L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie
Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
L’institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des
débats en matière criminelle.
La peine de confiscation des biens est abolie.
Le roi a le droit de faire grâce.
18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus 5 leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu’en vertu d’une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l’exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.
19. La cour de cassation, les cours d’appel et les tribunaux de première instance proposent au roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein : le roi choisir, l’un des trois. Le roi nomme les premiers présidens et le ministère public des cours et des tribunaux.
20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite , les veuves et les officiers pensionnés , conservent leurs grades , leurs honneurs et leurs pensions.
21. La personne du roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d’aftentntoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens.
22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.
23. La liberté de la presse est entière , sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l’abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de Ta liberté individuelle sont conservées.
24* La dette publique est garantie.
Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.
- 25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions
ou les votes qu’il a pu émettre.
26. Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.
27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.
28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé. Le code des lois civiles "sera intitulé : Code civil dns Français (i).
(1) Son premier nom. Depuis rS<>7 > if était nommé Code S\ upoleou par une loi.
aq La présente constitution sera soumise à l’acceptatioti dû peuplé français, dans la forme qui sera réglée (i). LouïS-Stà- NISLAS-Xavier sera proclamé Roi des Français , aussitôt qu’il aura juré et signé par un acte portant : J’accepte la constitua tion ; je jure de l’observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.
4 Juin 1814.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une longue absence , nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets; nous nous en sommes occupés'sans relâche; et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l’Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel du royaume ; nous l’avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien
Sue l’autorité toute entière résidât en Franre dans la personne u roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice, suivant la différence des temps; que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis-le-Gros , la confirmation et l’extension de leurs droits à saint Louis etàPhilippe— le — Bel ; que l’ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri 11 et de Charles )X; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l’administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n’avait surpassé la sagesse.
Nous avons dû , à l’exemple des rois nos prédécesseurs , apprécier les ePets des progrès toujours croissans des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi siècle , et les graves altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était
(1) Elle ne fut pas soumise à l’acceptation des citoyens. Le 4 juin 1814 , Louis-Stanislas-Xavier , frère du dernier roi Louis XVI, octrojra un» charte, qui fut simplement lue au corps législatif et an-sénat réunis.
l’expression d’un besoin réel; mais, en cédant à ce vœu, nou> avons pris tontes les précautions pour que cette charte lût dimie de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l’Etat, se sont réunis à des commissaires de notre conseil , pour travaillera cet important ouvrage.
En même temps que nous reconnaissions qu’une constitution libre et monarchique devait remplir l’attente de l’Europe éclairée , nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu’instruits par l’expérience, ils seraient convaincus que l’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle établit la force , la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue; qu’ainsi, lorsque la sagesse des rois s’accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n’est pas moins en danger que le troue même. Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monumens vénérables des siècles passes. Ainsi nous avons vu, dans le renouvellement de la pairie, une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes.
Nous avons remplacé, par la chambre des députés, ces anciennes assemblées des Champs-de— Mars et de Mai, et ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l’autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, co i.me nous voudrions qu'on pût les effacer de l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, qu’en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui.
Sûrs de nos intentions , forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l’assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette charte constitutionnelle , nous réservant d’en jurer le main-
tien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
A ces causes ,
Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :
Droit public des Français.
Art. ier. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs.
2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’Etat.
3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
4< Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.
5. Chacun professe sa religion avec, une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.
6. Cependant la religion catholique apostolique et romaine, est la religion de l’Etat.
7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal.
8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
g. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles.
10. L’état peut exiger le sacrifice d’une propriété, pour cause d’intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
n. Toutes recherches des opinions et votes émis jusques à la restauration, sont interdites. Le même oubli est commandé aux •tribunaux et aux citoyens.
12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l’armée de terre et de iner est déterminé par une loi.
Formes du Gouvernement du Roi.
13. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.
i4 • Le ro> es1 le chef suprême de l’Etat , commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d’administration publique., et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’Etat.
15. La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs, et la chambre des députés des départemens.