I:«IP0S1T10NS EXTRAOllDlNAlliES
Elles ne peuvent être levées qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. ( Arl. io5 du décret du 3o décembre 1809. )
Lorsqu'à défaut de ressources sudJbanles, lesconimuncs sont obligées de subvenir les fabriques, et que le budi^ot communal ne laisse pas de fonds suflîsants, et qu'enfin le conseil municipal juge nécessaire de voter une imposition locale, il doit être adjoint à ce conseil les dix, vingt ou trente propriétaires les plus forts imposés, suivant qu'il est ordonné par l'art, 59 de la loi du i5 mai 1818, ainsi conçu :
Dans le c;:s où les cinq centiaics additionnels imposés pour les dépenses des- communes, étant épui'^cis , une commune aurait à pourvoira une dépense véritablement urgente, le maire, sur l'autorisation du préfet, convo<[uera le conseil m:micipal, et les plus forts contribuables au rôle de la conmane en nombre égal \ celui des membres de ce conseil, pour reconnaître
l'ui'gence de la dépense, riusuffisance des rev<tnis iiiunicipaux , etdesciuq centimes ordinaires poia y pourvoir.
4o. Lorsque les plus forts contribuables seront absents, ils seront remplace's en nombre égal par les plus forts contribuables portés après eux sur le rôre.
4i. Le conseil municipal auqiiel , attx termes de Tart. 89, auront été adjoints les plus forts contribua- Jjles, votera sur les centimes o^traordinaires proposés^
Dans le cas où ils seraient consentis , la délibération sera adressée au préfet, qui, après l'avoir revêtue de son aulorisatiou , la transmettra au ministre-secrétaired'état de l'intérieur, pour y être définitivement statué par une ordonnance du Roi.
42. Il sera pourvu , dans les formes proscrites par les articles précédents , aux dépenses extraordinaires. Communes à plusieurs municipalités du département , et dans leur intérêt. La répartition en ser.tfiîite d'après la délibération des conseils municipaux , formés comme ei-dessus , par l'adjonctiou des plus forts contribuables, dûment approuvée par le préfet ^ et sur le rapport du ministre-secrétaire-d'état de l'inu'rieur, par mie ordonnance du Roi.
Les villes dont les revenus excèdent cent mlllt? francs, sont dispensées des adjonctions prescrites par l'arlicle 09. (Art. 43.)
La loi du 14 fe'vrier iSio a établi des distinctions relativement aux contributions extraordinaires à lever pour le culte. Elle a déterminé celles qui doivent être supportées par les dom;i:ilié.s et par les proprie'laiies forains , et celies qui ne regardent que les doiwiciiics; elle porte -
Art. i*^"". Lorsque, dans une parpisso , les revenu* de la fnhri [le, ni îi leur défaut , les revenus rommnnaux , uç seroilt pas suIlTisanis pour les de'penscs annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les haliitants , au inarc le iVanc , de la contribution personnelle et mobiliaire, pourra être faite et rendue exécutoire,...
2. Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux , de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu, par voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition , au marc le franc , sur les contributions foncière et mobilière,
4. Lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera a» marc le franc de leurs contributions respectives ; savoir, delà contribution mobilière et personnelle , s'il s'agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparation d'entretien ; et au marc le franc des contributions foncière et mobilière , s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions.
Les dispositions de cette loi , relatives aux impositions extraordinaires, ont e'té modifiées par plusieurs lois nouvelles, rendues depuis la restauration de la monarchie le'gitime ; toutes les impositions extraordinaires doivent être autorisées par ordonnances du Roi (1).
Il resterait encore en vigueur celles des disposî- — ■ — g
(i) An. 4' de Id !oi tlu Kl liai ib:S , cllois de finances lie iSig à i8a5i
tîons de la loi du 14 février 18 10, relalivesâ îa distinction des contributions qui doivent servir de base à l'imposition ; mais il paraît qu'elles ont e'te e'ga^ lement modifiées par les lois de finances de 1816 à 1 525 , car elie^ ne sont plus suivies dans les ordonnances du Koi, rendues sur celte mafière.
En se reportant au titre Délibération, des CoriSfi/s municipaux on y verra quel est le nombre de meiibrea et de propriétaires dont la pre^e?lce e^t exige'e pour délibérer , et comment les de'lihe'raiions sont prises. On y trouvera aussi uu Uiodèle du procès-verbal à r('diger.
Les pièces à fournir au ministre d^ l'intérieur, j)our metJre S. Exe. à porle'e de solliciter une ordoiipance royale, qui aatoricie une imposition lova le , sont :
i" La delibe'ration du conseil de la fabrique, expiiquaat l'objet de la de'pense à acquitter;
2^ Le budget de cet e'tablissenienl, où la dépense à couvrir Cot alloue'e par le supe'rieur diocesaiïi ;
5° La délibération du conseil et des plus forts imposc's , siyn*e en minute par tous les de'liberanls ;
4" Lç budi^el de la coiraiiune , règle par le ^preiel ;
05» Un état nominatif des plus hauts cotises, clans l'ordre du montant de leurs impositions, en nombre double de celui dont l'adjonction est exigée. Cet état est cgrliGcpar le maire et par le percepteur, et on y annote les proprieîaires oui
( ^47 ) ont délibère , et les motifs d'empùcliemenl de ( eux qu'il a fallu rcnipîacer ;
6"* Un certilicat du percepteur, coiislalaril les autres impositions locales autorise'es , ou attestant f'u'il n'en existe pas;
7** L'avis du sous-prefet; - 8** L'avis du pre'fet en forme d'arrêté.
li est à remarquer que les de'libe'rations doivent être envoye'es doubles à la pre'feclure , dont l'une lignée par tous les membres qui y ont pris part, cl l'autre certifiée conforme par le président du conseil.
S'il s'agit de travaux, les devis, plans et projets doivent être joints.
Imprimeurs ( Voyez Livres d'église. ) Indemnité de logement.
Elle est accorde'e au cure' ou desservant , dans le cas prescrit par l'art. 92 du de'cret du 5o décembre i8og, ainsi conçu :
Les charges des communes, relativement au culte, sont de fournir au cure ou desservant nn presbytère ; ou , ù défaut de presbytère, un logement; ou , à de'faut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.
Il n'y a rien de fixe pour le taux de cette indemnité. Elle doit être telle qu'elle puisse suffire au curé, pour se procurer un logement décent et commode (i) ; c'est, au surplus, le préfet qui la
(1) Circulaiic niinislt'iii lit' ilu iS iT<.ii iSiS.
( ^46) règle, soit dans le budget, soit sur une j.roDOtiition spéciale du conseil municipal. Si la com-^ mune n'a pas de ressources sulîisanles , elle doit aviser à des moyens extraordinaires, tels que de demander une imposition locale.
INDIGE^T.S. Ils sont enterres gratuitement. ( Voyez Inhumations . )
iNFin MITÉS. DES CURÉS.
Les cures ou desservants peuvent, ainsi qu'on le voit au litre Absence , obtenir l'autoiùsalion de quitter momenfane'ment leurs parpisses pour cause de maladie. S'ils sont àge's ou infirmes, il peut et doit même leur être adjoint un vicaire, aux frais de la fabrique ou de la commune , ainsi que l'autorise l'art. i5 du décret du 17 novembre i8ï I , ci-après :
Lorsqu'un curé ou desservant sera devenu, par son âge et ses infirmite's, dans l'iaipossibilit'é de remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui sera à la charge de la fabrique, et, en cas d'insuflisance du^ revenu de la fabrique , à la charge des habitants, avec le traitement tel qu'il est re'gle' par l'article 4o du décret * du 3o de'cembre 1809, sur les fabriques.
Informatiois de conimodo vel incommodo.
( Vo) ez Enquêtes. )
Infractions aux régi^e>I£nts.
Aux lermci de l'art. 5 de l'arrêté du 26 juillet i8o5 ( 7 germinal an n) , et de l'article 60 du de'cret du 3o décembre i8oy, les biçns des fabriques sont gérés et administrés en la forme particulière aux biens communauii. Celle a.ssimi- Jation donne a l'autorité, qui réprime les infractions dans l'administration des biens des communes, le droit de réprimer celles relatives aux biens et revenus des. fabriques.
Cette opinion est conforme à deux décisions, l'une de l'ancien directeur général de la compta- Lilité des communes , du 27 juin 1812 , et Taulre de l'ancien ministre d^s cultes , du 7 août sui^ y an t.
On pense toutefois que les mesures de rigueur que les préfets seraient dans le cas de prendre contre des administrateurs de fabriques, doivent toujours être concertées avec le supérieur diocésain.
Inhumations.
Avant 1^ publication des lettres-patentes du i5 xnai 1776, on était dan§ l'usage de faire les inhumations dans les églises et dans les cimelières placés près de ces édifices ou dans l'intérieur des agglomérations de maisons ; mais depuis cette époque ]es évêques, curés , patrons, etc. , purent seuls êt# enlerré* dans les églises , ensorte que
C :i.>o ) îcs personnes qui avaient obtenu des concessions pour leur «cpulture n'eurent plus que la faculté de choisir une place dans les cimetières.
Aujourd'hui les corps des e'vêques et des cures peuvent encore être de'pose's dans les caveaux qui auraient été établis pour cette destination dans les e'glises cathédrales et paroissiales, mais avec l'autorisation préalable du Roi ; de sorte que Ja demande doit être faite du vivant du prélat ou du pasleur au ministre des affaires ecclésiastiques, afin que ia décision de Sa Majesté parvienne à temps. Cette demande peut être faite, soit par les personnes même qui doivent profiter de celte faveur, soit pour les évêques, par les chapitres , et pour les curés , par les fabriques.
Les règlements qui ordonnaient le placement des cimetières hors de l'enceinte des villes , bourgs et villages étaient peu observés, et l'on sentait de plnsea plus la nécessité de remédier aux graves inconvénients qui pouvaient en résulter pour la santé publique. L'exécution deslois et règlements ciaprès n« doit plus rien laisser à désirer à cet égard.
Aucune inhumation ne sera faîte (porte Partide 77 du Code civil ), sans une autorisation sur papier libre, et sans frais , de l'officier de Pétat-civil , qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée , pour s'assurer du décès , et que vingtquatre heures après le décès , hors les cas prévus par les règlements de police. #
Celte ilÎ5position, qui cofitinue d'êlredans luulc sa iorce, a molivJ le ck'crel ilu 25 jmUv.l ib'.)5 ( 4 thermidor an i3 ) , ci après :
Art. i*^*". Il est deleiuîii à tous maires , acljoiiUs et membres d'adminisirations municipales , de souHrirlc transport, pre-^entstion, depèt, inhumation des corps, ni l'ouverture deslieux de se'pulture; à toutes frihriques dVglises et consistoires, ou autres ayant droit , de faire les fouraitures requises pour les f;incrailles , de livrer Icsdite.- fournitures; à tous curés, desservants et pasteurs , d'aller lever aucuns corps , ou de les accomgner hors des enlises et temples,, qu'il ne leur apparrnisse de l'autorisation donnée par l'ofticier de l'étatrivîl pour l'inhumation , à peine d',^'.ic poursuivi? comme contrevenant aux lois.
Plusieurs aulres de'crels et règlements ont ele vendiis C'^ncernnnt les inhumations. Les disposition s'en trouvent ci-après transcrites:
l'2 Juin 1804. ( ^3 Prairial an 12 ),
Art. i'^''. Aucune inhumation n'aura lieu dans les égli'^es j temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et ge'néralement dans aucun des édifices clos et fermés, où les citoyens se réunissent pour la eéléb ation de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. ( /^Pj-e^ l'observation , page 25o. )
2. Il y aura hors de renceinlcde ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres an moins de leur enceinte , des terreius spécialement consacrés à l'inhumation djîs morts.
3. Les terreius les plus élevés et exposes au nord s&--j» vont choisis de pre'férence ; ils seront clos de murs do deux mètres au moins déle'vation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.
4. Chaque inhumation aura lieu dans une lusse séparée : chaque fosse qui sera ouverte au.ra un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur , sur huit décimètres de largeui- , et sera ensuite remplie de terre hien foulée.
5. Les fosses seront distantes les unes des autres de, trois à quatre déeimèires sur les côtés , et de trois à cinq déciinrtres à la tcte et aux pieds.
6. Pour éviter le. danger qu'çntraine le renouv eHement trop rapproche des fosses, l'ouverture des fosses, pour de nouvelles sépultures, n*aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence les lerreins destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y, déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
7. Les communes qui seront obligées , en vertu, des articles i et 2 , d'abandonner les cimetières actuels , et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations , pourront sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 1 o mars '77^> acquérir les terreins qui leur seront nécessaises, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an 9 (1).
(i) Cette déclaration modifiait, relativement à l'acquisition de nouveaux cimetières, un £dil du mois d'aoijt i749> portant de'fcnse aux
8. Uisiiiôt que Ip.s nouveaux eniplaccincnts .seront disposés à recevoii- les inhumations, les ciiiifuièics existants seront fermes , et resteront dans rét.it où ils se Trouveront , sans que l'on eu puisse faire nsaf:;e pendant cinq ans.
9. A partir de cette époque , les terrains servani maintenant de cimelièrés, pourrojii être aliermés par es communes auxi/uèlles ils appartiennent j mais ;i colidilion qu'ils ne seront qu'ensemence's* ou plante's, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bàtiisient, jus<Juà ce qu'il en soit autrement ordonne'.
10. Lorsque l'ctendiie des lieux consacres nux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui de'siréront y posséder une, place distincte et se'paree pour y fonder leurs se'pullures et celles de leurs parents ou successeurs, et y construire desca\'eaux, monuments ou tombeaux.