‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 30 sur 39 · RÉGIE · texte numérisé non relu

RÉGIE

L'admini.straliondes biens des fabriques est assimilée à celle des biens communaux , par l'arrêté du 7 thei-midor an 1 1 ; et par l'art. 60 du décret du 5o décembre 1809 , elle e'^t placée sous la surveil' lance de l'évêque et du prélet.

L'élnt constant de minorile dans lequel se trouvent les labriqubb oblige les personnes à qui l'administralion des biens et revenus estconliée, à suivre ponctuellement l«s formes trace'es par ]es lois et règlements , sons peine d'être personnellement responsables desdoinmages qui pourraient résulter de l'infiaclTon desrci^les, ou de ne'gligence.

II importe donc aux admirn'straleurs d*une fabrique de prendre loutas lesprecautions possibles pour ne pas exposer l'e'tablissemenl à des perles qui retomberaient sur eux. Le premier soin du conseil est donc de constater, au moyen d'inventaires faits sans frais, les bîens-meubles et immeubles de îa fabrique, et les titres , papiers et renseignements qui peuvent exister. (]'est le moyen de reconnaître l'importance et la valeur desdils biens, et la validité des titres. La rédaction de ces inventaires est prescrite par l'art. 55 du de'cretdu 5o décembre 1809.

Les biens , et notamment le mobilier , éprouvent des charigements , soit dans la forme, soit dans la valeur; c'est afin que ces modifications soient exactement et régulièrement constatées , que lé même article porte qu'il sera fait un récolement annuel. Par cette opération, on constate si les objets inventoriés sont encore existants , on marque ceux qui sont hors de service, ou qui ont subi tïès^ changements, et ceux dont la fabrique est devenue possesseur, de quelque manière que ce soit , pendant l'année.

Les papiers el surluul Iq^s t^lre5,<:jui sonl à» pre« c:ieux à conserver, ne pLMivent être Ue'places souvent sans qu'on s'expose a les gàler, el même a les perdre. C'est pour éviter Jes inconvénients qui en re^juheraient que l^art. 54 a prescrit le dépôt des litres dans une armoire a trois clefs ,, et qu'il a élé ordonné, par l'article 56, de les faire transcrire par le secrétaire du bureau sur un sommier. ( Voyez Sommier. )

On n'entrera pas dans d'autres délails sur la régie des biens des fabriques, on peut se reporter à chaque titre de cet ouvrage pour connaître les règles qui sont tracées par la législation.

Registres.

L'article 8i du décret du 5o décembre 1809 dispense les fabriques de tenir des registres sur papier timbré; il porte :

Les l'egistres des fabriques seront sur papier non ïimbré...,

11 ne faudrait pourtant pas qu'on y inscrivît des adjudications d'ouvrages, de réparations ou de canstructiop ^^çi^des mafclucfs de fpiirnilures, i\ey liansaclions ou autres irrites , parce que ces sortes d'actes, qui sont susceptibles d'être soumis à l'enregistremenl, doivent être faiLssur papier timbré. Vlors on doit les rédiger sur des feuilles séparées, el se borner à en faire l'obiel d'une délibération ^lu* le registre à ce destiné. Cette manière

l 3b'2 ) àe voir csl fondée sur un décret du 7 février 1791 , portant :

Art. 3. Seront écrites sur papier timbre' toutes les minutes et expéditions d'actes.,... soumis à la formalité de l'enregistrement^

3*^ Les registres des municipalités, pour tout ce qui concernera leurs affaires, et sera étranger aux fonctions publi([ues qui leur sont déléguées par les lois 5 les registres des.,., fabriques.,. . marguilliers, fabriciens....

Les registres que doit tenir une fabrique, sont:

1" Celui des délibéi'ations qui sert au conseil el au bureau. Il est tenu par les deux secrétaires , cbacun pour ce qui le concerne. Le j'egislre courant'peut être constamment à la disposition de ces deuK administrateurs; mais ceux qui sont remplis doivent être exactement places dans l'armoire avec les litres et papiers;

2^\Jn. sommier des biens , rentes,, fondations , dons et legs , baux et autres revenus Hxes. Tous les titres y sont transcrits par le secrétaire du bureau ( art, 56 du décret du 5o de'cembre ), par suite de numéros et par ordre de dates , entre deux marges, qui servent pour y porter, dans l'une, les revenus , et dans l'autre , les cbarges : chaque pièce est signée et certifiée confornie à l'original par le curé et par le président du bureau ;

5° Un journal qui doit rester à la disposition du trésorier , et dont la tenue est prescrite par l'article 74 du même décret.

Ainsi qu'il est explique au litre 7ortn/^;/,. ce livre serait incomplet s'il ne présentait en même tomps les recettes elleàde'pense.s; le règlement n'en parle pas : c'est une lacime, et il n'a pu échapper à aucnn tre'sorier, qu'il fallut y suppléer. Le journal serait fort régulief, si Ton voulait suivre le modèle tracé à ce titre.

4* Un dernier registre, connu de tout temps sous la dénomination de Charge de trésorier y contenant l'analyse des titres de créances, le nom des débiteurs, les sommes dues aimuellement , et une colonne destinée à Tifiscriptiondes paiements. C'est une espèce de compte ouvert avec chaque débiteur, qui met à tout instant à portée de connaître sa position. Il faudrait avoir l'attention d'indiquer, dans !a colonne des paiements , Je n° du journal et la date des recettes.

Si l'on voulait mettre un degré de perfection de plus dans la comptabilité, il faudrait avoir un grand'livre , comme on l'a indiqué au titre Journal.

L'art. •74 du règlement n^ explique pas par qui le journal doit être coté et paraphé ; mais il paraît convenable que ce soit nu président du conseil à remplir cette formalité essentielle.

Règlements.

Les cure's et desservaols , les ntargnillrers et les^ conseils de fabriques, doivent se conformer p^^^'jictucllemenl aux règlements arrêtés par lés évèqYies,

depais la pronial^alioti du décret du do décembre 180CJ, pour tout ce qui coacerne l'oûice divin > Jes londations, les inhumalions, les services religieux, el louîes les. cére'monies de la religion, ainsi quepourlesre'4ributionsà accorder au clergé^ et celles à percevoir par les fabriques. Tous les rc'gleaients provisoires, faits en veilu de la de'cision du gouvernxent , du 9 flm'éôJ afi 11, pour fixer l'administralian des l'abriques.^ ont ëlé annules parle règlement gene'ral du 5o de'ceaibre 1809, c'est ce qui re'sulte de l'avis du consed-d'e'tat du 16 février i8i3, approuvé le 22 du.même mois, portant:

Ce réglcfnent (1) et tous autres faits en vertu delà décision du gouvernement , du g florëal an 1 1 , doivent être considères comme supprimés de droit par lé" re'glenient ge'ncral sur les fabrifjues, du 3o décembre^ ifjBog,.

Remboursement de capitaux de rentes.

Quelle que soit la nature d'une rente, ou le motif do sa création , le débiteur peut s'en libérer quand il le veut. C'est un principe consacré par la loi du iSdécembre 1790, dont les principales dispositions. »ont ci-après transcrites :.

Titre I^^ Art. 1". Toutes les rentes foncières perpëtueilei, soit eu nature , soit en argent , de quebjue

(1) Celui de l'évêché de Sobsons, apt>Touvé par le GouvernemwU le^ 34 frimai»* an iS.

( 365 ) «^pèce qu'elles soient , quelle que soit leur-origine, 2i quelques personnes qu'elles soient dues, gens de m;;iti-ii\orte, domaine, apaaagistes , ordre de Malle , même les rentes de dons et legs, pour cause pie ou de fondations, seront raciietables....

Titre 2. Art. i^"". Tout proprie'iaîre pourra racheter ' les rentes et redevances foncières perpe'tuelles , à raison d'au fonds particulier.^..

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