Les fonctions des membres du tribunat durent dix ans
8g. Le tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.
Le premier renouvellement aura lieu , pour la session de l’an 17, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10.
go. Le {(résident du tribunat est nommé par l’empereur, sur une présentation de trois candidats faite parle tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.
gi. Les fonctions du président du tribunat durent deux ans.
g 2. Le tribunat a deux questeurs.
Ils sont nommés par l’empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.
Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du corps législatif, par les articles 19, 2.0, 2.1 , 2.2 , a3 , 24 et z5 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire an 12.
Un des questeurs est renouvelé chaque année.
g3. Le tribunat est divisé en trois sections ; savoir 1
Section de la législation ,
Section de l’intérieur ,
Section des finances.
g4- Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président dq tribunat désigne le président de la section.
Les fonctions de président de section durent un an.
95. Lorsque les sections respectives du conseil d’état et du tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l’archi-chancelier de l’empire , ou de l’archi-tré— sorier, suivant la nature des objets à examiner.
96. Chaque section discute séparément et en assemblée de section , les projets de lois qui lui sont transmis par le corps législatif.
Deux orateurs de chacune des trois sections portent au corps législatif le vœu de leur section, et en développent les motifs.
97. En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le tribunat en assemblée générale.
Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, polir l’exercice de ses autres attributions (1).
TITRE XII
Des Collèges électoraux.
98. Toutes les fois qu’un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au. corps législatif, les listes de candidat» pour le sénat sont renouvelées.
Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.
99. Les grands officiers , les commandans et les officiers de la légion d’honneur, sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l’un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.
Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.
Les membres de la légion d’honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d’un brevet qui leur est délivré à cel effet par le grand électeur.
100. Les préfets et les commandans militaires des départernens rie peuvent être élus candidats au sénat par les collèges électoraux des départernens dans lesquels ils exercent leurs {onctions.
;i) Eu 1809 le tribunat fut aboli par un sénaius- consulte*
TITRE XIII
De la Haute Cour impériale.