‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 34 sur 39 · tvêques · texte numérisé non relu

tvêques

6Q. Curés 4e première classe. . . . i,5oo

— — de seconde classe 1,000

L'art. 68 n'accordait aucun traitement aux vicai-ei et desservants ; il porte :

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ccclésiastiqncs pensionnés , eh exécution des lois de ra.semh'ée constituante. Le montant de ces pensions el le produit dès oblations formeront leur traitemcut.

Ce n'est que par nn de'crel du 5i mai iSo4 q^i'il fut accorde ui traite. neut aux desservants des succur.va^e> , sut le.-> iônds de l'éiat : il fut fixé à 5oo fr.

Les \ icaivêst l'ont point encore de traitement sur les Ion s iiu trésor royal; ils reçoivent seulement, à compter c!e 1818, un secours qui s'élève à Soofr., depuis ie i^*" jui'le! 1821.

Léo tiatiements des vicaires généraux el de*

( 4o3 ) tti.Tiuines onl elc long temps à la e'harge des cen-« limes adclilionnels dcpaiiementaux, el Icj^ouverneniGiil en avait seulement détermine la quolitc par des ai rèle'à des 5 mars el 8 avril i8o5. Us ont enfin elc mis à la charge des tonds du Ire'sor royal.

Les traitements eccle'siasliquies étaient e'videnxment trop l'albles; il fallait allendre du temps et surtout du rétablissement de la rnonarchie le'gitime, un meilleur sort pour les ministres de la religion , et il faut espe'rer que le moment approche où le Roi, dans sa sollicitude palernelle et religieuse, daignera porteries traitements à un taux tel qu'ils puissent sallii e aux besoins des eccle'iia^tiques en ionctions , et les mettre en e'tat de tenir le rang qui leur est assigné dans la socie'té , et surtout dô les empêcher d'être à charge d'âmes (i).

Sans entrer dans le détail des augmentations progressives que les traitements du cierge ont éprouvé, l'on se borne à indiquer le taux sur lequel iU sont payés en ce moment.

Archevêques. . 4 . * . . 4 . . 20,000

!EvC([UOS. i5,000

1*^' vicaire-géne'ral dans ics archcvèchc^. . . 3, 000

^ icaires-geue'raux. 2,000

Chaaoiues i.juo

(1) l.e (fisciurs proiionrt' par Sa Majeslé, dans la séance royale de U Cli.-iniire des Ije'jjuttj, sosion ti. 1827, ne laisse aucun douic >ui U Tcklisallon de ces espd'rauccs en lëiç.

Th.

Septuagénaires non pensionnés. i,6oo Septuage'naires pensionnes, sans Curés de i«e 1 de'duction de leurs pensions. i,5oo classe, ou payés \ Non septuagénaires peasionne's , comme tels, J sauf la de'duclion des pensions. ),5oo Non septuage'naires et non pen-

sionne's i,5oo

Septuagénaires non pensionne's, 1,200

Septuagénaires pensionnés et

sans déduction de pension. . 1,100 Cnrés de a">^ 7 tvt - • • '

, \ Non septuagénaires pensionnes,

saufla déduction de la pension. t,ioo Non septuagénaires et non pensionnés « 1,100

Dcssctvants, saufC Septuagénaires 900

la déduction de { ,

, i Non septuagénaires noo

leur pension, t

Indemnité aux curés , desservants et vicaires,

pour binage 20(i

Secours aux vicaires ..,•. 3oo

Au moyen de la fixalion actuelle , il n'est plus clù de suppléments de traitement aux archevêques , ëvêques » grands-vicaires et chanoines , mais il est loisible aux conseils-ge'ne'raux de les faire jouir d'une indemnité sur les centimes facullalifs, vote's annuellement pour les besoins extraordinaires des de'partements.

Les communes ont toujours aussi la faculté' d'accorder aux cure's et desservants des supple'ments

de traitement , soit sur leurs ressources aimuellefiin soit par des voies extraordinaires.

Les traiteiucnts eccle'siai,tiques sont insaisissa- Lies dans leur totalité; c'est ce qui rcsult© d'un arrête du gouvernement, du 8 janvier i3o5.

Les traitements sontpayéspar trimestre, sur les mandats des pre'lets (i), au moyen des fonds que Si)n Excellence le ministre des affaires eccle'siasliques met à la disposition de ces magistrats.

Les mandats, payables d'abord au chef-lieu de département, ont pu l'être ensuite dans. les chefslieux d'arrondissements , à la caisse des receveurs particuliers. MM. les pre'fets , voulant faciliter à MM. les eccle'siastiques les moyens d'être payés dans le lieu le plus rapproché de leur domicile , font viser les mandats par le payeur , et le montant en est acquitté par les percepteurs qui les donnent pour comptant dans leurs versements mensuels. Ce mode de paiement évite aux parties prenantes des déplacements ou des frais de commission. ( Voyez Mandats. )

Quant aux traitements des vicaires à la charge des fabriques ou des communes , et pour ce qui est des suppléments de traitement accordés aux curés et desservants, ils sont payés sur les mandats du maire ou du président des marguilliers,

"(i) A l'exception de ceux des archcvde^ucs cl évètjuw , t^ui soal ordoaouQCk'i spéûalemeut > P^^i' ^^ ministre.

siil^^ànt que les f;>!uls proviejirient- de la commune au de la fabrique.

Les cure's ou desservants sont susceptibles d'être, éloignes, momentancment de leurs paroisses ; ils peuvent ans'*! obtenir du supe'rieur dioce'sain, la permission de. s'absenter pour des causes légitimes. Comme la cure ou succursale ne pourrait rester vacante sans des inconvénients plus ou moins graves, et qu'il convient par çonse'quenl que l'e'vcque y commette provisoirement un eccle'siaslique , il a fallu régler le partage du traitement entre le. remplacé et le remplaçant. Les décrets des 17 novembre t8i I , et 6 novembre 1814 , transcrits aux titres Absence et Dotation des Cures , contiennent à cet égard des règlements qui continuent d'être en vigueur. 11 ne faut pas perdre de vue que les traitements étaient alors fixés,

Four les curés de i^^e classe, à, . . . i,5oo fr.

Pour ceux de 2*^ classe , à 1,000

Et pour les desservants , à . . . , . 5oo

et qu'en raison des augmentations , il ne faut plus voir dans le partage que des proportions à suivre.

Transactions.

L'art. 2045 du Code civil porter

Les communes et e'tablisseme^t.s publics ne peuveni^ transiger qu'avec rautoi"i5ation expresse du Roi.

Les fabriques elanl adminislrees à l'instar des çonifiiunes, et leurs biens e'ianl rJj^is couiaie les leurs , ces e'la]jlissemenls doivent ae co:itorincL' aux disposilioas de l'arrête du 21 frimaire ai 12, confirme' par l'article 2o45 du Code civil. Il faut en conse'quence , pour oi)teiiir l'autorisalioM de transiger, produire une de'libe'ralion du couat'il , prise sur une consaltation écrite de trois jurisconsultes , qui est envoyée avec ladite délibération iiu préfet , qui soumet le tout au conseil de préfecture. Sur l'avis qui y est pris , si le pr^'fet approuve Ja transaction, son arrêté, avec toutes les pièces, est transmis au ministre des affaires ecclésia^ticiues qui sollicite, s'il y a lieu, une ordonnance royale. Cette marche est une conséquence de-» dispositions de l'article 4G7 du Code civil , relatives aux tran-^actions qui sont dans l'intérêt des nuneurs. Elles veulent que, pour transiger, les tuteurs y soient autorisés par le conseil de famille; qu'ils prennent l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du l^oi, el que la Iraisaction soit htHiiologuée par le tribunal de preniière instance, sur liis conclusions du procureur du Roi.

Transcription d^ actes i?e donation.

Les actes de donation de biens, suscep'ib^es d'hypothèques, doivent être transcrits au bu'can de l'arrondissemeiit de la situation des biens. ]Xous>

C 4o8) citerons les articles du Code civil qui contiennent des dispositions à ce relatives :

Art. 939. Losqu'il y aura donation de Liens, susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes coutenant la donation et l'acceptation , ainsi que la notification qui aurait eu lieu par acte sépare, devra être iViiie aux bureaux des hypotlièques dans l'arroadissement desquels les biens sont situe's.

9 {c... Lorsq'ie la donation sera faite.... à des établissements publics, la transcription sera faite à la* diligence des administrateurs.

9|i. Le défaut de transcription pourra être oppose' par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois Celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leui's ayant-cause, et le donateur.

21 j5.... Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sout à la charge de l'acquéreur.

L'article 81 du décret du 3o de'cembre 1809 porte que les dons et legs ne supporteront queîe droit fixe d'un franc pour l'enregistrement ; mais ce règlement ne détermine pas Ja somme à payier pour frais de transcription. On pense ne'anjnoins que ce droit n'est également que d'un franc. Cette opinion est fonde'e sur ce que la loi du aS janvier 1804 a ptononcé , en faveur des hospices cl bureaux de charité, une exception sous le rapport des droits d'enregistrement des dons et legs de transcription , en fixant le prix pour chaque

( -109 ) acte à un l'ranc, et qu'il est Irès-vraiiemlilable que les fabriques n'ont pas e'ié traitées plus de'favorablement que les hospices , en ce qui concerne la transcription des actes relatifs aux donations. (Voyez Enregistrement .)

Transfert de biens et rentes.

Les biens et rentes transfe'rës , soit à des parlicuîiers, soll à des e'tablisscuients publics, ont été exceple's de la restitution laite aux fabriques par l'arrête du 26 juillet i8()5. Les fabriques ne peuvent dcs-Iors pre'lendre aux biens et rentes dont les transferts sont définitivement consommés; mais si un établissement de bieiitaisance ne pouvait justifier qu'il eût été envoyé légalement en possession d'un bien réclamé par une fabrique , il y a"iait lieu d'invoquer les dispositions de l'avis du eonseil-d'état du 5o avril liSoy » portant :

Le conseil-d'état qui, sur le renvoi ordonne' par Sa

IVlajeste' , a pris connaissance, etc , par lesquels les

ministres proposent ou discutent les quatre questions suivantes ;

I** Les biens des fabriques que les bospicés ont découverts depuis la loi du i3 briunaire an 2 , qui- les déclare nationaux , jusqu'à rarrêtc du "j thermidor an 1 1 , qui les rend aux fabriques , appartiennent-ils aux hospices par le fait seul de îa de'cffuverte, et sans qu'ils en aient été' envoyés en possession ?

3^ L'arrêté du 7 thermidor an 1 1 , lequel met en réscivi.' les rentes destinées aux husfiices qui ^ à cette éporjue.

«M? leur auront pas encore été transportées par un trans^. fert légal y est-il applicnhle à touie espèce de rentes attribuées aux hospices, soit eu paiement de leurs créances sur le gouvernement, en vertu de l'arrcKé du 1.) hrumaire an g , .soit à titre de decouyerte , en yertu de la loi du 4 ventôse an 9 ?

Estime ;

Que la première question est clairement résolue par l'article i^'' de l'arrrté du 7 thermidor an 1 1 , où on lit i^yiales biens de fabriques tion-aliénès , ainsi cjue les rentes dont elles jouissaient y et dont le transfert n'a pas été fait y seront rendus à leur destination ; d'où il suit que tout immeuble ou rente provenant de fabriques, de confréries, ou de fabriques d'anciens chapitres, dont l'aliénation ou le transfert n'avait pas été consomme antérieurement à la promulgation des arrêtés des 7 thermidor an 1 1 , aS frimaire an 12., i5 ventôse et 28 messidor gn i3, retourne auX fabriques et doit leur être restitué, quelles qu'aient été les démarches préliminaires des hospices pour en obtenii" la jouissance, «t que ces démarches leur donnent seulement le droit de répéter, contre les fabriques, le remboursement des frais faits pour parvenir à la découverte et à l'envoi en ]>ossessi'^n desdits biens.

Sur la S*" , que l'arrêté du 7 therruidor au 1 1 , lorsqu'il a suspendu le transfert des rentes au profit des hospices, n'a frappé que sur les capitaux des rentes servies à la régie et bien connues, qui avaient été affectées au paiement de leur dette arriérée, par Parrêté du i5, brumaire an 9, suspension motivée parla circonstance où ces rentes avaient été psriécédemmeut , et par arrêté

ilu 27 prairial au 8, airccit'es au rachat des re.scrip-L lions enlises par lu trésorerie, et qu'çn avait de justes raison de craiudve que ces rentes ^le sufilsent pas à l'une et à l'autre dcjitiuauou ; mais, qu'on nç doit pas confondre ces reiUes servies à la re'gie des domaines, et qui avaient une afleciatiou pre'ce'dcnte, avec des renies inconnues et souvent douteuses, auxquelles il était Lien impossible de donner une airectaiion , et qui appartiennent aux hospices par le fait seul de la découverte constatée , à moins qu'oiles ne provicnneoi des fabriques.

Cet avis 6p trouve fortifie par une autre decisiort du conseil-d'e'tat , du 20 septembre 1809, intervenue sur une discussion qui s'e'tait éJeve'e entre une fabrique et un bureau de Charité , relativement à des biens dont l'envoi en possession ne pouvait être justifie de la p^rt dudit bureau. '

Transport DES corps des décèdes.

Il doit être re'ii;Ie suivant les localités (i).

Travaux. {Voyez Conslruclion , Entretien y Heconstriictions et Réparations. )

On rappelle seulement ici que les travaiîiX sont adjugés au rabais, soit à l'e-x-tinctiou des feux, soit sur soumissions cachetées. L'adjudication est passée devant le coriseil de fabrique , lorsque les

(1} .\rt, 21 ilu tlc'fict (lu i'>. juin 180 j , et .irl. Q , II et suivants (lu Jc'cret 4u i\5 mai i8oG. ( Voycr. Inhunuitiuris il J*<jmpAfitrièbres.)

(4iO

fonds proviennent de la fabrique , et devant îe maire et deux membres du conseil municipal , si c'est la commune qui fournit les sommes nécessaires. Les travaux sont exécutés contorménieut au devis, au cahier des charges et à l'adjudication, approuvés par le préfet (i). Ils sont payés lorsque le parfait en a été jugé, sur les mandats, soit du président du bureau , soit du maire, suivant que c'est la fabrique ou la commune qui four- Tiit les fonds.

Depuis long-temps on désirait voir donnei^plus de latitude et de liberté à l'action des administrations locales; Sa Majesté^qui s'occupe sans cesse du bien-être de ses sujets, a rendu , le 8 août 1821 , une ordonnance qui modifie les règles de l'administration des communes et des établissements publics, en élevant à 20,000 fr. le montant des iravaux, dontles préfets peuvent auloriserla d('pense. Cette ordonnance est ainsi conçue :

Art. i^'. Les délibéralions des conseils municipaux, seront exécute'es sur la seule approbation des préfets , toutes les fois qu'elles seront relatives à radministraliou des biens de toute nauire appartenant à la commune, à des constructions, réparations, travaux, et autres objets d'intérêt communal , et que les dépenses , pour ces objets, devront être faites au moyen des revenus propres à la commune , ou au moyen des impositions

(1) Voyet Devis , Cahier des charges et Adjudications.

tiITeciees par la loi anx dépenses ordinaires des communes.

Les pre'fets rendront compte h notre minisire secrétaire-d'état de l'intérieur, des délibéi'aiions qu'ils auront approuvées.

2. Toutefois, les budgets des villes ayant plus de cent mille francs de revenus, continueront à être soumis à noire approbation.

Les acquisitions, aliénations, échanges et baux emphylliéutiques , continueront également à être faits conformément aux règles actuellement établies.

3. Lorsque les préfets , après avoir pris l'avrs écrit et motive du conseil de préfecture, jugeront que la délibération n'est pas relative à des objets d'intérêt communal , ou s'étend bors de cet intérêt , ils en réfcrcjront à notre ministre secrétaire-détat de l'intérieur.

4. Les re'paraiions , rcconslruclions et constructions de bâtiments appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établissements , soit qu'il y ait été pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunt, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet.

Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou reconstruction à euircprendre s'élèvera audessus de 20,000 francs, les plans et devis devront être soumis à notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur ( à celui des alFaires ecclésiastiques, pour les fabriques ).

5. Les dispo-sitîons dos décrets et ordonnances Sur l'administration des communes , des hôpitaux et fabriques j auxquelles il n'est poinl de'rogë par les articles ci-dessus, et notamment les dispositions des décrets du 3 novembre i8o5 ( lo brumaire an i4) » dti ly juillet 1808, et de notre ordonnance du 28 janvier

-i8i5 j continueront de recevoir leur exécution.

6. La présente Ordonnance n'est point applicable à notre bonne ville de Paris, à l'égard de laquelle il sera particulièrement statué.

Dans une circulaire adressée aux pre'fets par le ministre de l'intérieur, (iour l'exe'cution de celle ordonnance royale , on lit le passage suivant, relativement aux travaux :

Vous voudrez Lien faire Connaître que les travaux q'u'on se permettrait d'exécuter, sans qu'ils eussent été préalablement autorisés dans les formes prescrites, resteront à la charge de ceux qui les auraient entrepris ou de ceux qui les auraient ordonnes (i), ou des comptables qui en auraient acquitté le montant sans allocation dans les budgets.

C'est ici une occasion de renma remuer que le budget est le guide du tre'sorier; qne, du moment où il acquitte une dépense qui y est porte'e, il est à couvert de toute inquie'lude, comme comptable de

(i) Le rr.cours de rcntrpjirencur contre ceux qni ont orJonné tics tra-' vaux iion-aulorise's est de dioh; le conscil-dVtat Ta décide [iluslcurs fois riolamincnt par soa avis du 17 mai iSi3: eu cas de contestations, c'est aux tribunaux nu'il appartient de prononcer.

( il^)

deniers piihllcs; mais il ne faut pas perdre clc Vue t|ue, comme marguillier , il est susceptil)lc d'èlre poursuivi , commères collèt^ues , s'ils ont ordonné des dépenses non aulorise'es.

L'on ne peut se dissimuler, au surplus, qu'il n'y a plus d'excuse à apporter pour les travaux , depuis que le Roi a modifie les anciennes règles par son ordonnance du 8 août.

Tréîjorier.

Dans quelques paroisses, on donne indistinctement le litre de tre'sorier aux trois mar^uilliers qui composent le bureau. Tout errone'e qu'est cette de'nomi nation , elle fait connaître que les trois niargiiilliers sont, sinon complaules , au moins resptinsablesdei fautes d'administration qu'ils pourraient commetlic , soit par ne'i^ligence , soit par excès ou abus de pouvoirs. Le tre'sorier est annuel et gratuit; il ne peut continuer de ge'ier plusieurs anne'es : il doit y avoir interruption d'une année au moins. Les dispositions du de'cret du 5o décembre 1809, ci-après transcrites, ne laissent rien à désirer sur la reconnaissance des devoirs de ce comptable :

Art. 19. Ils nommeront ( les membres du bureau ) entr'euv, un président, un secrétaire et un trésorier.

25. Le tre'sorier est charge' de procurer la rentre'e d» toutes les sommes dues à la fabrique , soit comme f;iisïmt partie de son revenu annuel, soit atout autre litre.

P.7. Les margullliers fourniront l'huile, le pain, ]t vin , l'encens , la cire , et généralement tous les objets de consommation ne'cessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront e'galement aux re'parations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et t>assive de la fabrique , pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée , et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être repre'sentés lors de la reddition du compte annuel.

Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marcliaud ou artisan , sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

4i, Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien ni prnmpieraeut faites. Ils auront soin de

visiter lei bâtiments avec des gens Je l'ait, au corarnencement du printemps et de l'auiomue.

5o. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire j ferinaiil à trois clefs , dont une restera dans jes lî^aius du tre'sorier , l'autre dans celles du cure ou desservant , et la troisième dans celles du président du Lurcau.

52. Nulle somme ne pourrn être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé' ([ui y restera déposé.

53. Si le trésorier n*a pas dan"» les mains la soinn-iO fixée à chafjue trimestre par le bureau, pour la dépense courante , ce qui manqaera sera evtrait do la caisse j comme auss^i ce qu'il se trouverait avoir d'cscéJant sera versé dans cette caisse.

59. Tout acte contenant des dons et legs a une fa-« brique sera remis au trésorier, qui en fera 6<»n rapport à la proeliainc séance du bureau. (Voyez Dons es Legs. )

r^. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabiii^ne, à quelque titre que ce soit, sera, -i fur et mesure de la rentrée, iincrit avec la date du jour et du mois, sur un registre cote' et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier. (Voyez lar Journal, Dépenses y Recettes, Cumptahiitê,^

"yG. Le trésorier portera, parmi les recettes eu nature, les cierges oûc'rts sur les pains béuits, ou délivrés pour les annuels, et ceux q'ii, dans les enterrement* et services funèbres, app irtienneot à la fabrique. ( Voyc/: Pain bénit , Ohlations , Inhumations. )

;.S. Le tr.'soiier sei» teu« de fjiire toas actes mr-îSTr-

(?i8) vatoîres pour le maitilieu des droits de la fribriquc, et 10UÎ.CS diligences ne'cessaires pour le rcconvresueuc d.e ses revenus. ( Voyez Actes conservatoires ^ Plaidvicries, Signijications, Tribunaux. )

^g.Les procès seront soutenus au nom de la faL'iqje, tt les diligences faites k la requ'te du t'-e'sorier, qui donnera conr. , ssaace do ses proce'dures au bureau. ( Voyez Procès. )

Si. Le compte à rendre chaque année..., ( Voycat Comptes. )

La faî)iiqae a une hypolhèque légale sur lc> îmmeuhlc.sdii trésorier; c'est ce qui rc'iulte deTarU 2 12 1 du Code civil , ainsi conçu :

Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont...., ceux, de l'étal, des cojiimunes et des étab isscnients publics, sur les biens des receveur» et administraLcurs cov7])tables.

La contrainte par corps peut même être décernée contre le trésorier pour lait de sa j^estion , soit pour dilapidation , soit pour délaul de reddition de compte, ou pour relus d'en acquitter le reliquat, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, portant :

Art. 126. La contrainte par corps ne sera prononce'© que dans les c;is prévus par la loi 5 il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer, 1° pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents francs 5 2° pour reliquats de comp- Ccs de tutelle, curatelle, d'admiuistraiioa d,e corps et

(4-9) communauté, éiaLlissenicuts publics, on de toijt«8 adniiiiisiriUions confiées pnr justice, et pouriuute reslilionù faire par suite desdiis comptes.

i2y. Pourront les juges , dons 1g5 cas cuonce's en l'art, pre'cédeul , ordonner qu'il sera sursis ù l'exécution 2e la contrainte par corps pendant le temps qu'ils fixeront, après lequel, elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce suasis ne pourra être exécuté que par le jugement qui .'•latucra sur la contestation, et qui énouccra les motifs du délai.

I-.e trésorier est un . recei^eur gratuit , obligé a exercer personneileaienl ses foncli(,ns. 11 ne peut dès-lors conimellre aucun procurateur , bice n'est pour son compte personnel et à se» irais, sauf le cas de la constitution d'avoué.

TiUBUXVux. ( Voyez Contestations , Plaidoieries, Procès. )

L'adminisf ration des biens des fabriques est assimilée, parles décrets des 26 juillet i3o5 et 5o décembre 1809, à celle des biens communaux; de sorte que tout ce qui est relatif à la régie desdits biens est dans les allribulions dei'aulurilé civile; mais (lès qu'il s'aj»it de conieslalions sur la prupriélé des biens et renleo, c\\q6 sont portées devant les tribunaux.

Ainsi un tribunal , même de paix , ne peut condamner une fabrique à payer à un curé de? dépenses relatives au culte. ( Avis du conseil-d'élat du 22 juin i3u,)

ÎjCS créanciers des anciennes fabriques tie peuvent, aux termes du de'cret du ii mai 1807 , .poursuivre les nouvelles fabriques pour raison de délies quionl,dù èlre comprimes dans la liquidation générale; mais si l'administialeur d'une ancienne fabrique e'tait poursuivi pour raison d'une obligation personnelle, les tribunaux seraient seuls competenLs pour juger de la valeur d'une semblable obligation. (Avis des 11 janvier et 11 décembre 1808. )

Un tribunal exce'derait ses pouvoirs s'il validait une saisie-arrêt des revenus d'une fabrique, et s'il réglait le paiement de ses dettes. (Avis du 24 juin 1808.)

C'est aux tribunaux à décider si la prescription de cinq ans est applicable aux redevances dues aux fabriques. ( Avis du 26 février 1809. )

Troncs pour les frais du culte.

Les fabriques sont autorisées à faire quêter dans les églises, en se conformant aux règlements de l'évêque ; elles peuvent aussi y faire placer des troncs pour recevoir les offrandes des fidèles. Ce qui est trouvé dans les troncs fait partie des revenusdela fabrique. (Art. 56 dudécretdu 5odécembre 1809.) Les c'efs des troncs sont placées dans la caisse à trois clefs, (Art. 5i. )

Tl\O^XS l'OL'R LliS PiVUVRES.

Les hospices elles bureaux de charile' furent au torises par aiTClé du ministre de l'intérieur , du 25 mai i8o5^ 5 prairial an n ) , à re'lablir des trônas <lanû les e'ijlises. Cet arrêté porte :

An. i^*". Le$ adininislratcurs des hospices et des bureaux de charile' , organises dans cliaque arrondissement , sont autorises à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des ce'réraonies religieuses

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