Aucun député ne peut être admis dans la ciiambrej s’il
lî’ejt âgé de quarante ans , et s’il ne paie une contribution directe de mille francs.
3q. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l’âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes , leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs , et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.
4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage , s’ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s’ils ont moins de trente ans.
4t. Les présidens des collèges électoraux seront nommés par le roi, et de droit membres du collège.
4a. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
43. L e président de la chambre des députés est nommé par le roi , sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.
44* Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu’elle se forme eu comité secret.
45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.
46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le roi, et s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d’impôts : ce n’est qu’après que ces propositions ont été admises, qu’elles peuvent êtie portées à la chambre des pairs.
4«. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n’a et* consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.
4q. L’impôt foncier n’est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l’être pour plusieurs années.
50. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens j mais ,°dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, et durant la session , et dans les six $çm3tnes qui l’auront précédée ou suivie.
52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la chambre a permis sa poursuite.
53. Toute pétition à Tune ou à l’autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre.
Des Ministres. '
54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs, ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l’une ou l’autre chambre , et doivent être entendus quand ils le demandent.
55. La chambre des députés a le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs , qui seule a celui de les juger.
56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l’ Ordre judiciaire.
57. Toute justice émane du roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue.