Les concessions ne seroiit néanmoins accorde'es
qu à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux , indé-
f^Jiis dt' main-niorlf iVanyittH- et iralicnci des iinmcuLles sans avoir obtenu des lettres-patentes du Roi, et dès-lors il semblerait, eu s'attachnnt h la lettre du décret , tjue les préfets pourraient autoriser des acquisiitons de cimetières ; mai» nous ne pensons pas que cette disposilioâ puisse pre'valoir contre les lois et la jurisprudence e'tablie , d'après lesquelles les communes et les étaldisscments publies ne peuvent acrjucrir aucun immeuble sans l'autorisation du I\oi. Nous ajouterons que nou> n'avons pas connaissance que le ininiilre de l'intérieur ait jamais renvoyé liue (ieinande de ce genre pour être octroyée par le préfet, et qu'au controlre nous savons que les projets adresses i 60a Uscellence ont e'ié soumis à l'approbation de Sa ÂfKirst;.
pendnmmcnt d'une somme qui sera donne'e à la commune , et lorsque ces fondations ou donations ani oiit* été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées (i).
^•^, Il n'est point de'rogé, par les deus articles préce'de:its, aux droits qu'a cliaque particulier , sans hesoia d autorisation , de faire placer sur la fosse de sou parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou antre signe indicatif de sépulture , ainsi qu'il a été pratique jusqu'à présent.
i3. Les maires pourront également > sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise, dans l'enceinie de ces hôpitaux , des monuments pour les fondateurs et bieafaÎLeurs de ces éta- Liisseraenls , lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation , ou de dernière volonté.
i4' Toute personne pourra être enterrée sur ^a ])ropriété , pourvu que ladite propriété soit hors 01*1 la disiancG prescrite de Penceinte des villes et Lourgs.
i5. Dans les commîmes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'iuhumaliou particulier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière , on le ])ar[agera par des murs , haies ou fossés , en autant de parties qu'il y a de cultes
(i)Lci conseils municipaux des communes «le rjuulqu'imnortance ont dû délibérer des réirlcmcn'.s pour l'exécalion de ci:> dispositions. Ces règlements ne pc'.rvcnt toulcfois être exe'cute's qu'après qu'ils ont été approuvés par le ministre de l'inlrrieur. Qnoiqu'il eu soit , l'aulorlialion du Roi fit toujoi'.rs indispensable , sous le rapport de i'arccplatiou dca sommes offertes par les fainilles , comin" soii- celui de ra < un;<: -loa des \aTÇ}'p$.
lîiiii rents, avec une enlrre pariicnlicre pour clincnuc, t'L CM proportionnant cet espace au nombre d'haLilaïus de chaque culte.
19. Les lieux de sépulture , soit qu'ils appartienneut aux communes, soit qu'ils npp.irnonnent aux partrculiers, seront soumis à Tautoiire , police et surveillance des administrations municipales.
17. Les autorises locnlos sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non-autorise'es , et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre , ou qu'on s'y permette aucun acte contraire nn respect dû à la mémoire des morts.
18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois..... seront rétablies, et il sei-a libre aux familles d'en régler la dépense selon leui-s moyens et facultés.
19. Lorsque le ministre d'un culte.... se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'nn corps, l'autorité civile , soit d'office , soit sur la réquisition de la famille , commettra un autre ministre du nirmc culfe pour remplir ces fonctions (i);t!ans tous les cas, l'autorijé civile est chargée de faire porter , pre'senter , déposer et inhumer les corps.
ao. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autr«s individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assisrîince aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évcqucs, des consistoins
1 1) Voyez page 3l3, une •>bserr.ilioii à ce sujtt.
{256) et des préfets.'... li ae sera rien alloue' pour leur assislance à l'inliumaiiou des individus inscrits aux rôles des indigents.
21. Le mode le plus convenable, pour le transport^ des corps sera re'gle', suivant, les localités, par les maires, sauf rapprobaii'jn des préfets (ij-
22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tenLures , ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques , nécessaires pour les enterrements, et pour la décence ou la pompe des fufiérailles.
Les fabriques et consistoires pouri;out faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des anto- Lorités civiles , sous la surveillance desquelles ils sont placés.
23. L'emploi des somnles provenant de l'exercice ou de raÛermagc de ce droit sera consacré à Pentrctieu
des églises, des lieux d'inlinmaiion Cet emploi
sera réglé cl réparti sur la proposition du ministre des cultes, et d'après favis des évtques et des préfets.
24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes , quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra , sans préjudice des droits résultant des marchés existant , et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.