars 1809 et 8 novem])re 1810, et par l'ordonnance du 28 mars 1820. ( Voyez Biens , Domaines. )
Ces restitutions ont été faites à charge, par les fabriques, do payer au clergé les sommes fixées
par M sriàJxits et rcg!emeii?fs tTe chaque diocèse-, poHv -rac'qnît des fonda lions (i). Le de'cret du y septembre i8o5 contient à cet égard des dispositioMs positive.*.
Parmi les biens et renies dont le gouvernement disposa , soit en lies aliénant, soit en les cédant à des parhculiersy'Mîîfc hospices et bureaux de charité, il s'en trouvait qui étaient chargés de services religieux. II n'a pas été possible de rien clianger aux dispositions i ai les en ce qui concernait les aliénations et les transferts en faveur des particuliers; mais il a été rendu un décret le 19 juin 1806 , qui assure l'exécution des fondations
(1) T.c Concile de Trente a prévu le cas où il ilevicnilrart nlîcc^s;^ire f]^ réduire le nombre des services relio-iaux ftwides. Session a5. Canon a-
" , cl ^
« 11 Rcluicnt souuenl, en quelcjucs t^lises, «ju'il y a vn si grand nom— l)rc fis messes à céle'fcrer^cn charge ^e! de diiicrs legs des trépassez, qu'on l'-'y saurait satisfaire à tous les Jours , qui ont eslé prcTix et de'!erniine7p;ir les Icslatcurs, ou que l'aumosnc , qui a clé baillée pour les célébrer , <;st si petite, qu'on uc irov.ue pas aist'nicist, qui se veuille rendre suict à ceste charge ; e! de là uicnt que les dénotes volontés des testad-.urs s» perdent, et occasion est donnée de charg!?r la conscience de ceux à qui. ces-clioscs touchcnj. Le sauit Coxiclle , ilésirant que ces choses, qui w» testé laissées à bons et pitoyables usages ^ s'acumplisscnt le plue entièrement ci prûfilahlement qu'on pourra faire , donne pouvoir 'aux évesqucs , qu'au ST'nodc de leur diorese^.... la chose c-lanl diligemment examinée, its puissent , selon l»îir conscience, ordonncrans éc;^iscs dcssnsdiies, qu'ils •'rvnnaistront avoir hcsoing de ceste p^o^ ision ; ((uant à ceci, tout ce «nils Ycrfont cslre plus exp^licnt à l'honneur et service de Dieu et an &;diit des églises; niais toutefois , en telle sorte qu'on fasse toujours cora— iiiémoration des trépassez , qui auront lai.sé ces legs aux vsagcs piloya— vj'ili'.- pour le saint de leurs âmes.» K.iifaii ilc la Tradcutioti de (Icrjùan. Uerriet TiOVJ.i.K^SyEditioii (le i^i'-j-;.
afieclees sur ]es Liens et. leiUes posstxle.6 par les' ctablissements de t harile , ca verlu de la loi du 25 février iSoi ; il porle :
Art. i*^"^. Les administrateurs des hospices et des bureaux de charité' , qui.... auront été' mis en possession de quelques biens et rentes chargées préce'demment de fondations pour quelques services religieux, paieront: régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément au décret du 2ci frnctidor an i3 , aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.
2. Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du i'^'' vendémiaire an 12, et dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.
3. Les fabriques veilleront à l'exécution des fondalions, et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées , aux termes du décret du 22 fructidor an i3.
4. Dans les trois mois, a compter d'aujourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives des fondations qui leur compétent , en conséquenc© de l'article i^^ ci-dessus, et ils eu enverront un état à notre ministre des cultes.
Ces dispositions s'appliquent , bien entendu , à tous les biens charges de fondations, soit qu'ils aient appartenu à des e'glises conservc'es ou supprinie'es et reunies, soit qu'elles proviennent d'anciennes confréries. On peut lire à cet égard les dispositions législatives, transcrilej sous les titres
Biens, Dmnaines ; on verra que les biens de ces. anciens ëta'jîissemenls appartiennent aujourd'hui aux e'gii ies titrées, et que ce sont les fabriques do ces dernières qui sont chargées de faire acquitter les fondations anciennes.
11 pourrait s'e'lever des diffîcuîte's sur la rétribution à payer aux fabriques par les établissements de charité; mais il n'est pas douteux que dans le cas d'incertitude, à raison du silence du titre, on ne doive se conformer aux règlements que les supérieurs diocésains ont été autorisés à faire , en vertu des articles 5 et 69 de la loi organique du 8 avril i8o2. (Voyez, pour les nouveUes fondalions , Dons et Legs. )
On observe seulement ici que les intentions des fondateurs doivent être religieusement observées. Si une donation avait pour but deux objets , tels que la fondation de services pieux et l'établissement d'une école, le trésorier devrait accepter la part revenant à la fabrique , et le maire , celle afférente à l'écoîe. Dans le cas où le fondateur n'aurait pas fait la part de chaque établissement, c'est à l'autorité supérieure à y suppléer, après avoir eniendu le conseil de fabrique et le conseil municipal; c'est ce que prescrit un décret du 2(j octobre 1809 , approbalif d'un arrêt du conseild'état , rendu dans l'espèce.
Le décret réglementaire du 3o décembre 1809 renferme, relativement aux fondations, les dispositions suivantes :
Art. ifî.Lr's: mnr^dillicrs sont chargés Je voillofà co que loul^s les fond:itions soienl fidèlement acquritces et exe'catées suivant l'Intention des fondateurs, sausqiic les sommes puissent ctre c'n\ploye'esù d'autres charges.
Un extrait du soraïuier des titres contenant les fondations qui doivent ctrc desservios pendant Iç cours d'un trimestre, sera afilchc dans la sacristie, au romnieuccmont de chaque trimestre , avec les noms du fondateur et de rcccle'siastique qui acquittera chaque fondation.
Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque tri- TTiPsîre, par le cure ou desser^ant , au hureau desni?îi'guiliiers, des fondations acquittées pendant le courr, du trimestre.
2f). Le cure' ou desservant se cojiformera aux re'glcments de l'eVéque, pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses impose'es parles bienfaiteurs, sauf les réductious qui seraient faites par l'éveque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités, et des charges qui eu sont la condition l'exigera (i).
3i. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque , seront donnés de préférence aux vicaires , et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les- prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
(i) Cette réduction est aulo^i^e'c parle Concile ilc Trenic. ( ^''■•jczlc tcxti- stiprà , p<''gc "îlo.
Les superleurs diocésains, dans leurs cours "d*? visites , s'assurent si rien n'a e'té néglige pour ce qui concerne les fondations. Un e'dit de iGqS leur enjoint de tenir la maii>à ce qu'il n'y ait aucune Tîc'gligence de la part des cures et rnârguilliers.
Fonds dlpartemeistau:^, Fonds du TRÉsori royal.
( Voyez Secours du département y et Secours du gouvernement. )
Fournitures.
Toutes celles nécessaires aux ce'rémonies religieuses sont faites par la fabrique ; voici les dispositions du de'cret du 5o de'cembre 1809 qui y sont relatives ;
Art. 37. Les rnârguilliers fourniront Thuile, le pain, le via , la cire, Tencens, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à Texercice du culte; ils pourvoiront égalenieat aux réparations et achats ^es ornements, meubles et ustensiles de l'églis* et de la sacristie.
35. Toutes les dépenses de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; et en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain ou toute autre personne, apte à recevoir la livrai-/ son, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.
(Voyez Dépenses ;iBudgetyMandats et Comptes, )
F;\A1S DE PPiOCÉS..
Si une fabrique succombe ànns une conleslation qu'elle a e'ie autorisée à élever ou soutenir devnnt les tribunaux, elle doit payer les i'rnis taxes par le jugement , et elle ne peut s'y refuser. En cas d'insuflisaare de ressotirces , la commune est appelée à lui subvenir dans cette circonstance, comme dans toute autre, et c'est pre'ciscment parce que l'issue des procès peut être onéreuse pour les communes, que les conseils municioaux SQ^nt ordinairement consultes sur la ne'cessile de les entreprendre ou de les soutenir.
Fi\AlS DU CULTE PAPtOISMAL.
Les frais de culte, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, comme lorsqu'il s'agit de iburnlr un logement au cure ou desservant, sont il la charge de la paroisse ' entière ; c'est-à-dire, de toutes les communes qui la composent (i). Elles y contrihuenl en proportion de leurs corttriljulions foncière et mobilière.
11 était cependant juste que les communes qui
(i) Art. io\ ilu ilv'crct tlu ?io décembre 1809: « Dans le cas où U y a » lion à 1.-1 convocation du conseil munîCipal, si le territoire de la paroisse « comprend frtiisieurs communes, le conseil de chaque commune sera j) ronvoqué , et de'libcrera séparément. »
royc: aiissi la loi <Ij 14 février 1810, au titre Impo^iio.-is extr.jnr-
( 23G ) font des frais pour l'exercice da cullc dans leurs e'glises fussent (îecliargees de ceux de la paroisse-. Le consell-d'e'lat a pris à cet égard une décision le 7 décembre i8ro qui a été approuvée par le gouvernement le 14 du même mois; elle portée
Le conseil-d'état
Est d'aa^is ,
1" Que les communes dans lesquelles une clippolle est e'ta])lie , en exe'cution du décret du 3o septembre 1807, où il est pourvu au logement et au traitement du cliapcl.Min , et à tous les frais du cuUe , en vertu d'une délibération du conseil général de la commtinc, par les revenus communaux, ou par l'imposition de centimes additionnels, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial j
2*^ Que les communes qui n'ont qu'une annexe , où. un prêtre va dire la messe , une fois la semaine sealemeiit , pour la commodité de quelques habitants qui ont pourvu, par une souscription, à son paiement, doivent concourir, tant aux frais d'entretien de l'église et presbytère, qu'aux autres dépenses du culte, dans le chef-lieu de la cure ou succursale.
L'ordonnance du 25 aoîit iBiQ portant création de 5oo nouvelles succursales et autorisant le placement de vicaires de paroisses dans des églises autres que celles érigées en cures ou succursales, a rendu les dispositions favorables de l'avis qui précède , applicables arux communes où ces vicairies ou chapelles vicariales seraient établies.
Celte dispense e;,t conforme au principe sur lequel l'avis est fondé , puisque pour qu'une com-
( -^-7 ) inuiïe puiî>iic obîenii- ({ue i>o(i eglbe soil crlgc'e en chapelles vi':aiia!e , elle esl ol>lij^ce d'aisurei" au vicaire iHi Irallcmenlde 5oo à SooJV. confoimemciit à l'iirt. 4> du dccrel du 5o dJccmîue 1809, de lui iburiiir un loiiemeiil el d'enlrelenir l'e'iilise, le pres!/y:ère et tous les objets t.ervatit à l'exercice de la reîii'ion.
FllANCilKSLS ET COKTRE-SEING. ( P'ojez Corrcspotl-
datjcc. )
Gestion. (Voyez Trésorier.) Honneurs civils et militaikes.
L'on peut voir au litre Cérémonies publiques où doivent être placés les fonctionnaires dans les cgllscs , el ce que Ton doit faire lorsque le i^ouvernicnt prescrit des cérémonies publicfues.
Les préséances et \qs honneurs civils et niili-^ laires sont rég!é.s par le décret du i5 juillet 1804. On donnera ici quelques développemenis sur ceux tle ces honneurs et préséances qui peuvent le plus intéresser les curés et les fabriques.
Préséaç.ces. Lorsque des cérémonies publiques sont ordonnées et qu'il doit y assister des princes , des grands dignitaires ou des fonctionnaires publics d'un ordre supérieur, ils se placent dans le chœur de l'éi^lise. S'il n'y assi^tenlpas de ces personnages, le centre doit rester libre.
Si le chœar est trop petit pour contet)ir toutes les autorités invitées , on y place les chel's et les membres de chaque corps , autant que possible, et les autres se tiennent dans la nef.
Honneurs luililaires. Lors<[ue \eSt.-Sacreme7it passe à la vue d'un corps-de-j^amc ou d'un posle , les sous-officiers et soldats prennent les armes , les présentent ayant un genou à leri e ci la tête incline'e ; \qs tambours battent aux champs; les oflTicIci's en tète de la troupe saluent de l'cpee; le drapeau sa'i.e. 11 doit être fourni du^premler poste devatil lequt'l paise le Saint-Sacrement, au nioius deux fusilliers pour son escorte : ils sont ieleve's de poste en poste, marchent près du Saint-Sacrement, l'arme au braà gauche. Les trouues de cavalerie montent à cheval , le sabre à la malii, les trompettes sonnent la niitrclie , et les officiers et e'iendards saluent. ( Art. i'^'^ , titre 2 du décret du î5 juillet 1S04. )
Quand le Saint-Sacre uent pas:^« devant une troupe sous \^6 arnici, elle fait comme il vient d'être expliqué. ( Art. 2. )
Ui»e Iroape ca aiarclic doit faire halte, se ranger eabatallle et ai^lr de lamènie manière. ( Art. 5. )
Les jours de procession du Saint-Sacrement , les troupes en station dans la \ille se rangent en Lalallîe sur les places où la procession doit passer. Un poste d'honneur eil à droite de la porte de l'église par oà la procession doit sm*lir. L'escoi te du dais est cooiposée d'hommes d'élite. ( Art, 4- ) Pendant que dure la procession , l'artillerie doit faire trois salves. (Art. 5.)
Les honneurs civils et militaires , en général, sont amplement détaillés dans le décret ; on J
Ttnvoie y allendu que les bornes ùe cet ouvrage ne permotleiit pas de les rappeler iti.
Hospices et.Bureaux de Ciiauité.
(Voyez Bureaux de Charité, 'Biens , Domaines , Trônes , Quêtes. )
Lorsque ces etablissenicnls ont une église e'ri^Je en cure ou succursale , tout ce qui est reialit' à l'exercice du culte y est régie' comme dans les autres paroisses.
L'arrêté du gouvernement du 26. juillet i8o3, n'a rendu aux. fabriques que les hiens et renies nonaliénés définitivement, en sorle que les hospices qui ont reçu àes transferts de biens d'anciennes fabriques , soit en remplacement de leurs biens aliénés , soit en paiement de dettes du gouvernement j doivent continuer d'en jouirpaisiblemeat. Les fabriques ne peuvent prétendre aux biens dont \es hospices et bureaux de charité ont été envoyés régulièrement en possession ; mais si cet envoi en possession ne pouvait être légalement justifié, il y aurait lieu à invoquer l'avis du conseil-d'élat ci-après, du 5o avril 1807 , inlervenu sur l'arrêté du 2G juillet i8o5 :
Le conscii-d'etat qui , sur le renvoi ovdounc jiar ba Majesté, a pl*iji counaissauce , i"^.... par lesqm^ls les uîini.stres proposeaL 01* dlsculeut les quatre qucsiions suivantes :
1° Les biens des fabriques que les liospiccs oiu dJccuverCs depuis la Ici du i3 L;uiu;;ii<' au -i , cpii b'x
( Ao )
déclare nationaux; , jusqu'à ranelé du 7 thermidor an 1 1 , qui les rend aux iahriques , appartieiiucnt-i's aux îiospices parle fûitseul de la de'couveite , et sans qu'ils . en aient été envoyés en possessiin ?
3^^ L'arrête' du 7 tliermidor an 11, lequel met en réserve les rentes destinées aux hospices^ 7**' > " <^^^^^>5 époque ^ ne leur auront pas encore été trnnspcrtéâs par ,-t un transfert légal , cjt-il applicable à toute e.spèce de rentes attribuées aux hospices, soit en paiementde, leurs créances sur le gouvernement, en veriu de i'arrélé du i5 brumaire au 9, soit à titre de découverte, eu vertu de la loi du 4 ventôse an 9 ?
Estime, Que la première question est clairement résolue par l'art. 1^^ de l'arrt'tc du 7 tliermidor an 1 1 , où on lit que les biens de faûrkpœs non-aliénés ^ ainsi jue les rentes dont elles Jouissaient , et dont le transfert na pa^ été fait ^ seront rendus à leur destination ; d'où il suit que tout immeuble ou rente provenai.t de fabriques, de confréries ou de fabr[({ues d'anciens chaijitres, dont l'aliénation ou le trauslort n^avaii pas été consomniy antcrieuremeut à la promulgiition des arrêtés des 7 thermidor au 1 1 , 25 frimaire an 12 , i5 ventôse et 28 messidor an i3 (suivant la nature des biens) , rciotirne auy fabriques et doit leur être restitué , quelles qu'aient été les démarches préliminaires des hospices, p6ur en obtenir la jouissance, et due ces démarches leur donnent seulement le droit de répéter contre les fab'-iquesle rem- Lourseirent des frais faits pour parvenir à la découverte et à l'envoi en possession desdits biens.
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Sur la troisième, que l'nrrête du 7 tlieniiiclor art 1 i j lorsqu'il a suspendu le transfert ' des reutcs au prolii des hospices, n'a frappe que sur les capitaux de routes servies à la légieet bien conunes , qui avaient été affecte'es au paiement de leur deile arrie'rée , par l'arrêté du i5 brumaire an g, suspension iiiotivtM; par la circonstance où ces rentes avaiout été' prëcëdemmcnt , ec pîfr arrête' du ly prairial an 8, alVectces au rachat des rescriplions cmiscs par la trésorerie, et qu'on avait de jusies raisons de craindre qne les rentes ne sufiiscnt pas à l'une et à l'autre destination j mais <pi'on ne doit pas confondre ces rentes servies à la re'gie des domaines et qui avaient tlne alFectation précédente avec des rentes inconnues et souvent douteuses auxquelles il éiaii bien impossible de donner une affectation, et qui appartiennent aux hospices , à moins qu'elles ne proviennent des fabriques.
Cet avis est corroboré par une autre décision du con^eil-u'élal, en date du 30 septembre 1809, intervenue sur une discussion qui s'e'lait élevée entre une fa])rique et un bureau ile charité, re;la-
tivement ii des biens réclamés par la fabrique, et dont l'erivoi en possession ne pouvait cire régulièrement justifié par le bureau.
D'après celte jurisprudence constante du cotiseii-d'élal, d'accord avec l'esprit de la loi et avec la justice, les fabriques peuvent demander que les hospices et les bureaux de charité possesseurs de leurs anciens biens, soient obligés à justifier de leurs titres d'envoi en possession ; et si ces litf«si
tli
iiG portent pas un caractère le'^a] , il y a lieu à rc'clamation.
Il en resuite encore que, si le transfert des biens ou rentes n'a été fait que poste'rieuremenl à l'arrêté du 7 ihcrmidor an 11 , re'lablissemenl ou le particulier eu faveur de qui le transfert a c'te' fait , ne peut être admis à en profiter. Le conseild'e'lat l'a ainsi de'cide le 2<S novembre 180g, à l'occasion du pourvoi d'un particulier , contre une de'cision du ministre des finances, qui avait rejette sa rc'clamation contre l'arrêté d'un préfet , portant refus de viser le transfert d'une rente constituée à son profit , par un préposé des domaines.
Parmi les biens et rentes concédés aux hospices et bureaux de ciiarité, en vertu de la loi du 2!) février 1801 , et des arrêtés pris en conséquence , il s'en trouve qui sont chargés de services pieux.
( P^oj-ez , au titre Fondations y un décret rendrt à ce sujet, le 19 juin 1806. )
Huile. ( Voyez Fournitures. ) Hypothèques. ( Voyez Inscriptions hypothécaires , Transcriptions , Radiations d'inscriptions, )
Immeubles.
L'article 62 du décret du 3o décembre 1809 porte :
Ne pourront, les Liens immeubles de l'église, êire vendus-, aliénés, échangés, ni même loués pour rn
îcfmc plus long que noutaiis, sans une tlelil>eraMon du cou^cjil , Tavis de i évé:jiie diocésain, etc.... ( i 'autorisation du gouvernement. )
Celle rèt>Ie rJiulle de l'ancienne Icgislalion , et notaaimeijt de l'edit d'août 1749» p^i' lequel il est interdit à tous les gens de iwain -morte d'acquérir de:i immeubles, sDit à litre oac-rcux, soit ù iilre gratuit, sans l'autorisation du Koi,
. Les iormalités à remplir sont indiquées au litre acquisitions. ( Voyez Biens, Donations. )