Il en sera de même pour les redevances en
(i) Il résulte de cette ilisposilion que les capitaux de rentes cscmptrA sont porle's au denier -vi. pour celles en numéraire , cl au denier 37 et demi pour celles en nature.
Dans quclnucs localités onn-lèvc le capital de ces (Lrnicrcs au denier .3o ; niai.> on ne voit aucune disposition qni autorise le rcuiboursciuïnt à ce tau.iî.
( 3^.0 ) Volnîllcs , agnonux , CooUon'; , Leurre, fromnije , cire (?t iiu es ilw^rees ^ dnns les lieux où leur prix est porié daiià les rej^is.rt'S des maixlie's.
12. L'oflVe se fera au 'lomi; ile du créancier, lorsque la rente sera portable, ei lorsqu'elle sera quéraLle , au domicile ëlrt , etc....
1 4- Tout redevable qui voudra raclieler la rente ou redevance foncière dont sou fonds est grevé , sera tenu de rembourser , avec le capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus , taut pour les années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoule' depuis la dernière écliéauce jusqu'au jour du rachat.
Les dispositions de l'art. 7 ci-dessus sont consacre'es de nouveau pour la perception du <]roit d'enregistrement, par l'article 75 de la loi du i5 mai i8i8 , ainsi conçu :
Pour les rentes et les baux stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées, dont la valeur est déterminée par des mercuriales ; et y, pour les donations entre-vifs, et les transmissions par décès, de biens dont les baux sont également stipulés payables ca quaiuilé fixe de grains et detu'ées, dont la valeur est également déterminée par des mercuriales , la liquidation du droit proportionnel d'ouregistremcnt sera faite d'après l'évaluation des rentes ou du pri.v dus baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin.
On formera l'année commune d'après les qnhtor/e* dernières aimées .iniéticuies ù celles de l'"'iv^}-,t|jj.-ç;, du
( '^10 ) droii ; on retranchera les deux plus fortes ei les deux plus faibles , l'année commune sera établie sur les dix anne'es rcitanles.
Le remboursement ne peut jamais se faire en nature ; il doit toujours avoir lieu en argent , d'après les règles qu'on vient de rapporter.
Remploi de capitaux de rentes.
II est d'une administration paternelle d'employer tous les moyens légitimes possibles pour accroître la dotation des fabriques, et non-seulement on ne doit point appliquer les capitaux rentres à des travaux ou à d'autres dépenses ; maison doit employer aveceux toutes les sommes dont on peuldisposer en acquisition , soit d'immeubles , soit de rentes sur particuliers ou sur l'état.
Un décret du i6 juillet i8io corjtient , sur le remploi des' capitaux , les règles suivantes ;
Art. i*^*". Les communes, les hospices et les fabriques pourront , sur l'autorisatiou des préfets , eflectuer le remploi eu rentes, soit sur l'e'tat, soit sur pauiiculiers , des capitaux qui leur seront rembourse's, toutes les fois que ces capitaux n'excéderont pas 5oo fr.
2. L'emploi de ces capitaux , quand ils s'élèveront au-dessus de 5oo fr., et jusqu'à 2000 fr. , sera soumis à l'aporobationdu ministre de l'intérieur pour le même genre de placement.
3. Quant au placement des sommes au-dessus de 2000 fr. provenant de la môuie source, il ne pourra
( 3;. ) avoir lieu qu'en vertu de la décision spéciale de S* Majesté , rendue en son conseil-d'ctat.
4. Le placement en biens-fonds , quelque soit le montant delà somme, ne pourra s'eirectuer sans une autorisation de Sa Majeaté, donnée en son conseil.
Le placement en biens-fonds est une ve'ritable acquisition , et il faut remplir les formalilcii indiquées au titre Acquisitions.
Le placement en renies sur particuliers consiste àacque'rir une rente anciennement consliluëe, car s'il e'iait question d'un placement à constilution, il ne pourrait êlre fait , d'après la loi , qu'à raison du denier vin^t; tandis que l'acquisition que \g fort intérieur permet de faire jusqu'au denier quinze, est beaucoup plus avantageux.
Si l'on voulait emploj'er ce moyen, il faudrait, outre la de'libe'ration du conseil , produire un cerlificat du conservateur des hypothèques , constatant les inscriptions dont seraient grèves \qs fonds donne's pour garantie de Ja renie, ainsi qu'un procès-verbal d'estimation de cet immeuble.
Le placement en acquisition de renies sur Pelât présente moins de dillicultes; il n'a pas même l'^esoin d'être autorise' mainlenant.
Il ne ij'agll pas d'un placement pour produire Milorêt , car ces intérêts ne s'élèveraient qu'à cinq pour cent, mais bien d'acquérir des renies créées au cours à.x ui-uiient où l'acquisilion ae fait.
Les démarches à fairti p-inr p.ir.r: îr a w'î((*
T>pcralion soni cxlrèmemeiit simplc.t>: i! .suHil rruô le trésorier dépose les fonds de la fabrique entre les mains du receveur-ge'ne'ral des finances du de'parlement, ou du receveur de l'arrondissement dans lequel la iabrique est située, en indiquant à ce coniplable que 1*011 veut acque'rir une rente sur l'état, cinq pour cent consoiide's. Dans peu de jours on obtient une inscription de'partementale, titre au moyen duquel on est paye' tous les six mois, et qui n'a besoin d'aucune mesure de conservation. Les frais d'acquisition se bornent aux honoraires de l'agent de change.
Si une fabrique avait à sa disposition une somme qu'elle destinât à des travaux ou à toute autre de'pense qui ne serait pas prochaine ,il serait avantageux pour elle d'en faire le dépôt à la caisse centrale et de service, où elle porterait intérêt au profit de l'établissement. Ce placement Cat facultatif, et on ne le conseille ici que dans l'intérêt des fabriques. Rien n'est plus facile que le placement et le relirement de ces fonds j l'une ou l'autre opération n'exige ni soins ni démarches.
Re?.iplacement des membres de la fabrique.
Le conseil se renouvelle partiellement tous les trois ans; savoir, à l'expiration des troispremicres années dans les paroisses où il est composé de neuf membres , par la sortie de cinq membres qui , pour ,îa première fois , sont désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq
( ^-3 ) membres , par la sortie de trois meml3res désignes par le sort , après les trois premières années , et des deux autres après les six ans re'volus. Dans la suite , ce sont toujours les plus ancieijs en exercice f|ui doivent sortir , en suivant l'ordre qui vient d'être indiqué. ( Art. 7 du décret du 5o déi:einbre.)
I^es conseillers qui doivent remplacer les mem- Lres sortant sont élus par les membres levant; (^uand le remplacement n'est pas tait à l'époque fixée, l'évêque y pourvoit un mois après , conformément à l'art. 8 du règlement modi'îé par l'art. 4 de l'ordonnance du 12 janvier iÔ25.
Les membres sortant peuvent être réélus. ( Art. 8 du décret du 5o décembre 180g. )
Les conseillers appelés au bureau des marguilliers ne doivent y rester que trois ans. Après la formation du bureau , un membre sort nu bout d'un an , par la voie du sort; un autre quille de la même manière après deux ans ; le troisième sort naturellement à l'expiration des trois ans; et dans la suite , c'est le membre le plus ancien en fonctions qui est à remplacer. Si l'élection n'est pas laile à temps pour les deux premières années, l'évêque y pourvoit sans délai. [ Art. 16, 17 et 18.] (i)
Le règlement ne porte pas que les membres sortant du bureau pourront être réélus , ces admi-
(i) Dans le cas de vacance par mort ou ilcmission, le reraplaccmcnf est fait à la jirociiaiiic séance et pour le tcmpi qui reste à écouler, ( Ail. i de l'oriloauauce «lu n janvier i8:i5. )
( 374 ) rtîstralours Jiaut responsables ne peuvent, en effet , êlre inaif)!enus en fonctions plus de trois ans ; et il est convenable qu'il y ait au moins une année d'inac^ tivile avant de les y rappeler.
Rentes.
fces rentes que possédaient les fabriques, à quelque iitre que ce fut, se trouvèrent comprises dans la reunion faite au domaine des biens de ces e'iabJissemenls. Les fabriques n'ont e'té rétablies que par l'arrêté du 7 thermidor an ii , qui leur rendit ceux de leurs biens no>n-définitivement aliénés.
Parmi ces biens , il s'en trouve qui étaient autrefois grevés de rentes. Les fabriques n'en sont point chargées ; c'est au gouvernement que les créanciers ont dû s'adresser pour en obtenir la liquidation sur l'état. Cela résultait suffisamment du mode de restitution; mais pour ne laisser aucun doute et pour ôter aux anciens créanciers tout molif de réclamation , il a été rendu un avis par le conseild'état, le 5q décembre 1810, portant;
Que les biens rendus aux fabriques leur ont e'té vesiitués quittes des rentes dont ils étaient greve's, pour lesijuelles les créanciers doivent se pourvoir devant le ministre des finances , depuis la suppression de la liquidation générale.
Les rentes seules sont nommément indiquées dans cet avis ; mais il e:i est de même de toutes 'es charges anciennes, à l'exception des services
(375) relii^îeux , lesquels doivent être re'duits en proportion du montant des sommes qui y sont annuellement afTectecs par l'acte couslitutif , conformément aux statuts et roglemenls du diocèse. Toutes les autres charges dont étaient grevés les bierj.s et renies , avant leur reunion au domaine , se sont trouvées abolies par rapport aux fabriques devenues proprie'taires à litre nouveau, suivant qu'il est expliqué au titre Bancs,
Les arrérages de rentes se prescrivent par cinq années .; arl. 2277 du Code civil ), et la prescription a lieu contre l'élat , les communes et \qs établissements , comme conlreles parliculiers. Les marguilliers , notamment le trésorier, ne doivent pa> perdre de vue qu'ils sont comptables , et , à ce titre, responsables envers la fabrique, des perles que, par leur négligence, ils peuvent lui occasionner. Ils doivent donc veiller, non-seulement à ce que les arrérages de rentes ne restent pas arriérés au-delà de cinq ans , mais encore renouveler tous les dix ans les inscriptions hypothécaires, et exiger un litre nouveau devant notaires tous les trente ans , et toujours avant l'expiration de ces diverses périodes.
Les renies qui, sous l'ancienne législation, étaient considérées comme des objets immobiliers, ont pris , depuis la nouvelle législation , un caractère purement mobilier. Elles sont racquittables depuis la loi du i8-25 décembre 1790, et le Code civil. ( Voyez Remboursement. )
Tontes les rentes cre'ees avant la loi des 20 , fe2 et 25 iiovembi'e i79o> à l'exception de celie* iesulla!»t des baux à renies, stipulées exemptes de retenue pour impqsilions , doivent j, d'après cette loi, être passibles d'une re'duçtion proportionnelle à la contrlhulion ; elle est Cixée aujourd'hui au cinquième du montant brut. On rapportera ci-après les dispoùitions de ladite loi qui sont relatives aux retenues dont il s'agit :
Titre 2. Art. 6. Lej propriétaires dont les fonds sont greve's de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'aigriers , de champarts ou d'autres prestations, soit •^1 ?,JX)Pn argent, soit eu denre'es , soit en quotité de fruits, 3/) i^=(yi[nt, en acquittant ces rentes ou prestations, uno reienue proportionnelle à la contribution (i), sans préjudice de l'exécution des baux à rentes faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.
7. Les débiteurs d'intérêts et de rentes perpétuelles constituées avaut la publication du présent décret , et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales , feront la reienue h leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière,
9. A l'avenir , les stipulafîons entre les contractants sur la retenue de la contribution seront entièrement libres; mais elle aui'a toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de la non-retenue.
Ces diverses dispositions sont consacre'es de nou>
(i) Celte retenue a e'ic' fixée par l'art. \ (le la loi du i5 pluviôse an 5 ; feu 5*^ pour les rentes perpe'tuelles , et au lo' pour les renies viagères.
Veau par la ]i)i tlii 2" i»oveinbre 1798 ( 5 frimaire ail 7 }, relative à l'àssielte delà conlribulion ioncière. (Voyez Remboursement de Capitaujc , on l'on trouve des règles sur le mode et le taux du rachat; voyez aussi Prescription ^ où la manière de suppléera des titres constitutifs, et à des actes récognitifs, est indique'e. )
Rentes en natuue.
Les mêmes dispositions le'gislatives qui re'gissent les rentes en nume'raire sont communes aux rentes en nature. On entrera seulement dans quelques détails concernant le recouvrement des arre'rcges.
Les rentes en nature sont payables dans les valeurs detei'minees par l'acte de cre'alion, ou eu nume'raire. Dans ce dernier cas , la somme à payer est calculée à raison du prix moyen des mercuriales du marché du lieu, ou de celui de la commune la plus voisine , pendant l'anne'e qui a précède' le jour de l'échéance. 11 faut^ cependant considérer que, tant qu'il n'y a qu'un terme exigi]>le , il peut être payé en nature ; mais si deux ou plusieurs arrérages sont échus et payables, un seul peut être acquitté en nature , et les années antérieures sont dues en numéraire au prix des mercuriales des années auxquelles ils se rapportent. Les mercuriales doivent alors être relevées d'une Saint-Michel à l'autre, si c'est-là l'époque de l'échéance : le débiteur pourrait encore être admis à se libérer ea nature; mais alors les objets
ne sevaienl comptes que pour leur valeur, d'après le prix moyen conslalc par les niercuriales tenues au dernier marche , et le de'biteur serait tenu d'ajouter le compJe'ment, soit en nature , soil en numéraire.
La raison seule indique cette règle; en effet, le particulier qui s'est constitué une rente en nature a eu en vue des chances favorables , et le créancier a eu des espérances semblables, chacun enfin a envisagé la chose dans son intérêt ; la rente doit donc être payée annuellement , autrement tout serait à l'avantage du débiteur qui, dans des années de cherté , se garderait bien de s'acquitter , attendant un moment de baisse pour se libérer à moindres frais.
Le remboursement des capitaux de rentes en nature se fait d'après le prix moyen constaté par les mercuriales des quatorze années précédentes ; on en retranche les deux plus fortes et les deux plusfaibles, alors, en prenant la dixième partie du reste, on a l'année commune qui doit servir de base au calcul du montant des capitaux. ( Voyez Remboursement et Prescription. )
Rentes sur l'état (o.
Les communes et les établissements peuvent j^ire des placements en acquisition de rentes sur l'étal, avec d'autant plus de facilité qu'il sufîit de déposer \ei, fonds à la caisse du receveur d'arrondissement.
(i) Voyez l'art. 6 de l'ordonnance du 2 avril 1815, au titre Dons,
11 n'enrésiilled'aalicb tVaiàqueles drollsàpayer à Fagcut de ( baii^e , que le receveur ge'aéral du de'parlemeut eat obligé d'employer pour faire opérer le transfert. Aucune autorisation n'est nécessaire pour acquérir des rentes sur l'étal ; elles n'exigent aucun soin pour leur conservation , et les arrérages en sont payables, par semestre, les 22 juin et 22 septembre de chaque année, datis le département où e^t située la fabrique.
Si ce sont des fonds susceptibles de recevoir une autre destination , qui aient été employés en acquisition de renies sur l'état , rien n'e^t plus facile que d'aliéner la rente et de retirer lesdits fonds ; un simple exposé sufiit dans beaucoup de cas pour en obtenir l'autorisation.
Réparations.
Les réparations à faire à l'église, au presbytère, et aux autres propriétés delà fabriquesont exécutées en vertu des dispositions du décret du 5o décembre 1809, ci-après transcrites :
An. 37. Les charges des fabriques sont de veiller à l'entretien des e'glises, presbytères et cimetières,et , en cas d'insufïlsance des revenus de la fabrique, de faire toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions , ainsi que Je tout est réglé ( en l'art, ^i et suivants).
4i. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien el promptement faites. Ils auront soin de
( 38o ) visiter les hAiimenls avec dosgens de l'art, au commen— cemenf du priuLcmps et de rauiouine.
Ils pourvoiront sur-le-cliamp , et par économie, aux re'parptions locatives ou autres^ qui n'eiice'deront pas... ( 5o fr. dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et loofr. dans les paroisses d'une plus grande population) , sans pre'judice toutefois des de'penses régle'e^ pour le culte,
42. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indique'e , le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les re'parations qui ne s'élèveraient pas à plus de xoo fr. dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 fr. dans celles d'une plus grande population.
Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en cbargéant le bureau de faire dresser un devis estimatif , et de procéder à l'adjudication au rabais ou parsoumis- .sion, après trois affiches, renouvelées de huitaine en Lui laine,
43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibé' ration tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites.... ( en l'art. 92 et suivants ) : cette délibération sera envoyée par le président au préfet.
44' Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du près-
( 38i ) lïylcic Cl (le ses dépendances. Le cure oli desservant lie sera tenu que des simples réparaiions locaiives, e. des dégradations survenues par sa laute. Le curé oi desservant sortant, ou ses liëriliers ou ayant-caase . seront teuns desdites réparations locaiives et dégrada tiens.
Q2. Les charges des comiuunes , relativement ai. culte , sont :
1° De suppléer à rinsufïlsancc des revenus de la fabrique, pour..,. (^ les dépenses ordinaires portées au budget )i
3'^ De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.
93. Dans le cas où les communes sont obligées do suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques , pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet etlet , pour y cire délibéré ce qu'il appariiendrn. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, ([ni la communiquera à Pévêquc diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque ot le préfet seraient d^avîs différents , il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre , à notre ministre (de l'intérieur et h celui des affaires ecclësiastiques).
94' ^'i^ s'agit de réparations des bàtim(înts , de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire, arrc^t^'e par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de su/lisants pour ces réparations , le bureau en fera son rapport au conseil , et celui-ci prendra une délibération leudaulà ce qu'il
y soit pourvu par la commune; cette délibe'ration ser* envoyée par le trésorier au préfeté
95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels , 'îii présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers , il sera dressé , le plus promplement possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal , et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la coraîiiune, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
Lorsque le budget no laisse pas de fonds disponibles dans la caisse de la commune, et qu'il est ne'cessaire de recourir à une imposition extraordinaire, il doit être adjoint au conseil municipal un nombre, égal à ses membres, des propriétaires les plus impose's, conformément aux articles 59 et suivants de la loi du i5 mai 1818.
Pre'cëdemment , les préfets ne pouvaient autoriser l'exe'culion des travaux qu'autant que la dépense ne s'élevait pas au-dessus de 1000 francs; mais Sa Majesté voulant faire cesser les retards qu'occasionnait le recours au gouvernement pour obtenir les autorisations nécessaires, a rendu le 8 août 182 1, une ordonnance transcrite au titre Trai^aux f de laquelle il résulte que les preTels teuvent autoriser les réparations, quelles qu'elles •oient, jusqu'à concurrence de 20,000 francs. Voyez T'ra^'aux. )
KÉPAKATiONS AU PRESBYTE KE. ( Voy. Presbytère, )
Réunion de communes.
Lorsque plusieurs communes sofit re'unies pour le culte , Icj biens qui apparticniieiit à leurs églises, les presbytères, maisons vicariales , toutes leurs de'pendances , lés églises elles-mêmes, les biens des confre'rles , sont la propriété' de la fabrique de i'e'glise parolcssiale , à laquelle la reunion a e'ie ope'rée : elles doivent contribuer à tous les frais du culte , à moins que leurs anciennes e'glises n'aient reçu le litre de cbapelle ou de chapelle vicariale. (Voyez Frais de Culte. )
Si à la commune qui est le siège de la cure ou succursale , il est agrégé une commune ou une portion de commune dépendant d'une autre paroisse, la réunion civile s'étend en même-femps à la réunion spirituelle , sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une seconde ordonnance royale (i) , par la raison que la mesure n'est arrêtée qu'en conséquence d'une proposition concertée en ire l'évêque et le préfet. Alors la fabrique de la paroisse qui reçoit l'agrégation , demande , s'il y a lieu, J'envoi en possession des biens ayant appartenu à la commune réunie, suivant qu'il est expliqué au titre Biens.
(i) Bien entendu ijue le Curé n'exerce He jurisdirlion sur ses non-' Veaux paroisiieDS , »ju'apix; e» aToir reçu le» pouvjiii ie soa supcr-^f ur 4i»céi»iu
( 384 ) Réunion des membres de la fabriqué.
Le conseil s'assemble le premier dimaTiche de chacun (Je-j m )is d'avril (i) , juillet , octobre et janvier , à Pissue de la grand'messe , ou des vêpres, dans i'eiilî^e, dans la sacristie, ou dans îe'pres- Lylère ; i'avertissenient, de chacune de ces se'ances est publie, le dimanche précèdent, au prône'He Ja grand'messe. ( Article lo du de'cret du 5o décembre 1809, )
Il n'y a pas de défense de reunir le conseil ailleurs que datis les lieux ci-dessus indique's ; mais l'indication en est explicitement fai'e, et l'on pense qu'on ne pourrait obliger les membres à s'assembler dans un autre local , dans le bureau de la mairie par exemple , ou chez le maire , ou chez le président du conseil. Il en estdemême de tous les corps d'administration ; ils doivent teuir leurs séances dans re'lablissement.
Si le conseil est dans la nécessite de s'assem])ler extraordinairement , le préfet ou l'e'vêque en autorise la re'upion ; soit d'cllice , soit sur la demande qui en est faite. {Ibid.)
"•^^l/iévêque et le préfet se donnent re'ciproqueinënt connaissance de ces autorisations, ainsi que des objets à mettre en délibération. ( Art. 7 de l'ordonnance du J2 janvier 1825.)
(1) CctSc a";5rml)Ire est fixi'c an (tim;»tvrlic- de la Quaslmotlo , jiar l'cirt ■'. <!e Tordonnancc du lu ian'-icr i.S->5.
i 385 ) Lé bureau se re'unii le premier dimandje dd chiKjae mois, cl peut s*asïieinl>ler exlraordii;airémentsur la demande du curé, ou sur l'invitation d'ollice du président (art. 2S). A l'appui de ce qu'on vient de dire .sur le lieu de réunion du conseil, on citera la disposition suivante :
Art. 22. Le bureau s'assemblera tous les mois, k l'issue de la messe paroissiale , au lieu indique , pouv la tenue des séances du conseil.
Cctle injonction de .se réunir dans un lien dctermi^iépar un article du déciet ne laisse pas de doute sur la nécessité où sont les membres de s'assembler, soit dans l'éi^lise, soit dans un lieu altenant à l'église , tel que la sacristie , soit dans le presbytère*