‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 31 sur 39 · Lorsqu'un fonds grevé de rente sera pos · texte numérisé non relu

Lorsqu'un fonds grevé de rente sera pos

sédë par plui-ieurs co-propriétaires, soit diviht'inent, soit par indivis , l'un d'eux ne pourra point racheter divisément ladite rente ou redevance, au prorata de la portiou dont il est tenu, si ce u'esl du consentement decfilui auquel la rente ou redevance sera due, lefjnel pourra refuser le remboursement total , en renonçant h la solidarité vis-à vis de tous les co-obligés ; mais quand le redevable aura fait le rembourserîTent total , il deuieurera subrogé aux droits du créaucier....

5. Lorsque le rachat aura pour objet une rente oy redevance foncière , appartenant à une commTinauté d'h;ibitants , les oiîiciers municipaux ne poiurtnit le liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorité el avec i'avis.... ( du préfet), lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.

L'art. 7 €6\. plus positif encore sur la nécessité de l'autorisation du pre'fet pour recevoir les capitaux ; il porte que si la liquidation d'un remboursernent de rentes de fabriques n'était pas faite par l'autoritc départementale , le rachat serait nuL

l 666 ) La disposition tle Ja loi ci-tlessns Iranscnfe, relr\tive au droit de reni])our6er les capitaux de rente, a été renouveliee par le Code civil , portant :

An. 53o. Toute rente élablic à perpétuité" pour le prix de la vente d'uu immeuble , ou comme conJilion de la cession à titre onc'reux ou gratuit d'ua fonds immobilier, est essentiellement rachctable.

11 est néanmoins permis au cre'ancier de re'gler \e& clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trwite ans: toute stipulation contraire est nulle.

Relativement aux formes à remplir par les débiteurs , pour le remboursenient des capitaux de renies, nous pensons que Tautorisalion du préfet est toujours nécessaire , encore biea qu'elle n'ait été exigée par aucune loi postérieure à celle du 18 décembre 1790 , par la raison que la disposition conservatrice qui ordonne que cette autorisation sera demandée, n'est point abrogée.

Cependant Son Exe. le ministre de l'intérienr a fait connaître, par une dépêche du 5 décembre 1822 , qu'il était de principe consacré par l'avis du conseil-d'élat du 22 novembre i8o8, approuvé le 21 décembre suivant , que le remboursement pouvait toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentaient pour 6C libérer, en avertissant un mois d'avance. Cet avis est ainsi conçu :

1*^' Que le remboursement des capitaux Jus aux îiôpiuiux, communes et fabriques, et dux autres ctablissemenls dont les propriétés sont administrées ou régies soùs la surveillance du gouveriienient , peut loujoMfs avoir lieu quand les débiteurs se préseaient pour se libérer; mais ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance, pour que ccuv-ci avisent, pendant ce temps, aux mojrens de placement, et requièrent les autorisations nécessaires de l'autoiitc supérieure ; 9.^ que l'emploi des capitaux ou renies sur l'état n'a pas besoin d'être autorisé, et l'est d'abord par la règle générale déjà établie ; 3*^ que l'emploi en biens-fonds, ou de toute aufr<î manière, doit être autorisé par un

décret rendu en conseil-d'élat , sur l'avis du ministre

de rintérieur.

Nous ne nous permettrons d'autres réflexions que celle-ci : si les fabriques pouvaient, sans aucune forme , recevoir tous les capitaux de rentes qui leur sont offerts, comment l'autorité supérieure exercerait-elle le droit qu'elle a nécessairement de s'assurer que le rachat a etë fait au taux légal , cL comment pourrait-elle surveiller îe remploi de fonds dont elle ignorerait la dispoiiiblliié?

Le mode et le taux du rachat des rentes sont réglespar le titre 5 de la loi duiS de'cembre 1790, déjà citée, ainsi qu'il suit :

Art. 2. Le racliat des rentes et redevances foncières, originairement créés irrachetablcs , et sans aucunw évaluation du capital , seront remboursables 5 savoi- :

( 3()8 ) belles en argent ^ .sur le pied da denior vingt , et celL'S en nature àc Qfii'ms , volailles, denrées , fruits de récoltes, services d'hommes, chevau\, et autres Léfes de somme et de voitures, au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui m' seront ci-après faites. Il sera ajoute' un dixième auM-dits capitaux , à i'egard des rentes i\\\\ auront t'tJ crée'es sous la condition de non-retenne des dixièmes, vingtièmes et autres impositions royales (i).

3. A l'égard des renies et redevances foncières originairement créées rachetables , mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août , par l'effet de la prescription , le rachat s'en fera sur le capital porté an contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux dénies ci-dessus fixés.

•j. A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, d'afjrès le prix des grains de même nature , relevé sur les registres du marche' du lieu oi\ se devait le paiement , ou du marché plus prochain ,, s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune , on prendra !os qnatoizi» années antérieures à l'époque du rachat, on en retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune sera formée sur \qs dix années restantes.

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