‹ Législation constitutionnelleChapitre 2 sur 156 · DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN · texte numérisé non relu

DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

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DÉCLARATIONS AMÉRICAINES (r).

Déclaration des Droits qui doivent nous appartenir , à nous et à notre postérité } et qui doivent être • regardés comme le fondement et la base du Gouvernement de la Virginie (1776). ’ !

Art. i.er Tous les hommes sont nés également libres et indépendans ; ils ont des droits certains, essentiels et naturels, dont ils ne peuvent, par aucun contrat , priver ni dépouiller leur postérité : tels sont le droit de jouir de la vie et de la liberté j avec les moyens d’acquérir et de posséder des propriétés, de chercher et d’obtenir le bonheur et la sûreté.

2. Toute autorité appartient au peuple, et, par conséquent, émane de lui; les magistrats sont ses mandataires, ses serviteurs, et lui sont comptables dans tous les temps.

3. Le gouvernement est, ou doit être institué pour l'avantage commun , pour la protection et la sûreté du peuple , de la 11a-

(1) Des treize re'publiques qui se confédérèrent sous le nom d’Etats- Unis d’Amérique, et qui proclamèrent leur indépendance en 1776

Si 3 ans avant la révolution de France ) six seulement tirent précéder eur constitution d’une Déclaration des droits de L'homme en société ,

ti< ;i ou Je la communauté. De toutes les- diverses méthodes oa formes de gouvernement , la meilleure est celle qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sûreté, et qui est le plus réellement assurée contre le danger d’une mauvaise administration. Toutes les fois qu’un gouvernement se trouvera insuffisant pour remplir ce but, ou qu’il lui sera contraire, la majorité de la communauté a le droit indubitable , inaliénable et imprescriptible , de le réformer , de le changer ou de l’abolir, de la manière qu’elle jugera la plus propre à procurer l’avantage public.

4- Aucun homme , ni aucun college ou association d’hommes ne peuvent avoir d’autres litres pour obtenir des avantages ou des privilèges particuliers , exclusifs et distincts de ceux de la communauté, que la considération des services rendus au public; et ce titre n’étant ni transmissible aux desceridans , ni héréditaire , l’idée d’un homme né magistrat , législateur ou juge , est absurde et contre nature.

5. La puissance législative et la puissance exécutive de l’Etat , doivent être distinctes et séparées de l’autorité judiciaire; et afin que, devant supporter eux-mêmes les charges du peuple et y participer, tout désir d’oppression puisse être réprimé dans les membres des deux premières , ils doivent être, à des temps marqués, réduits à l’état privé , rentrer dans le corps de la communauté d’où ils ont été tirés originairement; et les places vacantes doivent être remplies par des élections fréquentes, certaines et régulières.

6. Les élections des membres qui doivent représenter le peuple dans l’assemblée, doivent être libres ; et tout homme donnant preuve suffisante d’un intérêt permanent et de l’attachement qui en est la suite, pour l’avantage général de la communauté, y a droit de suffrage.

7. Aucune partie de la propriété d’un homme ne peut lui être enlevée , ni appliquée aux usages publics, sans son propre consentement ou celui de ses représentans légitimes; et le peuple n’est lié que parles lois qu’il a consenties de cette manière, pour l’avantage commun.

8. Tout pouvoir de suspendre les lois ou d'arrêter leur exécution , eu vertu de quelque autorité que xe soit, saris le consentement des représentans du peuple, est une atteinte à leurs droits, et ne doit point avoir lieu.

9. Toutes lois ayant un effet rétroactif, et faites pour punir

des délits commis avant qu’elles existassent, sont oppressives, et il faut se garder d’en établir de semblables.

10. Dans tous les procès pour crimes capitaux ou autres, tout homme a le droit de demander la cause et la nature de l’accusation qui lui est intentée, d’être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire et requérir la production de témoins et de tout ce. qui est à sa décharge, d’exiger une procédure prompte par un jnré impartial de son voisinage, sans le consentement unanime duquel il ne puisse pas être déclaré coupable. Il ne peut être forcé à produire des preuves contre lui-même ; et aucun homme ne peut être privé de sa liberté, que par un jugement de ses pairs, en vertu de la loi dû pays.

11. H ne doit point être exigé de cautionnement excessifs , ni imposé de trop fortes amendes , ni infligé de peines cruelles on inusitées.

12. Tous warrans (i) sont vexatoires et oppressifs, s’ils sont décernés sans preuves suffisantes, et si l’ordre ou la réquisition qu’ils portent à aucun officier ou messager d’état, de faire des recherches dans des lieux suspects, d’arrêter une ou plusieurs personnes, ou de saisir leurs biens, ne contiennent pas une désignation et une description spéciales des lieux, des personnes ou des choses qui en sont l’objet j et jamais il ne doit en être accordé de semblables.

13. Dans les procès qui intéressent la propriété, et dans lés affaires personnelles, l’ancienne procédure par jurés (2) est préférable à toute autre, et doit être regardée comme sacrée.

14. La liberté de la presse est un des plus forts boulevards de la liberté de l’Etat , et ne peut être restreinte que dans les gouvernemens despotiques.

15. Une milice bien réglée, tirée du corps du peuple , et accoutumée aux armes, est la défense propre, naturelle et sure d’un Etat libre ; les armées toujours sur pied en temps de paix , doivent être évitées , comme dangereuses pour la liberté , et dans tous les cas , le militaire doit être tenu clans une subordination exacte à l’autorité civile, et toujours gouverné par elle.

16. Le peuple a droit à un gouvernement uniformej ainsi il ne

(1) Ordre donné par les officiers de justice ponr faire recherche de personnes ou de choses , et les saisir.

(b) Le jury est établi chez les Américains en matière civile.

doit être légitimement clevé ni établi aucun gouvernement séparé, ni indépendant de celui de la Yirginie, dans les limites de cet Etat.

i y. Un peuple ne peut conserver un gouvernement libre et le bonheur de la liberté, que par une adhésion ferme et constante aux règles de la justice , de la modération , de la tempérance , de l’économie et de la vertu, et par un recours fréquent à ses principes fondamentaux.

iS. La religion ou le culte qui est dû au créateur, et la manière de s’en acquitter, doivent être uniquement dirigés par la raison et par la conviction, et jamais par la force ni par la violence ; d’où il suit que tout homme doit jouir de la plus entière liberté de conscience , et de la liberté la plus entière aussi dans la forme de culte que sa conscience lui dicte; et qu’il ne doit être ni gêné ni puni par le magistrat, à moins que , sous prétexte d» religion, il en troublât la paix, le bonheur ou la sûreté de la société. C’est un devoir réciproque de tous les citoyens, de pratiquer la tolérance chrétienne, l’amour et la charité les uns envers les autres.

Déclaration des Droits de l’Etat de M ciryland ( i q 76).

Art. ier. Tout gouvernement tire son droit du peuple, est uniquement fondé sur un contrat, et institué pour l’avantage commun.

2. Le peuple de cet Etat doit avoir seul le droit exclusif de régler son gouvernement et sa police intérieure.

3. Les habitans de Maryland ont droit au maintien de la loi commune d’Angleterre, et à la procédure par jurés , telle qu’elle est établie par cette loi; ils ont droit au bénéfice de ceux des statuts anglais qui existaient au temps de leur première émigration, et qui, par expérience, se sont trouvés applicables à leurs circonstances locales, et au bénéfice de ceux des autres statuts qui ont été faits depuis en Angleterre ou dans la Grande-Bretagne, et qui ont été introduits, usités et pratiqués par les cours de loi ou d’équité; ils /ont droit aussi au maintien de tous les actes de l’assemblée qui étaient en vigueur le premier juin mil sept cent soixante-quatorze, à l’exception de ceux dont la durée a pu être limitée à des termes qui sont expirés depuis cette époque, et de ceux qui ont été ou qui pourront être dans la suite changés par des actes de la convention, ou par la présente déclaration des droits; et en réservant toujours à la législature

de cet Etat le droit de revoir ces lois, statuts et actes, de les changer et de les abroger; enfin les habitans de Maryland ont droit à tontes les propriétés à eux dévolues en conséquence, et sous l’autorité de la charte accordée par Charles I r. à Cécil Colvert, baron de Baltimore.

4- Toutes les personnes revêtues de la puissance législatrice ou de la puissance exécutrice du gouvernement sont les mandataires du public, et, comme tels, responsables de leur conduite; en conséquence, toutes les fois que le but du gouvernement n’est point, ou est mal rempli , que la liberté publique est manifestement en danger , et que tous les autres moyens de redressement sont inefficaces, le peuple a le pouvoir et le droit de réformer l’ancien gouvernement ou d’en établir un nouveau : la doctrine de non-résistance contre le pou voir arbitraire et l’oppression est absurde, servile et destructive du bien et du bonheur du genre humain.

5. La jouissance par le peuple du droit de participer activement à la législation , est le ga^e le plus assuré de la liberté, et le fondement de tout gouvernement libre : pour remplir ce but, les élections doivent être libres et fréquentes, et tout homme ayant une propriété dans la communauté, ayant un intérêt commt*n avec elle, et des motifs pour lui être attaché , y a droit de suffrage.

6. La puissance législatrice, la puissance exécutrice et l’autorité judiciaire doivent être toujours séparées et distinctes l’une de l’autre.

7. Le pouvoir de suspendre les lois ou leur exécution, ne doit être exercé que par la législature, ou par une autorité émanée d’elle.

8. La liberté de parler, les débats ou délibérations dans la législature , ne doivent être le fondement d’aucune accusation ou poursuite dans une autre cour ou tribunal quelconque.

9. Il doit être fixé pour l’assemblée de la législature un lieu le plus commode à ses membres, et le plus convenable pour le dépôt des registres publics; et la législature ne doit être convoquée et tenue dans aucun autre lieu , que dans Le cas d une nécessité évidente.

10. La législature doit être fréquemment assemblée pour pour' voir au redressement des griefs, et pour corriger, fortifier maintenir les lois.

1 1. Tout homme a droit de s’adresser à la législature pour le redressement des griefs, pourvu que ce soit d’une manière paisible ei conforme au bon ordre.

12. Aucun subside , charge, taxe, impàt , droit, ou droits, ne doivent être établis, fixés ou levés, sous aucun prétexte, sans le consentement de la législature.

10. La levée des taxes par nombre de têtes est injuste et oppressive, elle doit être abolie ; b s pauvres ne doivent point être imposés pour le maintien du gouvernement ; mais toutes autres personnes dans l’Etat doivent contribuer aux taxes publiques pour le maintien du gouvernement , chacune proportionnellement à sa richesse actuelle en propriétés réelles ou personnelles dans l’Eiat ; il peut être aussi convenablement et justement établi ou imposé des amendes, des douanes ou des taxes, par des vues politiques pour le bon gouvernement et l’avantage de la communauté.

i 4- Il faut éviter les lois qui ordonnent l’effusion du sang jutant que la sûreté de l’Etat peut le permettre; et il ne doit être à l’avenir, pour aucun cas, ni dans aucun sens, de loi pour infliger des peines ou amendes cruelles et inusitées.

15. Des lois avec effet rétroactif, pourpunir des crimes commis avant l’existence de ces lois, et qui n’ont été déclarés crimes îjue par elles, sont oppressives, injustes et incompatibles avec la liberté; ainsi il ne doit jamais être fait de loi ex post facto, après le cas arrivé.

16. Dans aucun cas, ni dans aucun temps, il ne sera fait désormais aucun acte législatif pour déclarer qui que ce soit coupable de trahison ou de félonie (i).

1 7. Tout homme libre doit, pour toute injure ou tort qu’il peut recevoir dans sa personne ou dans ses biens , trouver un remède dans le recours aux lois du pays : il doit obtenir droit et justice, librement cl sans être obligé de les acheter , complètement et sans aucun refus, promptement et sans délai , le tout conformément aux lois du pays.

i>S. La vérification des faits dans les lieux où ils se sont passés, est une des plus grandes sûretés de la vie , de la liberté et de la propriété des citoyens.

( 1 ) Afin cl rmpMier la puissance législative de devenir dans aucun cas autorité judiciaire.

ig. Dans tous les procès criminels, tout homme a le droit d’être informé de l’accusation qui lui est intentée , d’avoir une copie de la plainte ou des charges dans un temps suffisant, lorsqu’il le requiert, pour préparer sa défense , d’obtenir un conseil, d’être confronté aux témoins qui déposent à sa charge, de faire entendre ceux qui sont à sa décharge , de faire examiner les uns et les autres sous le serment ; et il a droit à une procédure prompte par un juré impartial , sans le consentement unanime duquel il ne peut pas être déclaré coupable.

20. Aucun homme ne doit être forcé d’administrer des preuves contre lui-même dans les cours de loi commune, ni dans aucunes autres cours , excepté pour les cas où la chose a été pratiquée ordinairement dans cet Etat (i), et dans ceux où elle sera ordonnée a l’avenir par la législature.

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