IL sont indéfiniment rééligibles
13. La chambre des représentans est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.
14. Aucun membre de l’une çui de l’autre,, chambre lie peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu’en vertu d’une résolution de la chambre dont il fait partie.
15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir delà convocation, ni quarante jours après la session.
16. les pairs sont jugés parleur chambre, en matière criminelle et correctionnelle , dans les formes qui seront réglées par la loi..
17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables.
Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département ou de l’arrondisseineut qu’ils administrent.
j8. L’empereur envoie dans les chambres des ministres d’état et des conseillers d’état , qui y siègent et prennent part aux discussions , mais qui n’ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du peuple.
ig. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans , ou qui siègent par mission du gouvernement , donnent aux chambres les éclaireissemens qui sont jugés nécessaires , quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l’Etat.
20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentans sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas , les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu’en séance publique.
21. L’empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentans. Li proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colleges électoraux pour une élection nouvelle , et indique la réunion des rèprésentans dans six mois au plus tard.
22. Durant l’intervalle des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s’assembler.
i3. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens : si ces amendemens ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi , telle qu’elle a été proposée. «
2.4. Les chambres ont la faculté d’inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé , et de rédiger ce qu’il leur paraît convenable d’insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.
2b. Lorsqu’une rédaction est adoptée dans l’une des deux chambres, elle est portée à l’autre; et si elle y est approuvée , elle est portée à l’empereur.
26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées , et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l’une ou l’autre des chambres.
TITRE II
De s Collèges électoraux et du Mode d’ élection.
27. Les colleges électoraux de département et d’arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.
28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles , toutes les vacances dans les collèges électoraux.
2g. A dater de l’an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné par l’empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.
30. A dater de la même époque , le collège électoral de chaque département nommera , parmi les membres de chaque collège d’arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet, l’assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d’arrondissement.
31. Les collèges de département et d’arrondissement nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l’acte et le tableau ci-annexes (ï).
32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans
toute l’étendue de la France.
Chaque collège de département ou d’arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l’arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l’arrondissement.
.33. L’industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.
L’élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département , sur une liste d’éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies , suivant l’acte ci-annexé (2).
(1) A la suite de l’acte additionnel, (a) Idem.
TITRE III
De la Loi de l’impôt.
34- L’impôt général direct , soit foncier, soit mobilier, n’est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.
Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans , les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu’à la nouvelle réunion de la chambre.
35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu , aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé , aucune levée d'hommes' pour l’armée ne peut être ordonnée , aucune portion du territoire ne peut être échangée, qu’en vertu d’une loi.
36. Toute proposition d’impôt, d’emprunt , ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu’à la chambre des représentans.
37. C’est aussi à la chambre des représentans qu’est porté d’abord, i°. le budget général de l’Etat, contenant l’aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque département du ministère ; 2.*. le compte des recettes et dépenses de l’année ou des années précédentes.
TITRE IV
Des Ministres , et de la Responsabilité.
38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.
3q. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l’exécution des lois.
40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans, et sont jugés par celle des pairs.
41. Tout ministre , tout commandant d’armée de terre ou de Suer, peut être accusé par la chambre des représentans et juge
par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l’honneur de la nation.
42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce , soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
43. Avant de prononcer la mise en accusation d’un ministre, la chambre des représentans doit déclarer qu’il y a lieu à examiner la proposition d’accusation.
44- Cette déclaration ne peut se faire qu’après le rapport d’une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne lait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
45. Quand la chambre a déclaré qu’il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
46. Dans tout autre cas , les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.
47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu’il y a lieu à examen contre un ministre , il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait , par cette commission , un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.
* 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix
jours après la lecture et la distribution du rapport.
4g. L’accusation étant prononcée , la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l’accusation devant la chambre des pairs.
5o. L’aiticle 75 du titre vin de l’acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu’en vertu d’une décision du conseil d’etat, sera modifié par une loi.
titre y.
Du Pouvoir judiciaire.
51. L’empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l’instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce , qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l’empereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu’il jugera convenable de conserver , recevront des provisions a vie avant le xer. janvier prochain.