‹ Législation constitutionnelleChapitre 1 sur 156 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Chez CORRÉÀRD, libraire , Palais-Royal, galerie de bois.

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Il s’est présenté un événement sans exemple dans l’histoire des sociétés politiques et de l’esprit humain , l’établissement des constitutions dans le nord de l’ Amérique et en France, et cet établissement a commencé Y ère constitutionnelle , qui sera l’ère des peuples ou l’âge moderne du genre humain.

Les temps de la révolution de France jusqu’à l’envahissement de son territoire forment , dans cette nouvelle ère, la première période du régime constitutionnel en Europe. La durée de cette période comprend, les constitutions qui instituèrent en France la royauté, un directoire , le consulat, et le sénatus-con- Sulte qui y établit le gouvernement impérial , seules lois fondamentales qui l’aient régie ; les constitutions que se donnèrent à l’exemple de la France et sur le modèle de ses lois constitutionnelles , les peuples de la Hollande , du nord de l’Italie, et de la Suisse , pays où les Français portèrent leurs armes victorieuses au temps de la république ; et ensuite les actes constitutionnels que Napoléon imposa aux États qu’ils avaient fondés ou recréés , ou qu’ils fondèrent par leurs conquêtes au temps de l’empire , les royaumes d’Italie , deNapies, de Westphalie et d’Espagne, le duché de Varsovie, la Confédération du Rhin, Etats liés à la fortune de la France , et qui formaient , avec la Suisse , son système fédératif à la fin de l’empire. Tel fut aussile caractère de cette première période constitutionnelle, qui cessa pour l’Europe par le bouleversement politiqite deses peuples, après unedurée de vingt-six ans.

Dans cette mémorable période , qui embrasse les temps de la royauté , de la république et de l’empire en France, trois constitutions gouvernèrent les Français , et deux de ces constitutions établirent seules des sys-

tcmcs différons de police sociale, la constitution de 1791» qui institua le régime monarchique, et la constitution de l’an III , qui organisa le régime républicain préparé dans l’acte de 1 793 : la constitution de l’an VIII 11e fut qu’une modification du régime établi par la constitution de l’an III. Car, il n’y eut de lois constitutionnelles, par le caractère et la puissance du législateur, que les constitutions de 1791 et de l’an III, la constitution de l’an VIII , quoique loi fondamentale de sa nature , n’émanant pas du pouvoir constituant. H ne faudrait pas assimiler aux deux premières de ces lois, émanées de la souveraineté nationale, ni à la troisième, légalisée par le salut public et consentie par la manifestation de la volonté des Français, les deux sénatus-consultes organiques donnés comme appendices à la constitution de l’an VIII dans les dérogations mêmes qu’ils y apportèrent : sénatus-consultes qui effacèrent entièrement l’esprit et les dispositions de cette constitution, et qui ne furent que des actes politiques, quoique compris tous deux sous le nom artificieux de constitutions de l’empire avec la constitution de l’an VIII, tout en l’abrogeant, et quoique également sanctionnés par le peuple. Il ne faudrait pas non plus assimiler à ces constitutions > la constitution faite par le sénat, la charte et l’acte additionnel.

Les Américains firent beaucoup pour la science sociale par les constitutions de leurs républiques , et principalement par les belles déclarations des droits de l'homme , dont, les premiers parmi toutes les nations connues , quelques-uns de leurs peuples firent précéder leurs constitutions; mais leurs législations constitutionnelles ne se rapportaient qu’à un mode d’institution sociale, qu’à la forme d’organisation qu’ils avaient adoptée , et n’embrassaient pas l’ensemble des élémens constitutifs des lois. Les Français, au contraire, don-

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lièrent d’abord à l’Europe et au monde le modèle de la constitution propre aux peuples vivant en mon .rcliie; ensuite, dirigés par la nature des événemens, ils perfectionnèrent le système américain, en instituant un mode d’organisation plus conforme au but de la société, dans les deux constitutions qui les gouvernèrent en république : de plus ils enseignèrent dans leurs lois administratives et judiciaires les principes législatifs pour toutes les parties de la législation.

Les constitutions qui parurent alors en Europe , sur le modèle des constitutions françaises, furent beaucoup pour l’instruction, la civilisation et la liberté des peuples qui se les donnèrent ou qui les reçurent, mais elles n’ajoutèrent point à la science constitutionnelle.

Les états généraux de la France furent assemblés le 5 mai 1 789 , après une interruption de cent soixantequinze ans. Toutes les provinces y envoyèrent leurs dé-

fmtés, et elles exprimèrent dans les cahiers quelles eur remirent , lëurs volontés impératives et presque unanimes sur l’organisation à donner à l’Etat , et sur les réformes de toutes les parties de l’administration. Ce vœu général de la Fiance sur la constitutionnalité de son organisation politique , et sur l’abolition des abus et des vices non moins multipliés qu’intolérables de son régime, et qui étaient son gouvernement dans son essence et dans son exécution , fut l’idée mère de sa première constitution, et le germe des maximes politiques et des principes fondamentaux qui régirent depuis les Français, de l’établissement de leur législation, et des changemens dans leur gouvernement, l’administration et la justice, lorsquq la révolution développant ces maximes et ces principes, eut confirmé le besoin de ces changemens.

Quelques-uns des célèbres fondateurs de son changement social , Mirabeau , Sieyes , Condorcet , La-

layette , Potion , Thouret , Rabaut - Saint - Etienne f Mounier, Grégoire, Duport, Bouche, Carnot, et quelques autres à leur imitation, proposèrent, comme base de la constitution et des lois à donner à la France, une déclaration des droits , qui fut le germe des déclarations qu’on vit depuis servir de préambule aux constitutions de 1791 et de l’an III, ainsi qu’aux projets de constitution , et dont ils prirent l’exemple dans des constitutions américaines , important ainsi en Europe cette conquête de la philosophie par les Américains, qui avaient en cela donné une grande leçon à l’univers, La publication de leurs méditations sur la nature et la forme d’une déclaration des droits , et la proposition du patriotisme éclairé de citoyens généreux appelés par la confiance publique à donner des lois à la France , reçues avec reconnaissance et enthousiasme par les Français, furent un trait de lumière pour l’assemblée constituante, qui s’occupa dès-lors de l’énoncé des vérités exprimant les droits des hommes en société, et qui, la première des assemblées nationales en France, et la première en Europe, fit de ces vérités la base de ses immortels travaux, hjgn convaincue, selon les expressions d’un de ses membres , que les droits de l’homme et du citoyen doivent être sans cesse présens à tous les yeux ; quils sont tout à la fois la lumière et la force du. législateur : car les lois ne sont que le résultat et l’expression des droits et des devoirs naturels 3 civils et politiques. Alors et depuis parut cette série de déclarations, documens précieux, travaux inappréciables , résultat de la philosophie durant trois siècles , et parmi lesquelles se feront toujours remarquer les belles 'déclarations par Sieyes et Mirabeauy par Y assemblée constituante par Condorcet 3 dans son projet de constitution , et par la convention dans les deux constitutions qu’elle fit.

Plans de constitution ( 1789 ). Toute informe et incomplète que fût cette première ébauche d’une constitution , elle était bien supérieure pour les principes sains quelle énonçait dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen quelle renfermait , et dans beaucoup de ses dispositions, à ces chartes et à ces régie mens constitutifs qui régissaient quelques Etats de l’Europe, et dont, dans lignorauce des principes de la liberté et de l’égalité des citoyens et des élemens de l’organisation sociale, on n’avait cessé de vanter l'existence pour ces Etats. Quels avantages pour les progrès de la civilisation et pour le bonheur social , les nations européennes auraient retiré de constitutions semblables , telles imparfaites quelles eussent été, si dans les temps de la renaissance des sciences et des arts , l’esprit humain avait porté son activité sur les études politiques , au lieu de l’épuiser sur des choses d’imagination ! Les peuples eussent été émancipés deux siècles plus tôt -, et plus avancés aujourd’hui même dans la science sociale , conséquemment dans la civilisation, ils jouiraient de la plénitude de leurs droits dans des gouvernemens libres.

Constitution de 1 791. Premier exemple de constitutions en Europe, plus méthodique et plus complète que les constitutions américaines ; loi fondamentale la plus en harmonie avec les droits naturels de l’homme, la liberté, l’égalité et les principes vrais de l’organisation sociale dans le régime monarchique ; première des trois constitutions qui régirent les Français, et type des constitutions , même républicaines , données depuis à la France et à quelques peuples en Europe , elle créa les assemblées primaires et électorales, ayant la nomination aux emplois administratifs, judiciaires, ecclésiastiques ; une assemblée législative représentative de la souveraineté nationale dans l’exercice de

la puissance législative ; les municipalités , la justice de paix 3 la justice de cassation les milices nationales ^ le jury ; elle institua la monarchie constitutionnelle , et X administration et la justice dans tous leurs degrés d’hicrarchie. Elle fut une loi admirable , dont on n’avait aucun exemple dans l’antiquité , dont la législation d’aucune nation européenne vivant en monarchie ou en république n’offrait aucun modèle dans ses lois , et dont les auteurs méritèrent la reconnaissance des Français et de l’humanité. Cette constitution se recommanda principalement par une grande simplicité et une grande franchise, qui frappent et saisissent les esprits les moins attentifs : c’est le père de famille judicieux et prévoyant qui parle à ses enfans la langue de la raison et de l’expérience. Si on examine cette constitution en elle-même , et les précieux principes d’ordre social quelle enseigne aux hommes, on y trouve presque tous les élémens de la loi constitutive d’un peuple en monarchie , ce qui rend la connaissance de cet acte politique fondamental indispensable aux législateurs : elle fut pour les Etats en monarchie, ce qu’avaient été en partie les constitutions américaines pour les peuples vivant en république, un premier exemple et un modèle. Malgré les taches qui déparaient cette oeuvre de raison , de philosophie et de patriotisme , cette constitution eût pu faire le bonheur de la France et assurer la liberté de ses citoyens, si elle fût restée sa loi fondamentale.

Plan de constitution (1793). Fortement conçu, et rédigé avec une prévoyance minutieuse, savamment coordonné dans son ensemble et bien en harmonie dans ses parties , formant un tout homogène et d’un seul jet, supérieur en cela aux constitutions de 1791 et de l’an 111, aussi simple dans ses élémens qu’admirable par sa méthode et dans son esprit d’unité, et dont

les principes , pris chacun en particulier , sont tous d’une évidence incontestable, ce plan, qui était un perfectionnement des lois démocratiques de Sparte et d’Athènes , et le triomphe des lumières des temps modernes sur les temps de l’antiquité, fut un chef-d’œuvre tout à la fois de théorie législative et de législation positive. Vainement voudrait-on opposer que de telles lois seraient inapplicables , parce q u’elles supposent trop les hommes sans passions , faisant abnégation d’euxmêmes et s’oubliant toujours pour l’intérêt commun , quand les passions et l’intérêt sont inhérens à leur nature et le*mobile de leurs actions, quand aussi les lumières, l’industrie et le commerce ont depuis des siècles , donné aux nations européennes , occupant de grands territoires , des besoins qui repoussent la simplicité de besoins et l’austérité des mœurs : en vain voudrait-on inférer de ce raisonnement que de telles lois seraient inexécutables, parce qu’on ne saurait à quel degré de civilisation , de vertus publiques et de modération dans les citoyens , à quel peuple enfin elles pourraient convenir dans les mœurs et le génie des Européens. La réponse à ces sophismes contre l’humanité est dans l’instruction, qui donne à l’homme une tendance naturelle à assurer sa conservation et son bonheur par tous les moyens sociaux qui le rappellent à sa liberté primitive. S’il faut plaindre les hommes de n’être point encore assez vertueux pour être régis par des lois aussi simples , aussi propres à leur liberté, aussi convenables à leur dignité , n’en arguons pas l’impossibilité absolue que ces lois puissent jamais être , autrement ce serait calomnier l’humanité et la raison. L’homme est perfectible au physique et au moral , voilà la vérité que l’histoire atteste, que la philosophie démontre. Le passage brusque d’idées invétérées à des idées d’un ordre tout nouveau, que le temps

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niéme eut affermies, n’aurait donc point été par luimême un obstacle invincible à l’établissement d’une telle constitution.

Acte constitutionnel de 1795. Inexécuté comme loi, et remplacé quatre rnois après par l’institution d’un gouvernement révolutionnaire , quoique sanctionné par les votes d’un grand nombre de citoyens , cet acte, que les fondateurs désintéressés de la république , tout en ne se dissimulant pa$ les difficultés résultantes de ses défauts, pour son exécution, consentirent dans la vue d’arrcter les projets désor^anisateurs du parti qui ne présenta cette constitution aux Français que pour en imposer sur ses moyens présens et ultérieurs de domination; mais que la faction royaliste , déguisée sous le nom de bien public , attaqua sourdement, plus par crainte de l’affermissement de la république qu’en haine encore de ses auteurs et du temps où elle fut faite , donna aux assemblées primaires la nomination directe à la législature et la sanction des lois , ne laissant aux assemblées électorales que la nomination aux emplois administratifs et judiciaires ; il institua un conseil exécutif de vingtquatre membres, chargé du gouvernement; maintint l’ admiitàtration municipale , la justice de paix la justice de cassation , les milices nationales et remplaça les tribunaux par des arbitres civils et criminels . Extrait informe , mutilé , appauvri du projet si admirable dans son esprit d’ensemble, et si bien coordonné et si complet dans toutes ses parties , de l’illustre et malheureux Condorcet, l’acte constitutionnel de 1793 fut une loi vague et indéterminée dans sa volonté , sans corrélation et décousue dans ses dispositions, et qui eût dès-lors été en partie inexécutable , comme loi, quoique presque tous les principes de cette loi fussent bons, vrais, incontestables, pris isolément;

mais, admirable par une vigueur d’analyse , par une concision de pensée et par une précision de rédaction qui frappent et imposent , cette constitution montre la loi dans son énergique majesté : c’est ainsi que les législateurs de l’antiquité donnaient leurs lois à des hommes préparés pour les comprendre et les recevoir.

Constitution de la république française, de l’an III. Aussi complète, mais plus méthodique que la constitution de 1791 j plus conforme au temps où elle fut faite , aux besoins , à l’esprit et aux mœurs qui se formaient, et mieux ordonnée dans le système social qu’elle établissait, plus en harmonie dans toutes ses parties que l’acte constitutionnel de 1 793 qu’elle remplaçait, cette constitution fut une transaction entre les principes démocratiques de cet acte et les principes monarchiques de la constitution de 1791 , et pour un peuple en république, ce qu’avait été la constitution de 1791 pour une nation en monarchie , un bon modèle. Dans cette constitution, les assemblées primaires et les assemblées électorales furent conservées , et l’exercice des droits politiques des citoyens dans ces assemblées y fut mieux ordonné et précisé que dans la constitution de 1791. Les assemblées primaires eurent la nomination des électeurs , des juges de paix , des officiers municipaux et des présidens des administrations municipales ; les assemblées électorales eurent la nomination des députés au corps législatif, des juges de cassation , des hauts-jurés, des administrateurs de département, des juges civils, des présidens, de l’accusateur public et des greffiers des tribunaux criminels : modifications . voulues , moins par l’esprit du régime que cette constitution établissait, que par la nature même de deux degrés d’élection. Mais pour la première fois, et à l’exemple des Américains, le corps législatif fut partagé en deuæ

conseils ; l’un , dit des cinq-cents , avec la proposition des lois ; et l’autre, dit des anciens > avec leur sanction. Cette constitution confia l’autorité exécutive, ou gouvernement, à un directoire quinquennal composé de cinq directeurs égaux en pouvoir , et ce partage de 1 autorité première et dirigeante était moins propre au maintien de la liberté publique que le législateur s’était propose, que la légation de cette autorité à un conseil de ' ingt-quatre membres, comme en l’acte constitutionnel de 1 793 , puisqu’en n’admettant pas le principe de l’unité dans le gouvernement, un conseil exécutif était moins dangereux pour la liberté que cinq gouverneurs alternats. 1 0

Constitution de la république française, de 1 an VIII. Cette troisième et dernière des constitutions qui ment régi la France, apporta un changement notable dans le modç jusqu’alors consacré de l’exercice des droits politiques des citoyens , en établissant trois oegres d assemblées électorales , et des listes de no tabdite par chacun de ces degrés. Le partage de la puissance législative en un corps législatif et un triùunat ne lut pas dans cette constitution , comme en celle de 1 an III , proprement une division de la législature en deux assemblées semblables dans leur séparation, et concourant a la formation de la loi par des attributions essentiellement differentes (la proposition et a sanction ) , mais un partage d’une même assem- 3 ee , en assemblée votante et en conseil consultatif, ^institution d’un sénat fut une innovation heureuse ans es lois politiques de la France, mais un établissement îfferent que dans les lois américaines ; car le sénat eut par cette constitution , et ensuite par les deux scnatiis -consultes organiques qui l’abolirent successiveîent P u tôt qu ils ne la modifièrent, un caractère mixte qui en taisait un corps équivoque, en ce qu’il partici-

paît tout à la fois de la législature et du gouvernement. Celte constitution présente dans la centralisation du gouvernement, le consulat 3 délégué à trois consuls, dont le premier était prédominant en autorité et seul gouvernant , une action plus forte pour l'exécution , conséquemment plus sûre, plus proiüpte, plus aetive, plus en harmonie avec elle-même. |dais en attribuant au gouvernement seul la proposition des lois , sagement donnée par les constitutions précédentes aux assemblées législatives, et sans laquelle ces assemblées ne sont plus que des conseils consultatifs, elle renforça imprudemment le gouvernement contre la liberté publique. Tous les corps furent moins libres que par les deux constitutions antérieures, et les droits politiques des citoyens plus restreints dans leur exercice ; le gouvernement eut une action plus libre et plus vigoureuse , mais la liberté publique fut moins entière et moins assurée ; l’exécution des lois fut plus impérative, mais les lois furent moins l’expression de la volonté publique.

Ici se terminent les trois constitutions qui furent en France. Elles eurent chacune dans leur courte durée le caractère du temps où elles furent faites, des circonstances où on les publia , et elles portèrent l’empreinte de l’esprit des assemblées nationales quiles donnèrent,ainsi queles actes politiques qui les remplacèrent, se ressentirent des gouvernemens qui firent ces actes.

Sénatus - consulte organique de l’an X. Premier exemple de substitution d’un simple acte politique à une constitution , ce sénatus-consulte fut par sa forme et par l’essence de l’autorité dont il émana , un acte attentatoire à la souveraineté nationale, et dérogatoire à la constitution de l’an VIII , dont on le fit une addition. Le consentement du peuple ne pouvait lui donner le caractère de constitutionnalité que sa nature

lui refusait , et que le sénat, non autorité constituante» ne pouvait lui imprimer. Tout à la fois monument de la reconnaissance nationale pour le chef de la république et de raffermissement de sa dictature, ce sénatus-consulte, en créant à vie l’autorité consulaire» et en y ajoutant , centralisa le gouvernement de la république dans la personne du premier consul , qui ne fut plus qu’un roi sous un titre républicain ; et en lui attribuant le droit de désigner son successeur , et le pouvoir anti-légal de faire grâce , il le fit légalement maître de la république : dans le même esprit, il augmenta les attributions du sénat, il réduisit à moitié le nombre des tribuns, il restreignit V exercice des droits politiques des citoyens. Ce sénatus-consulte fut un acte transitoire de la république à la monarchie.

Sénatus-consulte organique de l’an XII. Dernier acte politique qui ait régi la France, et nouvelle usurpation de la puissance constituante , ce sénatus-consulte rétablit dans le gouvernement impérial la monarchie héréditaire ordonnée par la constitution de 1791. En étendant l’autorité du chef de la république, en restreignant encore la puissance législative et l’indépendance des citoyens dans l’exercice de leurs droits politiques, toutes choses dont la constitution de 1791 avait tracé les droits et les limites dans l’intérêt social et de la liberté publique, ce sénatus-consulte institua la monarchie légale en dictature constitutionnelle. L’établissement de six grandes fonctions dans la république se rapportant chacune à une des principales branches de l’administration générale, mais n’étant réellement que des dignités , et non des parties essentielles du gouvernement pour la direction et le conseil , ne furent qu’un apparat ajouté au gouvernement impérial dans la république, et un établissement inutile à l’exécution des lois.

Constitution française ( 1 8 1 4) ■ Abandonnée de ses auteurs et oubliée de la France aussitôt que publiée et connue , non loi par le caractère de l’autorité dont elle émana, le sénat, qui se rendit criminel de lèse-souveraineté en usurpant le pouvoir constituant , usurpation qu’il ne sut pas même justifier en sauvant la France. Acte dérisoire et vague en ses rares dispositions, ne réglant rien et ne garantissant rien, appelant seulement les Bourbons au trône et erigeant la dignité sénatoriale en pairie par l’hérédité, cet acte, décoré sans pudeur du nom auguste de constitution , et né de l’influence des circonstances , de l’intrigue , de l’orgueil compromis et de l’intérêt personnel , fut l’œuvre de la crainte, de l’imprévoyance , des petites passions et de l’égoisrne.

Charte constitutionnelle (i8i4)- Octroyée aux Français comme les actes d'affranchissement de leurs anciens rois , maîtres absolus des personnes et du territoire, concédée en ordonnance de réformation et de propre mouvement, substituant aux vérités sociales qui depuis vingt-cinq ans formaient l’opinion publique , l’esprit et les formes du gouvernement ministériel et aristocratique de l’Angleterre, tout en elle porta le caractère des circonstances au elle fut imposée et des temps où elle exista.

Acte additionnel aux constitutions de l’ empire (181 5). Exemple d’une domination accoutumée luttant avec la volonté publique, et abandonnant une partie de son pouvoir à la puissance de l’opinion , cet acte , donné par l’empereur Napoléon Bonaparte et accepté par le peuple , mais dont les événemens militaires et politiques empêchèrent l’exécution , le dévoppement et l’amélioration , modifia le sénatus-consulte organique de l’an XII , qui avait institué le gouvernement impérial onze ans auparavant. Il rappela quelques-uns des

principes défenseurs de la liberté , méconnus dans Ce sénatus-consulte, et il offrit plus de garanties aux libertés nationales que la charte : mais le corps législatif y fut remplacé par une chambre des représenlans 3 et le sénat par une chambre des pairs , ce qui était détruire l’illusion attachée au nom et au souvenir de grandes institutions sociales. L’acte additionnel fut un contrat impolitique entre la liberté et la dictature, deux choses qui ne peuvent s’allier, accord que l’opinion repoussait.

Projetd’ Acte constitutionnel ( 1 8 1 5). Se rapprochant, par la division du corps législatif en deux chambres , du plan de constitution de 1789; se rapprochant également, par son esprit et par sa forme, de la constitution de 1791, l’acte additionnel termina presqu’au point d’où était partie l’assemblée constituante, le cercle des constitutions et des actes politiques de la France durant les vingt- six premières années de sa révolution, et finit la première période de l 'ère constitutionnelle en Europe.

Ainsi, les Français passèrent de la monarchie constitutionnelle a la démocratie, de la démocratie au régime républicain, de l’état républicain au gouvernement consulaire, et de cfe gouvernement à la dictature impériale, parcourant en vingt-six ans les phases des différons systèmes de gouvernement qu’on trouve dans 1 histoire , et que les publicistes avaient établis comme modes distincts de gouverneraient dans la police des peuples.

Des trois constitutions qui régirent la France sous des modes différens d organisation et de gouvernement ( la constitution de 1791, qui organisa la royauté; la constitution delan 111 , qui institua la république avec e gouvernement directorial; et la constitution de au \ III , qui créa le consulat dans le gouvernement

de la république ) ; découlèrent une foule de lois également organiques du système social que chacune d’elles instituait : lois non moins nécessaires pour l’établissement de la société que précieuses par les principes vrais de législation que le plus grand nombre de ces lois enseignèrent, et qui, ainsi que ces constitutions, se recommanderont toujours à la méditation du législateur et des amis de la liberté des hommes; car ces constitutions, et ces lois qui en furent les moyens d’exécution , sont une grande époque dans la science sociale, dont Montesquieu avait jeté les fondemens quarante ans auparavant dans son admirable esprit des lois.

Les constitutions décrétées oit projetées pour la France seront à jamais des monumens précieux de ses premiers temps constitutionnels : non-seulement elles tiennent à l’histoire de ces temps, elles servirent d’exemple à d’autres peuples, mais encore elles renferment les principes des liberté» de la France, dont elles sont les titres patens. Sous ces rapports, leur étude importera toujours : et quoiqu’elles ne soient plus que comme ces lois de quelques peuples de l’antiquité, maintenant sans application, on voudra les connaître , comme documens historiques dans la recherche des principes, comme termes de comparaison. Il suffit d’ailleurs que ces constitutions aient été faites pour les Français, pour qu’ils n’en perdent jamais la mémoire, puisqu’elles sont leurs premiers monumens législatifs et leurs premières lois nationales depuis leur fondation.

Et comme la reconnaissance des Droits de l’homme et du çitojen servit de base aux constitutions françaises , leur étude doit précéder la ieur : il importe aussi de les étudier- et de s’en pénétrer, puisqu’elles sont , avant tout , l’élément de toute législation. Mais

les Américains étant les premiers qui les écrivirent dans leurs lois, il est bon de connaître également les déclarations américaines, soit comme point de départ, soit comme filiation des idées dans la marche de l’esprit humain, et ne fût-ce même que pour savoir les améliorations que le législateur français fit à ces premières déclarations.

L’ensemble des déclarations et des constitutions qui composent ce recueil, est ainsi un faisceau de lumières, et il n’existe pas d’instruction plus complète et plus sûre pour le législateur et pour le citoyen. Le législateur y puisera les principes éternels des sociétés, y verra les écueils qu’il doit éviter, et le citoyen y apprendra ses droits et la règle de ses devoirs. Il est aussi un monument à la mémoire des immortels fondateurs de nos libertés : son mérite est dans la réunion des vérités fondamentales que les législateurs de deux grands peuples ont énoncées comme principes éternels et impérissables de la société. Les lois consti^ titutives d’un peuple importent d’ailleurs particulièrement à conserver, parce quelles importent à connaître , avant tout , quand bien même elles ne seraient plus que du domaine de l’histoire.

Préserver donc, en les rappelant à l’attention, ces monumens précieux de notre première législation constitutionnelle ( nos constitutions et nos projets de constitution ) , de l’oubli , de l’indifférence ou de la perte attachés aux choses qu’on néglige, c’est servir la cause nationale et à l’instruction des hommes.

G J, B. Bonnin.

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