‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 33 sur 39 · RÉVÉLATIONS · texte numérisé non relu

RÉVÉLATIONS

Les biens celés au domaine de l'état et qui proviennent, soit de corporations ecclésiastiques supprimées , soit de dotations curiales, soit d'ancien:? seigneurs étrangers , autrefois possessionnés eii Trance, peuvenl-ils être abandonnés aux fabriques? Leurs Excellences lés niinislres de l'intérieur et des finances ont décidé de concert, le 6 août 1817 , que, d'après l'art. 56 du décret du 5o décembre i8oy, qui met au nombre des revenus des fabriques , le produit des biens et rentes celés au domaine, sans distinction, les révélateurs pouvaient révéler tonte espèce de biens celés, soit au profit du domaine , soit au profil des fabriquefsv

( 3S6 ) L'arl. 56 du dJcret d(i 5o décembre, porlanl ces expressions : « Biens et renies celés au do- » maine, dont nous avons aulorise's ou dont nous » autoriserons les fabriques à se mettre en pos- » session, » f^e ministre des finances a décide', le 10 septembre 1817, que ce décret doit continuer à recevoir son exécution^ et que , par conse'quent, l'abandon au profit des fabriques, des biens celes au domaine et reve'le's à leur profit , ne peut avoir lieu qu'en \ertu d'une autorisation spe'ciale du gouvernement, laquelle n'est accorde'e qu'autant qu'on a acquis la preuve que lesdils biens et rentes sont entièrement ignore's de l'adminislratiou du domaine.

Revenus.

Les revenus des fabriques se composent de ceux cnume're's au modèle du budget , pai^e 95.

lî y a des ressources extraordinaires qui proviennentdela vente de terreins, bâtiments, matériaux, arbres et autres objets.

Les difTe'renlcs branches de revenus doivent figurer exactement au budget, pour leurs produits pre'sume's,elau compte aniuiel, pour leurs produits réels. La perception doit en être re'gulièremeîU faite ; car , on le rappelle ici , les marguilliers sont , comme tous les administrateurs d'etablisseilienls publics, et plus qu'aucuns autres , par la raison qu'ils sont comptables , responsables des fautes de.

i^esllon qui pourraieiU [iiv-judicier les inlL-rèls de la labrique.

JlLVocATiO-X DES FABR1CIEN5. ( Yoj. Destitution. )

Révocation des Officiers et autres Employés de l'Eglise,

Elle a lieu sur la propoisilion qui en est faile aux margiullici-5 , par le cure ou desservant. ( Ait. 55 du décret du 5o de'cembre iSoij. )

Dans les communes rurales, c'est le cure seul qui nomme et révoque les chantres , i^onneurs et sacristains. ( Art. 7 de l'ordonuance du 12 janvier 1825.)

Sacrilège. ( Voyez Police des Eglises. )

Sacristmns. ( Voyez Officiers de l'Eglise. )

Sacristie.

La sacristie étant toujours allenajiteà l'église, le conseil de la fabrique et Je bureau des marguilliers peuvent y tenir leurs séances. ( Art. 1 o du décret du 5o décembre i8oy. }

L'article 26 prescrit d'ailicher, au commencement de chaque trimestre, dans la sacristie, un cvtrait du sommier des titres contenant les iondalious qui doivent être desservies pendant le trimestre, indiquant le nom du fondateur, l'espècedc ibndation et le nom de l'cci lésiaslicpae qui acquittera chaque iondation.

Saint-sacreme?vt. ( Voyez Honneurs militaires, )

Séances du conseil et du bureau. (Voy. Ré union.")

Secours aux puêtres vieux et infirmes.

Le décret du i*^*" août i8o5 porte:

Art. i^"^. Le sixième du produit de la locatiou des Lancs, cliaises et places dans les églises, faite *n vertu des règlements des e'vèques , pour les fabriques de leurs diocèses , après déduction des sommes que les fabriques auront de'pense'es pour établir ces bancs et chaises , sera pre'levé pour former un fonds de secours à répartir entre les ecclésiastiques âgés ou iufirmes.

Inde'pendamm.ent de ces secours, un fonds est mis , chaqi.e année, à la disposition des supérieurs diocc'sains pour les prêtres àge's et infirmes, et pour les anciennes religieuses. C'est par le préfet que les fonds sont ordonnance's , mais toujours sur la proposition de l'eVêque.

Secours aux vicaires. ( Voyez Vicaires. )

Secours des communes. ( Voyez Communes. )

Secours dU département.

Les conseils généraux de quelques départements^ prenant en considération l'état de détérioration 4ans lequel se trouvent les églises etlespresl^yfàres?

et l'impossibililo de la part de beaucoup de communes de luire lace aux dépenses conoldérables qu'il y aurait à iaire pour re'labllr ces édifices , ont ouvert sur le fonds des centimes facultatifs à leur disposition , un crédit plus ou moins important, destine à cire distribué entre les communes les plus ne'cessileuses, et qui , montrant le plus d'empressement, font, relativement à leur position , le plus de sacrifices.

Les fabriques et les communes qui veulent justifier de leurs droits à cet encouragement ne doivent pas perdre un instant pour faire parvenir à la préfecture les devis , plans et projets de construction ou reconstructions, accompagnés des délibérations du conseil de la fabrique et du conseil municipal , ainsi que des budgets.

Skcours du trésor royal.

II est créé un fonds de secours à l'effet de seconder les efforts des communes pour le rétablissement des édifices consacrés au culte, et pour l'acquisition de malsons presbylérales.

Les pièces à fournir par les fabriques et par les communes, lorsqu'il est demandé un secours sur lesfonds du gouvernement, sont les mômes que celles exigées pour en obtenir sur le département. Le tout est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur,, ou lui sert de base à la répartition des gomities accorde'es à chaque département.

SfXRÉTAIRES.

Ils sor,t pi is parmi les ac1niinistra(eur« delafabri^ que, ci sontconsequemmenlconseillerso v-mênics. Il y a un secrétaire pour le conseiî-i>''n al , el \\\i autre pour le bureau des marguilliers (i), ait)>i qu'on le volt dans les dispositions du de'cret du 5o de'cembre 1809, ci-après:

An. 9. Le conseil nommera, au srruti;î , son secrétaire et son président: ils seront renouvelés le premier dimanclie d'avril de chaque anne'e, et pourront cue réélus...

19. lis nommeront ( les m;>rguilHers ) cntr'eux un président, un secrétaire et un trésorier.

56. Le secrétaire du bureau transcrira , par suite de numéros et par ordre de dates , sur un registre sommier:

r^ Les actes de fondation, et généralement tous les litres de projniélé;

yP Les baux à ferm-e on à loyer.

La transcription sera faite entre deux marges qui ser- A iront pour y porter, dans l'une, les revenus, et dans l'autre, les cliarges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à Toriç;inal, par le curé ou desservant , et par le président du bureau.

Les articles 54 et 57 prescrivent le placement

(,i) L'on ne pense pa<; niic le rurc puisse remjilir l'une de ces l'ofictlons , ancienne ]i'gi<lalion s'y opposait, cl la nouvelle ne l'autorise pas.

( 3.>. ) lies titres et papiers daiLs une armoire ou caisse, et l'article Sij indique ([iie ce cofïVe aura trois clefs ^ ce qui anuonceque la i^artle en e>tcon(ioe à trois personnes diffe'reutes , qui sont ne'cessairement des meml)re;> du bureau. Il est. pâture! et convenable que le président du bureau et le cure soient porteurs de chacun une clef, et il semble raisonnable que la troisième soit conHee au secrétaire. 11 est d'autant plus nécessaire qu'il en soit ainsi, que cet adminlslrateur est tenu de faire mention sur le sommier des titres et papiers extraits de Ja caisse ou armoire , et de leur rclablissement dans ce coffre.

Le réj^lement qu'on vient de citer n'impose aucunes obligations particulières au secre'taire du conseil ; ses fonctions se bornent alors ù la tenue du registre des de'libe'rations , et à la rédaction de tous les actes de l'assemblc'e.

Sépultures-. ( Voyez Inhumations. )

Service divin.

Le cure' ou desservant est spécialement charge de tout ce qui concerne le service divin , les prières et les instructions ( art. agdu décret du 5o décembre 1809) , en se conformant aux règlements de l'évèque. Soit que le curé reçoive une somme par abonnement pour toutes les dépenses de la célébration des offices , soit que les marguilliers les paient directement, elles sont tout en entier à la

ichpii^G de la fabrique, et elles doivent êh'e «n rappoi'l avec Ips conven.ance5 et ie^ hesoins des localit^i;.

C'eit le cur^ qui règle les heures des ce'remonies; mais, comme les irais sont à la charge de îa fabrique, il doit se concerLer avec les marguilliers pour ce qui concerne la pompe ày donner, 4 moins qîi'il ne soit pourvu à la de'pense de toute autre manière, parce qn'ajois le biueaa n'aurait pas de motifs pour s'opposer à ce que le cîergd jugerait convenable de faire.

Services religieux.

Le de'crcl du 5o décembre iSorj renferme des dispositions générales sur l'acquiltement des services pieux fondés : on les trouveia au filre Fondations.

Les biens et renies restitués aux fabriques ont e'ié rendus libres de toute espèce de charges , à l'exception des services religieux anciennement fondés , dont l'acquittement a été une condition tacite de la remise desilits biens.

Le gouvernement a porté le respect pour les intentions des fondateurs jusqu'à obliger les !i(.>i>r pices et bureaux de charité, possesseurs de biens et rentes chargés de services pieux, à en verser la rétribution aux fabriques des églises où \gs fondations avaient été faites. Le décret rendu le 19 juiq ^806 porte à cet égard les dispositions sui- V^iifes :

Art. i*"'". Les a.lin*mi-,!i-ateurs des hospices ei Iju-» reaux tie cliarile qui.... auront été mis ca possession (de quelques biens et rent.es ehargcs precédommcut de fondations pour quelques services religieux , paîel'onl régulièrement la rétrihiilioa d-e ce« services reli^ gieux, conformémenl'au décret du 22 fructidor an i3, aux fabriques des églises auxquelles ces foudatious doivent retourner (1).

îl ne peut jamais y avoir de di/îicullë sur la fixation de la rélrihution à payer aux fabriques et au clergé, lors niènie que le titre ne contiendrait pas de dispositions pre'cises à cet égard, attendu que les évèques ont été autorisés par l'art. 69 de la loi organique du i8 germinal an 10 , et par l'art. 29 du décret du 5o décembre 1809, à faire des règlements qu'il faut suivre, tant pour la fixation des rétïibutions non-indiquées , que pour la réduction des services, lorsqu'il n'y a pas de proportion entre les libéralités et les charges exigées.

Serviteurs de l'Égiise,

Ils sont nommés et révoqués par le bureau des marguilliers, sur la proposition du curé. (Art. 55 du décret du 5o décembre. )

Cependant , dans les. communes rurales , les

( 1 ) A la fabriijue île l'Eglise si elle cit couservee , et , dans le cas cou - «raiii:, .: !;<. f.iLriijiic Je l'Eglise à la-juclle la parois*c sujipriuiée se Uor.vc

chantres, sondeurs e! sacristains, sont à la nomination et à la révocation du cure, desse-vant ou vicaire, sans la participation du bureau. (Art. 7 de l'oraonnancedu 12 janvier 1825.)

Sessions du Conseil. {W oyez Conseil , Réunion.)

Significations.

Il n'en est pas des diligences faites aux fabriques, comme de celles qui concernent les particuliers ; le Code de proce'diue renferme à cet e'gard des dispositions d'exception qui se trouvent ci- . après :

Art. 69. Seront assignes.... les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de radministration j dans les autres lieux , en la personne et au bureau de leur proposé.

lo3g. Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original. En eas do refus, l'original sera visé parle procureur du Roi , près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à uae amende qui ne pourra être moindre de cinq francs.

L'art. 79 du de'crel du 3o décembre 1809 porte que les diligences seront faites au nom du trésorier , et que les procès seront soutenus au nom de la fabrique. ( Voyez Plaidoieries. )

( 3fP )

SOMMÎLU DtS TITRES. •

Les papiers, litres et documents conceinant les reverîus et les aftaires de la fabrique, doivent être conserve'^ soigneusement dans; une armoire a trois cl^efs ; et pour plus grande surele', et aussi poure'viler des de'platcmenls tre'queiUs, ]'article56 du de'cret du 5o décembre 1809 a prescrit la tenue d'un sommier :

Le secrëlaire du liureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre-sommier, x° les actes de fondation , et généralement tous les titres de propriété 5 2^ \ei baux à ferme ou loyer.

La transcription sera faite entre deux marges qui serviront pour j porter, dans i'iuic, les revenus, et dans 1 autre, les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant , et par le président du bureau.

INulle pièce ne peut être extraite de ]"armoire, que sur un récépissé qui fait mention de la pièce, de la délibéralion du i)iircau qui auîorise l'eKtraclion, de la qualité' de celai à qui elle est remise et qui signe le récépissé', do la raison pour laquelle elle est extraite, et, si c'est pour un procès , le nom de l'avoue est de'sii^rîe'. Ce re'cépissé , ains' que la décharge au temps de la remise , sont inscrits sur le sommier. ( Art. 67. )

Le sommier est de'posé , comme les litres , dans la caisse ou armoire (art, 54 )• L'^ii cxlraif, con-

( 3y6 ) (enaut les foiiilalions à acquit 1er, pendant îe cours d'unlrimeslre , e^t afliché dans la sacristie au commencement de chaque trimestre , avec les noms du fondateur et de recclesiaslique qui acquittera chaque fondation. ( Art. 26. )

Sonnerie. ( Voyez Cloches. )

La manière de se servir des cloches pour appeler les fidèles au service divin doit être reliée par l'ëvêque et par le pre'fet. Il a du être fait des règlements à cet égard, dans chaque diocèse , à l'e'poque de la promulgation de la loi du 8 avril 1802 ; à défaut de ces règlements , le cur^ étant charge' de diriger tout ce qui concerne le service divin, les prières el les instructions, c'est à lui qu'il appartient d'y supple'er, saut aux membres de la fabrique du à l'aulorlle locale à se pourvoir devant l'e'vêque et devant le pre'fet , s'ils le jugent convenable pour faire rendre un re'glement.

L'usage des cloches pour les baptêmes, inhumations et services funèbres , est règle' par la fabrique, qui de'termlne les sommes à payer à cet e'iablissement. (Voyez Maladies contagieuses.)

Sonneurs.

Ils font partie des employe's de l'église que les margwilliers peuvent nommer et conge'dier , sur la propositron du cure ou desservant.

Dans les communes rurales ce douLle droit ap-

pflrîient exclusivement an cure , desscrvanl Ou vicaire. ( Art. 7 de l'ordonnance du 12 janvief 1825 ).

Soumissions. ( Voyez travaux. )

Statues. ( Voyez Monuments. )

Statuts du diocèse. ( Voyez Pœglements , Services religieux. )

Succursales.

Elles sont, comrneles cures, composées d'une ou de plubieais communes , ou bien il y en a plusieurs dans une même commune. Ce sont de ve'ritables paroisses 1 elles n'en difï'èrent que parce que le desservant est nomme par l'évcque , sans l'intervenliondu gouvernement, etqu'il est sous la surveillance du cure de canton , dont la nomination est approuve'e par le Roi. ( Voyez Paroisses. )

Suisses.

ÏIs sont, comme tous les autres employés de l'c-glise, nommes et susceptibles d'être re'voqués par les marguilliers , sur la proposition du cure ou desservant. Ils sont particulièrement charges, sous la direction du cure, de la police de l'église. S'ilsecommeitnit quelques indecencesdans l'église, quelques trr)ij])!cs de la nature de ceux indicjnc< au litre PoJice ^ ils devraient les empêcher et jnême employer dei* moyens propres à re'îablir If

C398) calme , sauf à dénoncer les lurbulenls aux Iribuiiaux.

Supplément de traitement.

Les fabriques et les communes peuvent accorder des suppléments de Irailemeat aux cures ou desservanl6 , soit sur leurs reisoarccs ordinaires , soit au moyen d'une imposition extraordinaire. Les demandes des fabriques et des conseils municipaux sont toujours favorablement acci;eillies. Le vote de ce supplément a e'te' autorise par l'article G7 delà loi organique, et par diverses dispositions poste'rieures. Les pre'fets, les evêques el les autorites locales ont même e'io souvent invile's à prendre en conside'ration la position des ecclésiastiques, la modicité de leurs Iraitemertts et l'étendue de leurs paroisses , et à employer les moyens possibles de les l'aire jouir d'un supplément convciialde.

Suspension. ( Voyez Absence. )

Tai\if des chaises.

Il doit être affiché dans l'éi^lise; c'est une oblit^ation imposée par l'art. 64 du décret du 5o décembre 1809. Les marguilliers ne doivent point omettre cette formalité, parce que, sans elle, ils lie pourraient contraindre les personnes qui s'obstineraient à ne pas vouloir payer le prix des sièges qu'elles auraient occupés. ( Noyez Bancs. )

TaIUF DLS INilUMA noNS.

Le décret du 12 juin 1804 pi'escrilla formation de lariis pour le^ inhumations , er pDur les billets d'avertissement. ( Voyez InJiuniation. )

Tarif des services religieux.

Les evèques ont ete' autorise's par l'art. 69 de la loi du 8 avril 1802, et par l'art. 29 du décret du 5o décembre 1809, à re'gler les retrihuîions à payer, tant au cierge' qu'aux iahriques. ( Voyez Règlements et Seri'îces j'eligieujc. )

Temporel des Eglises.

11 comprend tous les immeu])Ies , meubles et droits appartenant aux fabriques. C'est l'e'tabljssemenl oti lui-même , son ensemble qu'on de'aigne sous le litre de Fabrique. Le (cmporel des éi^li-^es est administre à l'instar des biens communaux , sous la direction de l'e^èque cL du prelet , conformj'ment aux lois et re'glements analyse? ou transcrits dans le courant de cet ouvrage.

Tlmbre.

L'art. 81 dudo'cretdu Sodecembre iSogexempte les registres des fa])riques de la formalité du timbre. On conçoit cependant que , s'il s'agissait d'un marche', d'une adjudication ou de tout autre acte semblable, il ne pourrait être inscrit sur le rciitre

( 4oo ) des tieliheralions j il faudrait alors le rexlige'r stti' (les icuiiles se'parc'es , el se borner à en ("aire mention dans une dolibe'ralion sur le registre ordinaire. ( Voyez Registres, )

La loi du i5 mai i8i8 a ?\\é définitivement les actes qui sont assujelis au timbre el à l'enregislrcmenl, elle porte:

Art. 78. Demeurent assnjetiis au timbre et à l'envegi?itremeiu , dans le délai de vingt jours , couforme'ment aux lois existantes, 1° les actes des autorite's administratives et des e'tabiisscmcnts publics , portant transmission de proprie'te', d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou sliarchés de toute nature , aux enchères, au rabais ou sur soumission; 2° les cautionnements relatifs à ces actes,

•jg. Les dispositions de l'articlû 3y de la loi dû 12 septembre i7<)8, qui autorise , pour les adjudications, en séance publi(|ue seulement, la remise d'un extrait du receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire , lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains , est étendu aux antres actes cidessus énoncés.

80. Tousl.es actes, arrêtés et décisions de? autorités administratives, non-dénommés dans l'art. 78, sont exempts du timbre snr la minute, et de reureg.istrement, tant sur la minute que sur l'expédition; toutefois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré , si ce n'est à des individus indigents , et à la cliarge d'en faire mentîc^a' dans l'expédition,

82. Les seuls actes dont il devra vue tenu répertoire sur papier timbre , dans les préfectures , sousprefectures et mairies , et dont le^ préposés pourront demander communication , sont ceux dénommés dans l'art. yS de la présente loi.

TiTKES DK RENTES. ( Voyez Prescription , où Con indique comment on peut suppléer an défaut du titre Prinioi'di,al et d'un acte récognitif . )

Titres et papiers.

Le décret du 3o décembre 1809, prescrit les mesures les pUis formelles sur la conservalion des litres , papiers et documents appartenant aux fabriques; il porte:

Art. 54» Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et afifaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces jusiificaiivcs , les registres de délibérations, antres que le registre courant , le sommier des titres et les inventaires ou récplements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

55. Il sera fait incessamment , et sans frais , dcTix inventaires , l'un, des ornements, linges , vases sacrés , argenterie , ustensiles et , en général , de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, pipiers et renseignements , avec mentioii des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique

Il sera fait, tons les ans, iinrécolement dcsdils invfert' taîre.s , aiîii dV porter les additions , re'formes ou autres cliangements : ces inventaires et re'colemenls seront signes par le curé ou desservant, et par le pre'sîdent du bureau. ( Voyez Sommier. )

Traitement. (Voyez Mandats du Clergé y Dotations des Cures et Succursales. )

La loi organique du 8 avril 1802 fixa les trâilements des archevêques , des e'vêques et des cure's , comme il suit :

Art. &\. Archevêques i5,ooo fr.

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