‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 5 sur 39 · Si le revenu est eu argent, l'indemnité sera, savoir · texte numérisé non relu

Si le revenu est eu argent, l'indemnité sera, savoir

Dans une succursale, aSo fr. par an (i) , au prorata du temps du remplacement.

Dans une cure de deuxième classe, 6oo fr. (2)5 et dans une de première classe , looofr. (3)

Cette indemnité sera pre'leve'e, au besoin, en partie ou en totalité sur la pension ecclésiastique du titulaire.

4. Si le titulaire est doté partie en biens-fonds, par exception à l'article j4 de la loi de germinal an lo, partie en supplément pécuniaire , pour lui compléter un revenu de 5oo fr. , l'indemnité du remplaçant sera de 25o fr. (4), à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et en cas d'insuffisance, sur les revenus en biensfonds,

5. Si le titulaire , ayant moins de 5oo fr. en biensfonds, jouit d'une peusion ecclésiastique, au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'in-

(i) C'est-à-dire, moitié du traitement dont jouissait alors un dess.crvant. Aujourd'hui ce sont les deux tiers , suivant qu'il résulte des principes pose's par l'article 7 du dc'cret.

(2) Les trois cinquièmes du traitement.

(3) Les deux tiers du traitement.

(4) C'est-à-dire, moitié; mais d'après l'arlicle 7 , c'est aujourd'hui les deux tiers.

(.5) demniië de 200 fr. pour le remplaçant , sera d'abord prise sur la pension, et au besoin , sur les biens-fonds.

6. Si le titulaire jouit d'u'» revenu de 5oo fr. entitremeiit en biens-fonds, l'iiuit- ninite' du reniplarant sera e'galement de 25o fr. , à prendre enLièremcni sur les revenus.

-j. Si le revenu du titulaire excède 5oofr. , l'Indemnité du remplaçant sera de 3oo fr. , lorsque r e revenu sera de 5oo fr. jusqu'à 700 fr. , et des deux tiers du revenu qui serait au-dessus de 'oo fr. (1)

Cas de maladie.

8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conserve' aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe, et ( dau? les cures dotées en biensfonds ) , à tous les cur<?s dont la dotation n'excéderait pas 1200 fr. , un revenu jusqu'à concurrence de'joo fr.

(). Le surplus de l'indemnité' du remplaçant , ou la totalité' de l'indemnité, si le revenu n'est que de 700 fr. , sera, comme le paiement des vicaires, à la charge de la paroisse^ et, en cas d'instfffisance du revenu de la fabrique , à la charge de la commune , conforménientau décret du 3o décembre iSckj, concernant les fabriques.

10. Cette indemnité, à la charge de la fabri(|ue ou de la commune , est fixée , dans les succursales , à 200 fr. ; dans les cures de seconde classe à 4oo fr. 5 dans les cures dont le revenu soit entièrement en biens fonds , soit

(i)Tous les trailcmcnts îles desservants s'clevanl maintrnant au-dessus lie 700 tV. , la portion du remplaçant doit être des deux lieri. 11 est bien cîilendh que dans le traitement on ronipreiid la pension ecclésiastique do ceux fjni en jouissent comme anciens fonctionnaires.

avec un supplément pécuniaire, s'e'lève à 5oo fr, , elte es! de 25o fr. ; lorsf[ue le revenu des biens-fonds s'élève de 5oo fr. à 700 fr. , elle est de ioo fr. ; lorsque le revenu sé!ève de 700 fr. à 1000 fr. , elle est de 35o fr. ; et le revenu étant de 1000 fr. à laoofr. , l'indemnité est de Goo fr.

1 1. Lorsque le curé, ahsertt pour cause de maladie, est de première classe , ou que le revenu de sa cure en Lien-fonds excède i2oofr. , l'indemnité du remplaçant sera k la charge du curé.

Cette indemnité alors est fixée; savoir, dans une cure (Je première classe à 700 fr. ;

Dans le<* cures dont la dotation en bien-fonds s'élève à plus haut que i5oo fr. jusqu'à 2000 fr. , elle est de 000 fr. ; et quand le revenu est au-dessus de 2000 fr. , elle est de 1000 fr.

Règles générales,

12. L'absence d'un titulaire, pour cause de maladie^ sera constatée au moyen d'un acte de notoriété, dressç par le maire de la commune où est située la paroisse.

i3. Quelle que soit la cause de l'éloigneraent du titu^ laire , lorsque l'indemnité du remplaçant dans les cures dotées entièrement en biens-fonds , doit être fixée d'après le produit des revenus fonciers, le montant de ce produit sera évalué au moyen d'un acte de notoriété semblable.

14. Toutes les fois que dans les cures dotées en biensfonds, par une dérogation autorisée par nous, à la loi de germinal an 10, Tindemnitc du remplaçant étant à la charge du titulaire , une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure j le remplaçant

( 27 ) sera créanclci' privilégie du titulaire sur les revenus pour la somme qui lui revient.

Un autre décret du 6 novembre i8i5, a confirme ces dispositions , en les rendant applicables aux cures et succursales dont le traitement est, en tout ou en partie, paye par le trésor royal. II porte :

Art. 2"]. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un cnrt- ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant p'-ovisoire, conformément au décret du 17 novembre 181 1-

Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales , dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor.

28. Pendant le temps que , pour les causes cidessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'f'gard •êes biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire..,.

Abus.

Les cas d'abus sont, de la pari des ecclesisasliques , l'usurpation ou l'excès de pouvoirs, la con- ' travention aux lois pour raison du cul te , l'infraction des saints canons, l'allentat aux libertés de l'e'glise gallicane; toute entreprise, tout proce'dé qui, dans l'exerce du culte, peut compromettre Iboimeur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contr'eux en oppres-

(28) sionou en injures, ou en scandale public. (Art. 6 de la loi organique du 8 avril 1802 — 18 germinal an 10 ). .

II y a abus de la part de l'autorité civile ou des citoyens, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, ou à la liberté que les lois garantissent à se^ ministres. ( Art. 7 ).

L'article 8 de la même loi trace la marche à suivre pour mettre en usage Y appel comme d'abus. Toute personne ayant intérêt à faire cesser un abus, soit privée, soit fonctionnaire public , soit ecclésiastique, soit laïque, peut en appeler; et^ en cas de silence sur un abus , le préfet peut le dénoncer d'office.

L'appel comme dabus ne semblerait plus devoir être porté au conseil-d'état , comme le prescrivait l'article 8 de la loi organique , depuis que la connaissance en a été attribuée aux cours royales par l'article 5 du décret du ^5 mars i8i3 ; mais il paraît que ce décret n'a pas été mis à exécution; d'ailleurs, il se trouve entièrement abrogé par une ordonnance du 24 mars 1819, qui cori- * firme un conflit élevé par le préfet de l'Isère , touchant une contestation qui avait été portée devant Ja cour royale de Grenoble, entre un curé et le supérieur diocésain. En conséquence, les cours et tribunaux ne peuvent s'immiscer dans ces sortes de difficultés. La connaissance en appartient au conseil-d'élat, et toute personae qui veut exercer un

( ^.0 ) appel comme dabiis doit se pouvoir auprès du ministre secrétaire d'e'lat des aftaires ecclésiastiques, par un mémoire sur lequel il est statué selon les formes administratives.

AcQuisrno:<s.

Les fabriques ne peuvent vendre , échanger ou louer leurs immeubles pour un temps plus long qye neuf ans , ni en acquérir sans une ordonnance royale. C'est ce qui resuite des lois anciennes et notamment de l'e'dit d'août de 1749 , qui interdit à tous les gens de main-morte d'acquérir des immeubles sans l'autorisation du Roi.

Cet édit a clé confirmé par la nouvelle législalation , notamment par la loi du 21 mai 1797 ( 2 prairial an 5 ) , relative aux communes , et par l'art. 62 du décret du 5o décembre 1809, ainsi conçu:

Ne pourront, les biens-immeubles de l'église, être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans , sans une délibération du conseil, l'avis de l'évtque diocésain, et.... ( l'autorisation du Pvoi ).

Les biens des fabriques sont régis et administrés dans la forme déterminée pour les biens des communes ; or , une commune ne peut acquérir qu'en se conformant aux dispositimis de l'arrêté du 28 mars 1801 ( 7 germinal an 9 ). En ce cas, une fabrique qui veut faire une acquisition doit

( 3o ) p4'oduirc , 1° une délibération (lu conseil , porlài^t que i'acqaisilioii est utile ou ne'cessaire, et dans laquelle on indique les ressources qui peuvent être afïeclc'es au paiement, et le raocle de libe'ration;

2° Un consentement souscrit par le propriétaire y de vendre à tel prix et à telles conditions;

5° CTn procès-verbal descriptif et estimatif de nmmeuble, dressé par deux experts choisis, l'un par la fa!)rique et l'autre par le vendeur;^

4® Un plan des lieux, s'il s'agit d'un objet de quelqu'iniporlance , ou si on le croit indispensable.

Le tout est envoyé au sous-préfet de l'arron* dissement , qui cbarge un officier judiciaire, soit tin juge de paix ou l'un de ses suppléants , soit un notaire , de procéder à l'information de eommodo "vel incommodo. ( F'oj^ez Enquête. )

Si la fabrique ne peut payer la totalité de la dépense, elle joint aux pièces ci-dessus indiquées le budget de l'exercice courant, réglé par l'évêque. Dans ce cas, et sur la demande du sous-préfet, Ip préfet ordonne la réunion du conseil municipal en session extraordinaire , pour délibérer sur les moyens de subvenir la fabrique. Si , de son coté, la commune n'a pas de fonds suQisants, et qu'elle veuille recourir à une imposition extraordinaire, le maire adjoint au conseil municipal , en nombre égal à ses membres , les plus forts imposés présents. ( Vojez Impositions extraordinaires. )

Il est à remarquer, au surplus , que les c'iaLlrsse^nictits légalement reconnus peuvent seuls êlie auloriies à acquérir des immeubles. La loi du 2 janvier 1807 est positive à cet égard ; elle porle :

Art. i^"". Tout ëtablissenieat ecclcsicT^tique reconnu par la loi poiivra accepter, avec lautorisatiou du lloi tous les bieiis-meuhles , immeubles ou rentes qui lui Seront donnes par acte entre-vifs ou par acte de dernière volonté.

2. Tout e'iablisseraent eccle'siastique reconnu par la loi, pourra également, avec raut.)ris;uion du Roi, acque'rir des immeubles ou des rentes.

3, Les immeubles ou rentes apparienant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpemité par ledit établissement, et seront inaliénables, a moinj>que l'aliénaiion n'eu soit autorisée par le lioi.

Aux terrrtes de j'art. ii^S du Code civil, les personnes capables de s'eng-ti^cr nepeaveni opposer l'incapacité du mineur avec qui elles ont contracté , d'où il suit que tout particulier qui proj'elle de traiter avec une fabrique ou une commune , pour acquérir, vendre ou échanger, et qui a souscrit un acte en conséquence , ne peut plus se rétracter; il ast obligé d'attendre l'accomplissement des formalités exigées par Isi loi pour autoriser l'établissement mineur à conclure le marché.

Actes conservatoires.

Le trésorier ne peut poursuivre ni défendre devant les tribunaux , même ^e.paix , ^ans aulori-

sationdu conseil de préfecture ; maisTarlicle 78 du de'crel du 5o de'cembie i8og, porte :

Qu*il est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

Ces diligences consistent dans des ayerlissemenls réitères, donnes aux débiteurs, dans un comra^ndemeiit ou une sommation de paiement fait par huissier, dans la saisie-gagerie, saisie-exe'cution , et finalement dans la vente d'objets mobiliers,- mais s'il s'agissait de saisie immobiliaire , comme elle doit être porte'e devant le tribunal , ce serait une action qui ne pourrait être inlente'e sans un arrête' du conseil de préfecture» ( Voyez Conseil de Préfectures, Plaidoiries.)

Actes soumis au Timbre.

Sont dans ce cas tous ceux ayant pour objet un marché, une. adjudication, une mutation de propriété, ]es devis des travaux, les demandes en autorisation de plaider. ( Voyez Timbre. )

Actes soumis à r Enregistrement.

Ce sont les adjudications de toute espèce; les ventes, les acquisitions, échanges , etc. ( Voyez Enregistrement. )

( Jj )

Adjoints aux maires.

Les aJjoinls aux maues ne sont poliit mciiibres (les conseils municipaux ; l'arrête tUi 2 pluviôse an 9, et le de'crel du 4 juin 1806 , ne leur Ui)iuie poinUe ilroit. Seulement ils peuvent y suppléer les niaiies quaacl ces lonclionnaircs sont erapêclie's.

Le décret du ,5o de'ccmLre 1809 porte, ;ï rjgard des fabriques, les dispositions suivantes:

Art. 4- I^e plus, serortt de droit membres du rouiseil.... 2^ Le maire de la commune du clK-f-ireu de la cure ou succiirsalc , il pourra s'y faire remjdaccr pac luii de ses adjoiuts; si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, on , à défaut, un membre du conseil muiiicipal , c;u]ioli(Tue. Le maire sera place' à i;;anc]ic, et le cure à la droite du pre'sident.

:"). Dans les villes où il y aura plusieiars paroisses ou succursales , le jiiaîre sera do droit membre du conseil de cbaque iîiibvique j il pourra s'y faire remplacer comme il est dit 'dans l'article précèdent.

Les maires n'otrint point membres du bureau des marguilliers, les, adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent y être admis, à moins qu'ils ne soient membres élus du conseil de la fabrique, ce qui leur donnerait, comme aux autres iabricicns , le (i.oil d'être élus mart^uilliers ; en eOet , les adjoints aux maires sonl^ comme le^ autres citoyens , aptes à entrer ('.ans la

compositioiîdu.cOîU5eil de ial); iquej^îl alors, qurind îe maire est absent, l'adjoint sis!e à la place de ce i'onctionnaire, ou il conserve le litre de fahii- < ien , attendu que la pre'sence du maire n'est pas iiîdispensable , lorsque le nombre des membres est sullisant pour délibérer.

Adjudications.

Elles sont passées en public , soit à l'extinction des feux , soit sur soumission , suivant que le préfet l'a ordonne dans son arrête' d'autorisation.

On distingue plusieurs sortes d'adjudications: celles ayant pour objet la location d'immeubles sont passe'es devant notaires, en pre'sence du bureau des marguilliers. ( Ployez Baux. )

Celles relatives à des travaux sont passées adniinistrativement devant la majorité des membres du conseil de la fabrique. Aucune disposition de la loi ne prescrit explicitement celle marche; mais elle est la conséquence ne'ccssaire de ce qui se pratique pour les de'partements , les communes et les hospices.

Le bureau des marguilliers, autorisé par le conseil de fabiique, remplit , au nom de la fabrique , les mêmes fondions que remplissent les ofVicicrs municipaux au nom des communes , ce qui démontre que le bureau des marguilliers ne peutseul adjuger des travaux ou des ventes d'objets raohiliers.

On ne doit pas pcitU-e d3 vue, au surpjus , qi:c si les fonds pour la dypense des hava'.ix sf)!it luurnis par les coinriTunes, l'adjudicaJion dfjifèire passe'e devant le maire, en présence de radjvunt el d'an uienihi-e du conseil nnniicipa!. >Vnx (■ernies dei'arlitle i5yC) du Code civil elde I'ai^t.'6i du décret du 3o tk'<eail)re i8)C), les adniinislu'ateurs ne peuvent se porter adjudicataires des biens ou deà travaux.

L "adjudication est rédigée en donKle oxpcdition , dont l'une sur papier timbre. Elle n'es't va- Jaî>!e qu'après avoir reçu l'approbation du prelel. Elle est soumise à Tenregistrement dans le délai de vingt jours , qui ne court que du moment de la réception de l'approbation.

Le titre 7 de la loi du i5 mai 1818, contient, relativement au droit d'enregistrement et de tiiiibre , des disposi tirons qui sont Uan'bCiites aa rn^;t EiirtgîstrenierU.

AD:>iiNïSTrv'iTio^.

Celle des fabriques porte eil^e-même Le no¥n de Fabrique. Elle a été insiifuée par l'art. 76 de La loi organique du 8 avril iSjo (itS germinal ara 10).

D'apièj l'art.- 5 de l'ar'èié du gouvernement du 2G juillet i8o5 ( 7 thermidor an 11 ), il fut d'abord créé une administration de trois membit's nommes par le préfet, sur la présentation du maire et du curé, mais le décret réiilenientaire du 5o décembre 1.809, a déterminé l'o! ganisatioa

(\e l'administration des labriques ; elle se compose de cinq ou neuf membres , suivant la population, non-compris les personnes qui ensontmem- Lres de droit. Sa de'nomination est Conseillélierai^ d'où il se forme un bureau de marguilliers qui exe'cute et surveille. ( f^ojez Conseil et Marguilliers. )

Aliénations.

L'art. 62 du de'cret du 3o décembre 1809 porte :

Ne pourront les biens-imméubles des églises , être vendus, aliénés, écliangés, ui nieuie loués pour un terme plus long que neuf ans , sans une délibération du conseil , l'avis de l'évêque diocésain et notre autorisation.

Et l'article 5 de la loi du 2 janvier 181 7 :

Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique , seront possédés à perpétuité par ledit établissement , et seront inaliénables , à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le E.oi.

Les biens des fabriques e'iant re'gis ef adminis- Ire's dans la forme de^ Inens communaux ( art. 60 du de'cret du 5o de'cembre ) , les ventes doivent se faire par voie d'adjudication, au plus offrant, à l'extinction des feux , ou sur soumissions cacbete'es.

Si des circonstances particulières exigeaient

des exceptions à la rèj^Ie générale des enchères, tulles que des convenances locales , qui m;)livcraienlla vente en faveur d'un eiablissement pubJic ou d'iHi particulier, le proleL de\^ralt être mis ù porte'e de faire valoir ces motifs auprès du gouvernement.

Les formalite's à suivre, en pareil cas ^ sont àpeu-près celles indiquées pour les acquisitions, sauf l'adjudication aux enchères publiques, quand elle est ordonne'e. Alors, elle a lieu devant le trésorier de la fabrique qui en re'dige un procès-verbal, sans le concours d'un notaire.

1/articlc 6 1 du décret du 3o de'cembre, d'accord avec l'article 1596 du Code civil, porte :

Aucun des membres du burc.TU des marguilliers ne pcutse porter, soil pouradjudicataire , soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés ou taux des biens de la fabrique.

Cetle disposition se tait à l'égard des autres membres de la fa])riquc; mais leur exclusion résulte de l'article 1596 du Code civil , comme administrateurs de l'établissement.

Lorsqu'il s'agit d\u\ bien indivis , Ton s'écarte des formalités qui viennent d'èlre indiquées. Il sullit d'un ]ugement qui ordonne la licitation sur la provocation d'un co-propriélaire ( art. 460 du Code civil ). Mais la vente se fait aux enchères, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire à ce commis. ( Arl. 459. )

Annexes.

IjCS annexes ont cte créées pai? le dccrel du ^.tx sev)lcml)re 1807; il porte :

An. 11. Il pourra également (}tre érigé .une annexe Mir la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation personnelle qu*ils souscriront de payfr le vicaire ; laquelle sera rendue exe'cufoirc par rhomologntion , cl à la diligetice du préfet , frvucs l'érection de l'annexe.

i3. Les diapelles ou nnnexes dépendront des curcsou succur-i'les dans l'arrondissement desquelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des curés ou desservants; et le prêtre qui y sera attaclié n'cxt^rcera qu'en qualité de vicaire ou de chapelain.

Or, avant tout, il faut que l'oi^lise soit e'rige'e eu annejie, par ordonnance du Roi.

Il s'était e'îeve In question de savoir si une commune qui avait obtenu une annexe devait continuer de contribuer aux de'penses du cul le paroissial. Un avis du coi,-,eil-d'e'tat , du 7 décembre 1810, approuve le 14, l'a rés'olue ainsi qu'il suit :

2®... Les communes qui n'ont qu'ime annexe, où un prêtre va dire la messe une fois parscmuine senlcment, jwur la coranrtodité de quelques habitants qui ont pourvu , par' une souscription , à son paiement , doivent concourir, tant aux frais d'entretien de 1 église c!;

presbytère j fju'aux autres dépenses <1h culte, dans le eLel-licu de la cure ou de la succcisale.

On distingue les annexes des chapelles par le degré d'ulilile; ainsi, il ne peul y avoir dans une commune qu'une chapelle :• elle est à la charge de tous les hahiiants de toute la commune; tandis qu'un hameau, les habitants de plusieurs villages, de plusieurs communes , peuvent demander qu'une e'glise supprime'e , qui est a leur commodité, soit e'rigee en annexe. Alors, il sullit que les re'clarnants prennent l'obligation d'acquitter annuellement tous les Irais du culte , et que pour cet effet ils souscrivent un rôle , chacun pour la somme qu'il consent à payer.

Ce rôle est appuyé d\m procès-verbal de situation de l'église, du cimetière et du presbytère et d'une de'libe'ration du conseil municipal de la commune où est situe'e l'église ; le tout est envoyé par le maire, avec la demande des hal>itanls, au sousprèiel qui y donne la suite nécessaire. Entre autres, il lait l'aire une information de commodo et incominodo y par un ollicier judiciaire. L'on fait ol>>.ervcr ici que depuis l'ordonnance royale du 25. août ii':)i9, le gouvernement ne crée plus que des n^ncairies f ce qui donne droit aux ecclésiastiques qal les desservent, à un secours annuel de 5oo fr. sur les fonds du trésor royal. ( Voj ez Chapelles, Dons cl Legs. )

Annuels.

L'art. ïC) de l'arrêt du 26 juillet 175 1 portail :

Les curés, et ensuite lesvienires , seront les premiers remplis de messes et autres fondations , quandellesne seront point ait^:clnies k l'entretieii d'un chapehiiu ou d'une confre'rie particulière.

Cette dispo^silion a e'te remise en vii'neur par l'art. 3i du décret dvi 5o décembre icioQ , ainsi conçu :

Les annuels nnvquels les f<>ndatciîrs ont attaclié des honoraires , et gé îér.i'emcnt ions les annuels emportan,t nue rétribution que!con(|ue , seront dojine's de préfé- ^-ence aux vicaire-j , et ne pourront être acquittés (ju'à leur défaut par les jirétres habitués ou autres ecclésiastiques , à moins qu'il n'en ait été autrement ordonne par les fondateurs.

Ainsi, l'ancienne et la nouvelle législation sont d'accord sur la pre'îérence que les vicaires doivent avoir. C'est en effet une justice rigoureuse , car ces cccîe'siastiques n'ont pas même de traitement du gouvernement (' 1) ; ils jouissent seulenieut de celui qui leur est attribue sur la fal)riqne ou sur la comnume, par l'art. 4'> du décret du 5o de'cembre 1809. ( Voyez Vicaires. )

(1) Les vlraires des paroisses situe'es dans des communes dont le mai;^ est nomme parle pre'fct, reçoivent un secours du goa\ crneoicnt fixç ïnainlenant à 3oo fjr.

'( 4' ) Anticipations.

Les empictcsncnls, sar la proprlele de la fa])i'I^ que, sont du rcbsurt des tribunaux. Dès que le Lonseil a connaissance d'une anticipation faite paiun particulier, le président, le maire ou le cure' doit solliciter auprès du pre'fet rautorlsation de réunir le conseil en session extraordinaire , pour délibérer sur la demande à faire au conseil de prélecture , d'une autorisation pour traduire et poursuivre le de'llîiquant devant les tribunaux. La commune e'tant toujours obligée de subvenir aux besoins des fabriques , le conseil niLuiicipal doit e'galuent être convoque', à l'elïetdede'clarer s'il y a lieu à inlenter action. Toutefois, le trésorier doit, au. cas de besoin , user du droit de faiie des actes conservatoire.-), suivant qu'il y est autorisé par l'art. 78 du décret du 00 décembre 1809. ( Kojez Prescription. )

Applls comme d'abus. ( Voyez Abus. ) Approbation.

Le tarif du prix des chaises, arrêté par le bureau', est approuvé par le conseil.

Les budj^els le sont par le supérieur diocésain.

Les adjudications de baux le sont par le préfet , sur la minute rédigée par le notaire commis à cet eiTbf.

Les plans, projets et devis des travaux , par le

pre'fot , jusqu'à 20,000 fr. , el par le ministre pour les dépenses au-dessus.

Les marches et adjudicatiorts de travaux enfin sont soumis à l'approbation du préfet.

( /''^o/r dans ce trailé, sous leurs titres particuliers, les actes pour lesquels on voudrait connaître par qui les approbations sont données»)

Arbres.

Les arbres excrus sur les propriétés appartenant aux fabriques, au nombre desquelles se tronveiU les pres!>vtères et leurs dépendances, ne peuvent être abattus de plein droit. Le décret du 19 ventôse an 1 1 , qui assimile les bois des communes et des établissements publics aux bois de l'étal, pour le régime, l'administration , la garde et la surveillance, n'a pas diotingué les arbres épars des bois en ma.siif, en sorte que les fabriques ne peuvent disposer d'un seul arbre, môme dans des cas urgents , sans que la délivrance n'en ait été autorisée par S. Èxc. le minilre des finaiices, sur la pix)posilion de l'administration des forets royales, sans s'exposer à être poursuivies.

Pour obtenir celte délivrance , il y a diverses formalités à remplir qui regardent également les communes, et qui se trouvent détaillées au titre /iois.

AnCIîKTÉQtES ET ÉVÈQUES.

L'autorité «ivile est chargée de la surveillance

(je^ fabriqiies , parce que rajmliii.siralloii tic ces c'la-blis5«menifs esL assimilée à celle des communes; mafis les supe'rîears diocésains y ont une pari, non moins grande el non moins ac:live. Ils doivent connaître de tout ce qui jntéresse , non-seulement le spirituel des ei^li*ies, mais encore de ce qui a rapport au temporel.

On rappellera seulement ici quelques-unes des dispositions (jai concernent les attributions de ces prëi'als : elles sont puisées dans le décret re'glementaire du 5o de'cembre 18)9.

Art. 6. Dans les paroisses ou succursales ( de c'riiq îiiille àines et au-dessus ) , dans lesquelles le conseil de fabrique est compose' de neuf memlires, non compris 1-es membres de droit, cinq des conseillers seront pour la première fois, à la nominatioTi de Pe'vèque , et quatre à celle du prcfel: dans celles où il ne sera couïpose' «fue de cinq membres, l'ovcque eu nommera trois Cl le préfet deux.

Art. 8. Les conseillers qui devront remplacer les nteiAbres sortants , seront élus par les membres resta lUi?.

Lorsque îp rewiplacement ne sera pas fait à l'e'p'oqoe iixe'e, l'evtqne ordonnera qu'il y soit prociîdé dans le délai d'un mois ; passé lequel délai, il y nommera lui- )iicme, et pour cette fois seulement. (1)

(i) 1/art. ■'( (L- l'oruonnancc du J j jaa\ icr i8:>.") , n diîpc[».se les supéncUrs diôcciains ilc inettic les conscit^ <«c ra!)rlf|iie en demeure. 11 Ici autorise à pourvoir à ce riMiiplaceinciil un nmls aprc^ l'rpoqne l'ixf'e , en cas 0 omission Àc la pari des conseils de fabrii^uc. ( P'uxez Conseil de FabVijue. )

l/art. 10 donne à l'evêque, comme au préfet, le drijlt d'autoriser Jes conseils de fabrique à s'assembler extraordinairenieat lorsque l'urgence des aflaires l'exige.

Art. i8 relatif au renouvellement des membres du bureau des marguilliers.

Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'e'poque fixt'e,. il y sera pourvu par l'évéque.

2C). Le cure' se conformera aux règlements de l'évoque, pour tout ce qui concerne le service diviu, les prières et les instructions , et l'acquittement des charges pieuses...., sauf les réductions.... faites par l'évêque....

3o.... Le placement des bancs , ou chaises dans l'église, ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'eVêque»

Le prélat arrele le budget annuel qui lui est envoyé par le conseil, avec l'elat des de'penses de la. culebraîion du culie ( art. 4? )♦ ï^ vérifie ou fait vérifier les comptes du trésorier ( art. 87 ) ; il règle les quêtes dans les églises, sur la proposition des marguilliers ( art. 75 ).

Art. 87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel...*"

Dans tous les cas, les archevêques et évcques , eu cours de visite.... , pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires , et vérîder l'état de la caisse.

L'e'vêque slalue sur les difficultés e'ieve'es entre

îe conseil municipal et la fabrique, relalivement aux (]ej)(ni6es de la cclo!)rallon du cullc, ou à l'clabljsbeuient des vicaires ( arl. f)6 ).

( P'oir chaque objet sous sa dénomination spéciale, et particulièrement le lilre Règlement.)

Les archevcqnes et e'vêques sont membres de droit , dans leurs villes episcopales, des conseils de charité' établis près des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance ; à leur défaut , c'est le curé le plus ancien ( art. 2 de l'ordonnance du 5i octobre 1821.)

( Vojez Dolalioa des Evêchés. )■

Architecte.

Les marguilllers doivent faire visiter les bâtiments par des gens de l'art ( art. 41 du décret du 5o décembre iSoy), afin de connaitre les réparations qu'ils exigent.

S'il s'agit de grosses réparations , et que la commune soit obligée de subvenir au défaut de ressources sutîisantes, le préfet fait dresser un devis par des gens de l'art (art. C)5 ).

Il résulte (\es dispositions de ces deux articles , que les travaux à faire à l'église, aux murs du cimetière, au presbytère et à tous autres bâtiments appartenant à la fabrique, ne peuvent être autorisés et exécutés que sur un devis estimatif en règle; mais lorsqu'il s'agit de réparation de peu d'importance, ce devis peut être rédigé par un maître ouvrier , ayant les connaissances requises, sauf au

( 4(5 ) prefcl à le soumellre , pour les travaux d'art , à i'exaiuen de la commission dus bâtiments civils e'iablie près de lai. Au surplus, il est toujours prel\Jral>Ie que les fabriques eiiiploitnt pour ces sortes d'opérations l'archilccLe delà commune , s'il y eu a un. D'u-ne part , parce qu'il reçoit un traitement fixe de la commune, et que dès-lors il sera plus dispose' à traiter favorablement la fabrique , gous le ra^^port de ses honoraires; d'un autre côlt , les travau,x seront toujours mieux appre'cie's et mieux diriges.

Il serait à de'oirer, ainsi que cela se pratique dans beaucoup de villes , que le maire mît dans ]e> obligations de l'architecte, de servir i^ratuiîement }es hospices, les maisons de charité, les fabriques et les autres ela()!issements dont les inle'rêls tiennent de si près à ceux de la ville.

L'entretien des cathédrales, des palais e'piscôpaux et des séminaires étant à la charge des fonds départementaux, c'est toujours l'architecte du département qui doit dresser les devis et faire exécuter les réparations et aiïtres travaux , sous les ordres du préfet, et en s'entendant avec le supérieur diocésain aux volontés duquel il doit se conformer, sauf à en référer au préfet, s'il y a lieu.

Archives.

Les articles S/j ^^ suivants , du de'ci^el du 5rt de'cemhre î8(>9, prescrivent des mesures p<^ur la

(47) conservation des archives confiées au bureau des luarguilliers. ( P'ojez Titres et Papieis. )

Aa MOIRE ou CAISSE.

Oxx PiOnime indistinctement , ainioire ou caisse , le cqffre destine' à renfermer les fonds apptartenanl à la fabrique, et dont le tre'sorier est comptable, ainsi que celui où doivent être cons.çvvô's Içs lilr€^ , papiei;s et registres.

^Wç. est placée, soit dans la $acristie, soit dans tout autre lieu où le conseil tient habituellement ses se'ances.

Les dispositions du de'cret du 5ode'cembre 1809, d'accord à cet e'gard avec les règles de l'ancienne le'gislation , (îxe'es par l'article 17 de l'arrêt du 26 juillet 1761 , portent:

Art. 5o. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire , fermant à trois clefs , dont l'une restera dans les mains du tre'sorier, l'autre dans celles du curé ou desscjrvant, €t la troisième dans celles dn président du bureau.

5i. Seront déposés dans celte caisse tous les deniers appartenant à la fahriq'ue^ aiusi que les ciels des troncs àes églises.

5%. Nulle somme ne pourra être extraite de la caifise sans autorisation du huroau , et sans un re'cëpissé qui y restera déposé.

53. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimesue, par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera» sera extrait de \n caisse j comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d^'excédaat sera versé dans cette caisse.

B.\. Seront aussi déposes dans une caisse ou arnioîic les papiers , liires cl documents, concernant les afraircs' de la fabrique , et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres des delilierations, autres que les registres courants ; le sommier des litres, les inventaires ou récolemenls dont il est mention aux deux articles qui suivent.

57. Nul titre ou pièce ne pourra cire extrait sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée , de la délibération du bureau par laquelle celte extraction aura été autorisée ,■ de la qualité de celui qui «'en cliargera , et signera \t récépissé , de la raison ponr laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'e>t pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

Le récépissé, ainsi que la d?cliarge an temps de la remise , seront inscrits sur le somixiier ou registre des litres. (^P^oj-ez Caisse. )

A^RÉriACKS de Rentes. ( Voyez Rentes et Rentes en nature ),

ARr»ÊTÉs du Conseil et du Bureau.

( Voyez Délibération , norn propre des arrête's pris par radministialion de la fabrique. }

AuMO^'E ( Biens d' ).

Les biens connus sous la dénominalion d'aumùiies, ontelc alie'iics dans les temps d'anarcbie.

(49) Ceux qui ne l'aVaienl pa^ été à l'époque de la proniuli^alioii de l'arrêté du gouvernemeul du 26 juillet i8u!> ( 7 thermidor an 11), ont été rendus aux i"ai)riques.

Lors de Taliénation , on eut égard, dans plusieurs d(;|;arlemenls , aux dispositions de la loi du 120 décembre 1790, qui fixe à un demi-arpent l'étendue- des jardins dépendant des presbytères. Non-seulement on conserva le jardin tel qu'il était; mais encore on mit pour condition à la vente des aumônes altenant auxdits jardins , que dans le cas où ces mêmes jardins n'auraient pas l'étendue fixée par la loi du 20 décembre , l'acquéreur serait tenu de la compléter. ( Voyez Biens , Jardins , Presbytères, )

Aumôniers des Hôpitaux.

Un arrêté du 29 août i8o3( 1 1 fructidoran 1 1 )', porte que les frais du culte, dans les hospices, seront réglés par le préfet , sur la pr^osition des commissions administratives , et que les arrêtés de ces magistrats seront approuvés par le ministre avant d'être exécutés.

La nomination des aumôniers est faite par \es évêqucs , sur la présentation de trois candidats par la commlasion administrative. (Art. iS de l'ordonnance du 5i octobre ittei. )

Le ministre de l'intérieur a recommandé aux préfets, par sa circulaire du 14 septembre iSo5 ( 27 f. uclidcr an i i ) , do veiller à ce que le ca-

suel , provenant de l'exercice du culte dans les hospices , tourne au proBt des pauvres et augmente la masse gene'rale de leurs ressources.

Lors de la fixation de leur traitement , on charge les aumôniers des hospices d^acquitter les services religieux qui pourraient être fonde's par acte enirevifs , ou par (entament.

Ces ecclesiai,t.i^ues ne reçoivent , au surplus, aucun traitement sur les fonds du trésor royal , à moins que l'oratoire ne soit érige' en cure , succursale , ou chapelle vicariale.

AUMOIERS DES PRISONS.

Leur nomination est faite par le ministre de l'inte'rieur, qui fixe en même temps le IrailemeiUdûnt ils doivent jouir.

Avant que le préfet pre'senle un ecclésiastique à la nomination de S. Exe. , ce magistrat doit se concerter avec le supe'rieur diose'sain.

Si la prison est une maison centrale, à la charge des dépenses départementales fixes ou communes, le traitement deTauMiônier est paye sur le même fonds , sur mandat du pre'fet; mais si c'est une prison de'parlementale, le traitement s'acquitte sur les centimes varia'oles à la disposition du préfet , et 5ur les mandats de cet administrateur.

Autorisation.

Elle est accorde'e /7flr le Roi^ pour tout ce qui coocerne les ventes, les acquisitions, les echan-

ges, les baux à longues années; pour i'acrcplation (les dons et Ici^s en numéraire, ou ù'ohjel.s mobiliers d'une valeur supérieure à un capiul (]e 3oo francs, et de ceux d'imnieuljles de loule valeur.

Par le ministre des affaires ecclésiastiques, pour les travaux e'valucs au-dessus de 20,000 fr.

Par le préfet , pour l'exe'cullon des travaux e'values à plus de 100 fr. dans les communes au-dessous de miile âmes, et à plus de 200 fr, dans celles au-dessus de cette population ; pour l'acceptation des legs et donations entre-vifs d'objets mobiliers , d'une valeur de 3oo fr. et au-dessous , pour les baux ordinaires et pour les ventes de n>aleriaux et de mobilier.

Par le conseil de préfecture ., pour poursuivre ou défendre devant les tribunaux, même devant le juge de paix, pour les inscriptions bypotbécaires.

Par le conseil de fabrique ^ pour les travaux evalue's au-dessus de 5o fr. jusqu'à / 00 fr. , dans les paroisses ayant moins de mille âmes; clpour ©eux au-dessus de 100 fr. jusqu'à 200 fr. , dans les paroisses de mille âmes et au-dessus.

Autorités constituées.

I/art. 4? <ie la loi organique du 8 avril 1802 ( 18 germinal an 10 ) , contient, à leur égard, la disposition suivante :

Jl y nura ^ dans Içs cadic'dralcs et paroisses, une plaça

distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Celle disposition est nécessairement appîicalde aux e'glii.es succursales; car il est juste que les fonctionnaires publics aient dans les buccur^oles les mêmes droils honorifiques que dans les cures. La loi n'est d'ailleurs ni limitative , ni exclusive: elîe est indicative; elle de'si^ne les lieux principaux où les autorités doivent jouir d'une place distinguée , et elle doit s'étendre aux cas analogues dans lesquels on trouve le même motif de l'appliquer.

Le rapprochement de l'art. lo du de'cret du i5 juillet 1804, portant que, dans les cérémonies publiques , lés autorités seront placées dans le chœur, a pu faire naître l'idée que la place distinguée , dont parle l'art. 4? àe la loi du 8 avril 1802 , devait être désignée dans le chœur ; mais il faut considérer que le décret n'est relatif qu'au cas où il s'agit de prières publiques. Or, les fonctionnaires assistent aux cérémonies religieuses , ou par convocation, lorsque ces cérémonies sont ordoiine'es par le gouvernement , ou de leur propre nuxivement comme les autres fidèles. Dans le premier cas , le décret doit être exécuté; et, dans le second , les fonctionnaires ne peuvent invoquer que la disposition de la loi qui leur accorde une place distinguée à l'église, sans désigner dans quolle partie du temple cette place doit être uxct*.

( 5^' ) De ce silence tic ]a loi , 11 faut conclure qiio la place d'honneur due aux auloriles con.sliluecs , hors le cas de cerëmonies pu!)liques , n'e^t paà plus fixée dans le chœur que dans une desaulies parties de i'e'glise, el que c'esl à la fabrique à la désigner, sauf l'agre'menl du cure ou desservant auquel l'ai t 5o du décret du 5o de'cembre iSog , atlribue la distribution des places.

Dans les paroisses, composées de plusieurs communes , les maires et adjoints des communes agr<^ge'es ont-ils droit, comme ceux du chef-lieu, à une place distingue'e dans l'e'gîisePLa loi ne semble faire aucune exception; mais il paraît que la ne'galive a e'ié annonce'e aux e'vêques par une circulaire de l'ancien ministre des cultes , du 27 octobre 1807. Ne serait-il pas à craindre qu'on n'eut fait à cet e'gard une application force'e de l'art. 4 du décret du 5o décembre 1809 , portant que le maire du chef-lieu est membre de droit de la fabrique? Ce fonctionnaire est seul membre de droit de la fabrique; mais s'en suit-il que les maires des communes réunies, auîorités con.-lituées, comme eux, ne peuvent recevoir la même marque de déférence ï •

L'art 49 de la loi du 8 avril 1802, relatif aux prières publiques, ordonnées par le gouvernement, porte :

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques , les e'vêques se concerteront avec le préfet et

le eomniaudant ciilitaire du lieuj pour le jour, l'heare, et le mode d'exécution dç ces ordonuances.

En conséquence de celte disposition , ]eê maires et les cnre's doivent se concerter pour régler les heures des cérémonies ainsi ordonne'es, en se conformant aux instructions qu*ils ont reçues de leurs supérieurs respectifs.

Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilHevs d'honneur, il peut, aux termes de l'art. 21 du décret du 5o de'ceiiihre 1809, en être choisi parmi les fonctionnaires publics, domicilie's dans la paroisse i mais, ainsi qu'il sera explique' au titre yiargidlUtirs cVho.nneur ^ ces membres ne pourraient se pre'valoir de leurs titres, ni de leurs fondions , quelqa'eminetites qu'elles fussent, pour pre'tendre, soit à la pre'sidence , soit à un rang particulier parmi les autres membres. Ces pre'rogalivees qui avaient été cre'e'es par des arrêts des anciens parlements , et notamment par celui du parlement de R-Ouen , du 26 juillet 1751, n'ont point élé confirmes par la nouvelle loi.

Banc de u œuvre.

C'est ainsi que se nonv^ie l'emplacement destiné, dans l'e'glise, aux administrateurs de la fabrique , par l'article 21 du décret du 3o décembre 1809, portant:

.... Ces rnarguîllîers ( les margiiilliers d'iionneur ) , et tous lès menibres du con'jcil auront une place dis- ^nguée <iâns regiise j ce seua le banc de l'œuvre : il sera

place devant la chaire , auutut que faire se pourra. Le cure' ou desservant aura , dans ce banc, la preniièio place , toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

Ba^xs et chaises.

Les dispositions de la loi du 2 janvier 1791 , et celles poDte'rieures se trouvant confondues dans Icde'cret rjgleinerjiaire du 5o de'cenibre 1809, on se borne à rappeler ici les articles de ce décret, qui traitent des bdncs et chaises. ( Vojez Places dans les églises. )

Art. 3o. Le placement des lianes ou chaises dans les e'glises, ne pourra être fait que du consentement du cure' ou desservant, sauf le recours à l'évéque.

6|. Le prix des chaises sera re'glé , pour les difTerents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera affichée dans l'église.

65. Il sera réservé, dans toutes les églises^ une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises , ni debancs > puissent commodément assister au service divin , et entendre les instructions.

6(). Le bureau des marguilliers pourra être autorisé, p?^ le conseil , soit à régir la location des bancs et chaises, 6oit à la mettre en ferme.

67. Quand la locatiau des chaises sera mise en ferme, Tadjudication aura lieu après trois affiches, de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au l)ureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication «£ra faite au plus offrant, en présence des marguilliers ;

(5S) Je tout quoi il sera fait mention dans le bail , auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix dos chaises.

68. Aucune concession de banc ou de places dans l'église, ue pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble , soit pour un temps plus long que la vie de ceux ({ui l'auront obtenue (i) , sauf les exceptions ci-api'ès :

69. La demande de concession sera présentée au' bureau, qui, préalablement la fera publier par trois dimanches , et afïlcher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.

S'il s'agit d'une concession pour un immeuble , le bureau le fera, évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications.

"jo. Après ces formalités remplies , le bureau fera son rapport au conseil.

S'il s'agit d'une concession par bail , pour une prestation annuelle , et que le conseil soit d'avis de faire celte concession, sa délibération sera un titre suffisant.

yi. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble ^ il faudra, sur la délibération du conseil , obtenir notre autorisation ( celle du Roi ) , dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'a-

(i) Cette disnosilion e«t conforme à un arrêt du parlement de l'iouen , du 7 juin ïjiG , portant que « les fieffes de bancs dans les églises ne sont » ^u'à vie «t noo à perrétuite'. »

( 57 ) girait d'une valenv* mol)iliain^ , notre aiitori«ai!on sera nécess.iiro, lor«v({uVlle sVièvora à la même quotité pour ln(fuel!e les cumiuuiics et les hospices sont obliges de l'obtenir (i ).

ya. Celui qui aurait entièrement L.iti une eg1i«e , pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui ei sa laraille , tant (j[u'elle exisiera.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église, pourra obtenir la même concession suivant l'avis du conseil de fabrique, approuve par l'évêque et parle ministre des affaires ecclésiastiques.

Le rapprochement des dispositions ci-dessus transcrites sur la location et la mise en ferme des bancs et chaises , et sur la concession des bancs , donne lieu aux observations suivantes :

Il fautconside'rerdeuK sortes de sie'ges dans les e'glises : des chaises et des bancs. Les art. 646167 lie parlent q!ie des chaises, d'où l'on pourrait inférer qu'il n'y aurait que le prix de celle espèce de siège seulement qui devrait être règle' par le ])ureau , au moyen d'une délibération approuvée parle conseil, et afiTichc'e dans l'église; mais par c»?s deux dispositions, on apre'vu les cas où, comme dans les villes , la plus grande partie des sièges se composerait de chaises, car l'article 66 parle de

(i)L'arl. i<='' «le l'ordonnance du Uoi , da î avril 1817 , maintient aux préfets le droit d'autoriser l'accrptalion dos dons mobiliers d'une valcut en capital de Sco fr. et au-dcs.ious : pour les libéralité'^ supérieures à cette somme, et pour celle d'ininieuldet , l'autorisation doit ètro accordée par le Hoi.

(58) bancs et de chaises, en les assimilant les un 5 aux autres , d'où il faut conclure que quand , dans une église, des bajics et des chaises sontinUistincteiuent offerts aux fidèles, on peut ope'rer comme il est dit en l'art. 67.

11 faut remarquer que, par ces termes: mettre en ferme , on n'entend pas autre chose qtie de louera un seul entrepreneur tous les sie'ges de l'e'glise pour un temps quelconque; mais il y a des églises où la majeure partie (\es sie'ges se compose de bancs fermes, conviendrait-il de ie^ mettre tous dans les mains d'un seul fermier ? Non , sans doute , cela aurait trop d'inconvénient , . et il est bien prcfe'rable de les louer se'parément , par autant de baux particuliers.

Par le terme loyer , pris dans le sens littéral ^ on entend Tusage d'une chose que l'on cède à autrui , pour un temps plus ou moins long , moyennant une redevance ; mais dans le sens particulier aux bancs, le loyer s'entend de leur occupation par se'ance ou par anne'e. Par se'ance, e'est le résultat du système de régie; par anne'e, c'est celui de la mise en ferme.

Si les bancs sont mis en ferme, on vient d'insinuer qu'il est pre'fërable, pour ne pas du'e qu'il est indispensable , à\i faire autant d'adjudications qu'il y a de bancs. En effet, il y a quelques différences entre les bancs et les chaises. Les chaises appartieiment primo occupantia tous les fidèles indistinctement , et si chacun pouvait s>e pla-

cer dans nn !)anc , suj"k)iiU{uanJ il est ferme, les paroissiens ne jouiraienl pas (.le cel avantage qu'ils trouvent dans la possession (l'un banc pour un temps de'termine'.

Doil-on louer les bancs à vie , ou se borner à une location annuelle ? En interprétant dans un sens rigoureux l'art. 68 dudecret du Sodt'ccmhre , il paraîtrait que les bancs pourraient être loue's pour la vie des personnes ; mais par ce genre de location , qui a quelque ressemblance avec les baux à longues années ou avec les concessions ou fieflfe , on tomberait dans l'incovenient grave de ne pouvoir procurer de sie'ges aux familles qui viendraient s'établir daiis la paroisse, et, d'un autre côte, l'intérêt de la fabrique pourrait se trouver compromis. Ce mode est (également impraticable pour la totalité des bancs , si l'on considère les mouvements de la population, par l'entrée et la sortie des fermiers et locataires , et par l'embarras dans lequel »e trouverait le fiefTataire d'un banc, s'il changeait de paroisse.

Il est préférable , par ces considérations , da louer par des baux de courte durée et de trois ans ' au plus, r.e prix annuel doit être stipulé payable à des fermes lixes , et l'on fera toujours bien de s'a')stenir de toute condition de pot-de-vin. L'adjudication doit être passée devant le bureau , approuvée par le conseil et enregistrée.

La concession des bancs pour un certain i\omhic d'années, ou pour la vie des concession-

naîres, a lieu en suivant les formalile's iiuliqoees parj'art.69, el n^ilie concession ne peut être l'aile, si elle n'est provoquée par soumission adressée au bureau. Toutes celles qui ont eu lieu ante'rieurenient à la promulgation du de'cret du 3o décembre 1809, sont nulles. L'ancien ministre des cultes, et le ministre de l'inte'rieur, l'ont de'cidé plusieurs fois, et Son Exe. le ministre des affaires ecéle'siastiques, dans une lettre écrile le 28 juin 1825, à Monseigneur l'eVêque d'Amiens , s'est exprime ainsi : « Toute concession de banc qui n'aurait pas » ëte' re'gularise'e d'après le de'cret du 5o de'cem- » bre , ne saurait être reconnue. Pour jouir d'une V place dans une e'glise, on ne peut j'oîjtenir qu'au ') moyen d'une concession nouvelle, et il ne doit « exister d'autres concessions, soit par bail, soit ') par prestation annuelle, que dans les formes'de' y termine'es par ce de'cret. ( Art. 63 à 73. )»

Que les bancs soient loues ou concëde's , la fa- )rique doit les livrer en bon e'iat, et les occupants loivent être tenus de les entretenir pendant leur ouissance.

On indiquera au titre Place dans les églises ^ les moyens de tirer parti des sièges.

Les biens rendus aux fabriques par l'arrêté du 6 juillet i8o5 ( 7 thermidor an 1 1 ) , ont ëte' resituës libres de toute espèce de charge (i). En sorte

(i) Un avis ilu couscil-^'clat, du 3o novembre 1810, approuvé le 9 ''«cembrc suivant, porle « que les biens restiturs aux fabriques leur ont

(Gi) qu'un ancien ficflalalre ou concessionnaire de Lanc dans unec'tjlise, mo) enflant une renie conslilue'e, ne peut reclamer la jouissance de son banc au-v conditions anciennes , nialt^re' qu'il ne puisse se reluacr de servir la renle.^ Cette question a c'U; soumise par le prc'fet de Ja Manche, au ministre de l'intérieur , qui l'a décidée dans ce sens le lO mars 1819 (i). Celle décision

»etë rendus qulttns des rentes «lont ils étaient greve's , pour Ic-iciuclles 5> les créanciers doivent se pourvoir devant le ministre des finances de- » puis la suppression de la liquidation générale. »

(1) « AI. le Préfet, vous m'avez présenté la question de savoir si les licrlliers d'un ancien propriétaire de banc dans une église, sont tenus au paiement de la rente créée en retour de la concession , loiitjue la jouissance de ce banc leur est refusée.

» Par les lois de 178c) et 1790, et par les lois postérieures jusqu'au concordat de 1801 , tous les biens ecclésiastiques ont été réunis au domaine de l'état. En vertu du concordat, les églises ont été rendues à l'escrcicc de la religion , affranchies de toutes leurs anciennes charges , etTes biens ont continué à appartenir au domaine. Postérieuroment , et le 7 thermidor an ii , un ar-.elo a rrudu aux fabriques lo.urs biens non- ;>liéi>és ; mais sans qu'elles fussent tenues d'en ac(jiiitler leurs anciennes charges. Elles acquillent seulement les services religieux , fondés sur les biens à elle rendus ( savfà les rnluire d'après les statuts et n^/eaients de "^ chaifue diocèse ).

M Le décret du 3o décembre 1809 fixe , à partir de l'art. 66 jusqu'.\ l'art, y3 inclusivement, les règles d'après lesquelles les concessions de bancs et autres, peuvent avoir lieu , toute couc!;ssion qui n'aurait pas été régularisée d'ai rès ce décret , ne saurai) èlro reconnue.

I» Il résulte de cetie législation , i" que les anciens droits revendicjués , touchant des concessions dans les églises , sont annulés , sans que les rentes créées à raison de ces concessions puissent être éteintes j'.'." que, pour jouir d'une place dans une église , on ue peut l'obtenir qu'au movcn d'une concession nouvelle, ainsi que le prescrit le décret du 3o détemhre.

» Recevez , etc 5/^"><'' le comte lit. Caze. ».

peal paraître, au premier abord, contraire à la justice; car, en règle. générale , celui quia les profits doit avoir les charges; mais elle n'en est pas moins fondée sur le principe incontestable que les e'glises tiennent leurs Liens, à titre nouveau , de la iibéraiile' du gouvernement et exempts de toutes cliarges.

Le sixième du produit des bancs , chaises et places dans les églises, de'duction faite des frais d'e'Jablissement cld'entretien, est pre'leve' pour former un fonils de secours en faveur des prêtres âge's et in armes.

La distribution de ces secours est faite par l'evêque, suivant le de'cret du i^"^ août i8o5 ( i3 thermidor an i5 ), ainsi conçu :

Art. i*"''. Le sixième du produit de la location des bancs et places dans les églises, faite en vertu des règlements des évéques pour les fabriques de leurs diocèses , après de'duction des sommes que les fabriques auront dépensées pour établir ces bancs et clwiises, sera prélevé pour former un fonds de secours à répartir entre les ecclésiastiques âgés ou infirmes.

Au titre autorités constituées, on volt quelle est la place que les fonctionmaires publics peuvent occuper dans l'église; et à celui Cliœur de l'église , on trouve quel est le droit du curé ou desservant sift' lesslalies et autres sièges.

Bans de mariages. ( Voyez Mariages. ) Baptême.

Le sacrement de baplême s'administre gratuitement; mais le cure peut accepicr les ofiVané^i, qui lui sont volontairement faites par les parrain et marraine. Les officiers de l'e'glise ne perçoivent non plus que ce qui leur est personnellement et imrae'diatement donne'.

Si la famille demande qu'on sonne les cloches , alors la fabrique reçoit un droit qui est détermine', d'après les re'glements du diocèse, et , à défaut, en vertu d'arrêtés de la fabrique. Ce droit varie suivant le nombre de cloches, et le temps j)endaiit lequel on les sonne. Les Iburnilures que la fabrique serait dans le cas de faire , tels que cierges, doivent également lui être payées.

Bâtiments.

Ceux servant à l'exercice de la religion , sont: l'église , le presbytère et \Gi bâtiments ruraux qui en dépendent, ainsi que les anciennes maisons vicariaico (i). Leur entretien est à \à charge de la Itbrinue , sauf le recours à la commune^ en cas d'insu/iisancc de ressources , suivant qu'il résulte des dispositions du décret du 5o décembre 1809, ci-après transcrites :

iij Décxel du 8 nov. i8io. Voir ce (K'cretau titnlUaisons vuarialis

Art. 4i' LesiuarguUliers, ei spécialement le irésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faiie.s. Ils auront soin de visiier les bâtiments avec des gens de l'art, an commencement du printemps et de l'automne. ( /^o/r Ecoles, Eglises, Maisons presbjtérales et vicariales. Réparations, Travaux. )

Bâtiments 'ruraux. ( Voyez Presb}'lères. ) Baux.

La loi deTitiil plusieurs espèces de baux : on nomme hall a loyer , le louage des maisons et celui des meubles; bail à ferme ^ celui des biens ruraux ; loyer , celui du travail ou du service; bail à cheptel yCeUii des animaux dont le profit se partage entre le proprie'taire et celui à qui on les confie; bail emphytéotique , celui fait pour plus de neuf ans, des maisons et des he'ritages.

Un arrêî rendu par le Roi , en suii conseil , ie i6docem'ire 1727 , ordonnait:

....Art. i*^"^. Conformément aux de'claratious de i6gf), i6q9, 1708..., il sera passé par-devant notaires des baux de tous les revenus dépendant de ton-, les bénéfices..., fabriques, etc.

D'après ces principes posés par l'ancienne législation , lès ])aux des biens des tabiiques doivent cire passe's devant notaires. Le décret du 5o de'cciiibre 1809 neprestril licn àcetc'tjaid, l'art. 6a porlc seulemenl :

LesmaisoTis et les biens ruraux appartenant îi la fa- Li-ique seront aflferme's, riigis et adminisiréis par le bureau des uiaryiiilliers, dans la forme de'lermiue'e pour les biens des conimuncs.

Mai.s on ne doit pas en conclure que les baux puissent être consenlis adminiitralivemeut par le bureau; le miiubtère d'un notaire continue d'élre nécessaire pour leur passation , elle de'crct du 5o de'cemhre i8oc)le prescrit au moins implicitement, en oblii^eaiilielre'sorier a indiquer dans sou compte le nom du notaire qui a reçu le bail.

Il faut aussi considérer que le Code civil n'admet d'hypothèque que sur des actes notariés.

Art. 2 1 27. L'hypothèque conveniionnelle ne peut être consentie que par acte passe' en forme authentiqua de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins,

2x29. Iln'y a d'hypothèque conventionnelle valable <|ue celle qui, soit dans letiire authentique constitutif de la créance, soit dans un acte aiuhentlque po:>tc'rieur, déclare sv.écialement la nature et la .situation des immeubles actuellement appartenant au débiieur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

Ce qui fortifie l'opinion que les baux doivent être reçus par les notaires, t'est ladisposilion ciaprès de i'ordounancedu 7 octobie i5i8, relative aux biens des communes :

Art. 4. Conformément à l'ait, i^"" du décrei du la août 1807, 11 sera passé acte defadjudication par-devaui le notaire dtJsigué p-.ir le préfet.

Ces actes doivent être soumis à l'approbation du préfet, sur la minute, et être enregistrer dans les vingt jours, lesquels ne courent que du jour dé la re'ception de l'acte approuvé.

Ce principe a e'ié consacré de nouveau par les dispositions de l'art. 78 de la loi de finances , du i5 mai 1818 , aincsi conçu :

Demeurenl assiijëtis au timbra et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conforme'inent aux lois existantes, i" les actes des autorités administratives et des élaWissements publics, portant transmission de proprie'ie', d'usufiuit et de jouissance: les adjudications ou marchés de toute nature, etc..»

Lorsqu'une fabrique est dans le cas de louer ou d'affermer quelqu'immeuble, le bureau doit rédiger un cahier de charges , clauses et conditions , et le soumettre à la délibération du conseil. On doit avoir soin d'y insérer , pour condition expresse , que le preneur donnera caution si elle est reconnue nécessaire, et qu'il cofisenlira une inscription hypothécaire sur ses biens personnels.

Ce cahier de charges est transmis au préfet pour être approuvé , s'il y a lieu : on présente en même-temps deux candidats pris parmi les notaires du lieu , afin que, dans son arrêté d'approbation , ce magistrat en désigne un pour passer l'acte.

Le bail est exécutoire comme tous les contrats , et le trésorier poursuit le recouvrement des fer-

( ^>7 ) mages par lous les moyens intllque'ii au tiU'C Actes conservatoires ; mais ;->*il y a conleslation pour le paiement du loyer, ou pour l'excculion des autres elauses, elle e.st porlec «leyKinl les tribunaux , après qiic J'autori^ation en a e'ic accordée i)ar le conseil de pre'fecture, s'il le juj^e convenable aux inîe'rèls oe la fabrique.

IjCs baux ne peuvent être résilies, et le prix annuel ne peut ea être diminue qu'avec l'autorisation de l'e'vèque et du pre'iet.

I^ou^ avons dit que le bail devait être approuve sur la minute avant l'enrei^istremenl. Des noUiires ont prétendu qu'ils ne poiivaient se dessaisir de leurs minutes; c'est une erreur. Quand un notaire a reçu un bail dans l'interèl d'une commune ou d'un établissement public, il n'y a pas encore d'acte proprement dit, ce n'est qu'un projet que le pre'tet peut modifier , annuler même si les conditions ou le prix sont contraires aux intJiêls de rétablissement proprie'taire. ( Voyez Baux emphyte'otiques, 5^ alinéa. )

Baux eaipiiytéotiques.

Ce sont les actes par les j'^els or> cède la jouissance d'un immeuble pour an temps plus iong que neuf ans.

Ils ne peuvent^ comme les acquisitions , les ventes, les échanges, être consentis qu'avec l'autorisation du Roi , sur une délibération du conseil , l'avis de l'e'vê.que et celui du préfet ( art. 62 du décret du .''0 décembre i8of)\

Il est de principe, consacré par Fart. 6i , qu'aucun des membres du bureau des niarguilliers ne peut se porter adjudicataire, soit même comme associé de l'adjudica'aire, des ventes, marches de re'parations , consliuctions, reconstructions , ou baux des biens de la fabrique. L'art. 1696 du Code civil ^e'néralise cette de'lense et l'ëtend né- -cessairemeiit aux autres membres du conseil , puisqu'ils font partie de l'administration de rétablissement.

L'article i^"" du titre 1" de la loi du 18 de'cembre 1790, qni permet de porter le nombre d'anne'es de l'emphyte'ose à 99 ans , s'exprime ainsi :

Il est défendu de créer à l'avenir aucune redevance foncière nou-remboarsable , sans préjudice des baux à rente ou emphytéose, et non-perpétuels , qui seront exécutés pour toute leur durée , et pourront être faits à l'avenir pour 99 ans et au-dessous , ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excèdent pas le nombre de trois.

L'expérience démontre chaque jour que les fermiers, par baux ordinaires, s'occupent beaucoup plus de recueillir que d'améliorer. On peut trouver la raison de cette insouciance pour les biens des fabriques dans le mode suivi pour la location. Le fermier actuel n'a aucune assurance d'obtenir un nouveau bail , en sorte qu'il serait exposé à faire des améliorallonis dont un autre profiterait. C'est avec raison qu'un auteur célèbre, qui a écrit sur

(6.9) ragvîcullure , a dit : « Assurez à un homme la po$^ 7» session paisible d'un rocher stérile , cl il en iera » un jardin productif. D )nn«z-lui à bail un jardin n fertile , et il deviendra un dcicrt entre ses » mains. »

11 est en effet plus avantageux pour les fermiers et pour les biens, que l'on pasiie des baux à longues années, plutvU qie des baux ordinaires; mais il est en même-temps ne'cessaire queTemphyte'oteofïVe un prix convenable; car la valeur loeative des biens, comme leur valeur vénale, augmente annuellement dans une propo^rtion telle , que des biens loues, il y a cinquante ans, à raison de 5oo irancs, soat faciienierkt loue's aujourd'hui looo francs.

Bedaux. ( F'oyez Ofliclers de reglîse. )

BÉNÉDICTION Ni]PTi.*JLE. ( Vojez Mariage. )

Biens des Fabriques. ( F'ojez Dornsmes.)

Ils ont suivi le sort des biens du cîerge'^ ils furent re'unisau domaine. Le gouvernemenl, pendant l'anarchie , les mit en vente, ou enF disposa en les transfe'rant aux hospices et aux créanciers de l'e'tat, soit en remplacement de biens alie'ne's, soit en paiement de dettes..

Ce n'est enfin que par arrêté du 26 juillet i8o3 ( 7 thermidor an 11 ), que les biens non-alie'nés ont e'te' rendus à leur anci «nne destination ; ce décret porte :

Art. i*^"". Les biens des fabriques non aliènes, ainsi que les içntes dont elles jouissaient, et dont lo transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur de-iinaiion.

3. Les biens des églises supprimées seron' réunis à ceux drs églises conservées , et dans l'arroadissciuent desquels ils se trouvent.

3. Ces biens seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux.

Cette restitution comprenait , non-seuleraentles biens et rentes que le domaine avait sous la main , mais encore ceux qu'il avait ignore's jusqu'alors ; en .sorte que, si les commissions adminislratives des hospices et bureaux de charité , ou quelqiies personnes intéresse'es à cela avaient de'co'uverl des biens de fabrique (i), depuis le 5 novem] re 1795 ( i5 brumaire an 2 ), e'poque où ils ont été de'clare's nationaux , et qu'il n'y eiJt pas eu d'envoi le^al en possession , ces mêmes biens devraient être restitues aux fabriques , et les hospices, bureaux de charité et les particuliers ne pourraient en conserver la possession • c'est ce qui a été décidé par le consed-d'élat , suivant son avis du 5o avril 1S07 , sur la qaeolion suivante :

l^Les biens des fabriques que le.^ hospices ont découvert depuis la loi du 1.^ brumaire an 2 ( 3 novembre 179^ ), qui les déclare nationaux jusqu'à Tarreté du 7 thermidor an n ( 26 juillet i8q3 ), qui les rend aux fabriques, appavlieniit;nt-ils aux hospices , par le lait

(i) Voyez Révélations.

seul de leur de'couvcite , cl sans c^u'ils en aient cte envoyés on possession ?

Eslime(leconseil-d'ei;u) que la i"^*^ question est clairement résolue par rariicle i'"'" de l'anéLe du 26 juillet l8o3 ( 7 tlierinidor an 11), où on lit que les Liens de

fabriques non-aliénés , ainsi queles rentes dont elles jouissaient , et dont le transfert n'a pas été fait , seront rendus

à leur destination ; d'où il siiit que tout immeuble ou rente provenant de fabriques, de confre'ries, de fondations, ou de fabriqueç d'anciens chapitres, dont raliénation ou le transfert n'avait pas eie consommé an-

.le'rieurement à la promulgation Açs arrêtés des 26 juillet l8o3 , ly décembre i8o3 ( 25 frimaire an 12 ) , 6 mars et 17 juillet i8o5 ( i5 ventôse et 28 messidor an i3 ) , retourne aux fabriques, et doit leur être restitué, quelles qu'aient été les démarches préliminaires des hospices pour en obtenir la jouissance , et que ces dé-; marches leur donnent seulement le droit de répéter contre les Tabritjucs le remboursement des frais faits pour parvenir à la découverte et à l'envoi en possession desdits biens.

Il recuite de celle Jurisprudence que les fabriques peuvent ohlii^er les hospices et les bureaux de charité', qui possèdent des biens ayant appartenu auxdiles iabriques , à juslifier de leurs litres d'envoi en possession ; et si ces titres ne portent pas un caractère Ici^al , il y a lieu à re'clamation.

De même, si le transfert d'un bien ou d'une rente n'a ete fait que posle'rieurement à l'arrêté du 26 juillet 180?) , l'élablissement ou le particulier en faveur de qui le iranîferl a cle' fait, ne

(70 pas admis à en profiter. Celle question a ete' ainsi dcx:idee par le conseil-d'e'lat , le 23 novembre i8og. II s'ngissaif d'un particulier qui s'élait pourvu contre une de'cision du ministre des finances qui avait rejeté' sa réclamation contre l'arrête d'un preTet , portant refus de viser le transfert d'une rente constîtue'e à son profit par un prépose des domaines.

Enfin, cette règle s'applique aux rentes dues par des hospices k des fabriques , d'où il suit que si les hospices ne justifiaient pas d'un transfert le'gal , d'une date ante'rieure au 26 juillet i8o5 , ils ne pourraient invoquer rextinclion par la confusion dans les mains de l'état, et ils seraient tenus de continuer les rentes aux fal.riques ; le conseiid'éfat l'a positivement décidé par son arrêt du ig fe'vrier 1825.

Les dispositions de l'art, i*"" de l'arrêté du 26 juillet i8o5 ne sont point applicables aux biens formant la dotation d'un héné'îce dont le titulaire passait les baux en son nom. Ces sortes de biens sont la propriété de i'élat , et les fabriques , qui n'ont été remises en possession que de leurs anciens biens, n'y peuvent rien prélendre. Le con- «eil-d'état a prononcé sur une question de cette espèce le 12 février 18 14- H s'agissait d'un bénéfice simple doté en biens et rentes, dont le titulaire recevait les revenus à charge d'une messe par semaine dans la cathédrale de Liège, sous f invocation de sainte Agnès.

Pareils arrêts fiwent ren'ius îe 8 septembre 1819, pour une chapelle v^ahlie dans l'église de Saint-Etienne-de-Ceniay , et le 14 aoûf 1822 pour un oratoire, près le château ae vSiverac.

Celle dictinction, e'tablie p;ir ;a jurisprudence du conseil- d'Jlat , est conforme à dlver.-es décisions rendues antérieurement par le ministre des finances; 1° celle du 28 frimaire an 12, portait : « Les différents biens, redites et » tondalions charge'es de messes anniversai- » res, et services religieux faisant partie des » revenus de l'e'glise , sont comprises dans les » dispositions de l'arrête du 7 thermidor an 1 1 , » et ils doivent être rendus à leurs destination.» 2° Dans celle du 5o ventôse suivant, interprétative de la première, S, Exe. déclare que celle du 28 frimaire comprenait , non-seulement les fondations faites nomme'mcnt aux fabriques ; mais encore celles qui l'auraient e'te au profit des cure's , vicaires, chapelains , eT fous autres ecclésiastiques delà même e'glise paroissiale nommes pour servir ces fondations.

11 ne faudrait pas, toutefois, que des administrateurs de fabriques , entraînes par un zèle mal entendu, poussassent leurs recherches et leurs pre'tentions jusqu'à vouloir contester la validité des ventes ou de transferts réguliers que le gouvernement aurait consentis pendant qu'il était en possession des biens.

Parmi les biens et rentes concèdes aux hospices et bureaux de charité, en vertu de la loi du 23

(74) février i8oi ( 4 ventôse an 9 ), et des arrête's pris en conséquence , il s'en trouve qui sont charge's de serv^icc^i religieux. Un de'cret rendu sur celobjet Je 19 juin 1806 , porîe :

Art. i'^''. Les administraiions des hospices eidesLurea'jx de charité', qui... auront été mises en possession de quehjues hieas et rentes chargés pre'cédeninicnt de fondations pour quehjues services religieux, paieront régidièrenient la rétribution de ces services religieux, couforméraent au décret du 9 septembre i8o5 ( 22 fructidor an i3 ), aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.

2. Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effectuera, à compter du i*-"'" vendémiaire an 12 , et dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

3. Les fabriques veilleront à l'exécutidn des fondations , et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées , aux termes du décret du 22 fructidor an i3.

4. Dans les trois mois , à compter d'aujourd'hui , les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives des fondations qui leur compétent, en conséquence de l'article i*-'" ci-dessus , et ils en enverront un ciat à notre ministre des cultes.

( P^oj-ez) Fondations et Services religieux.)

Un de'cret du 17 juillet i8o5 ( 28 messidor an i5), a de'clare propriétés des fabriques les biens et renies non-alie'ne's ayant appartenu aux ancienne*^ confre'ries. ( Voyez Confréries. )

IjCS dispositions de l'arl. 2 de l'arrête' du 26

( 7^' ) juillet i8o5 ( 7 thermidor an 1 1 ) , relatives aax I)ienscles e'glises supprîme'es , ont cte' consacrées de nouveau par le décret du 5o mai 1 806 , portant :

Art. i*^'". Lrs églises et presbytères qni , par suite de rorgaaisaliou ecclé-iastique , serout supprimes , {ont partie des bieus restitues aux fabri(jues , et sonf réunis à celles des cures ou succursales dans ranondissenaent desquelles ils seront situés. Ils pourront être échangés, loués ou aliénés au profit dos églises et des prc^byières des cliefs-licux.

2. Ces échanges ou alie'nations n'auront lieu qu en vertu de nos décrets.

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