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CHAPITRE PREMIER

De l'Assemblée nationale législativè.

Art. 1". L’assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une chambre.

2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature.

3. Les dispositions de l’article précédent n’auront pas lieu à l’égard du prochain corps legislatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d’avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5u Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION PREMIÈRE

Nombre des Représentons. Bases de la représentation.

Art.. irr. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq , à raison des quatre-vingt-trois départrjnens dont le royaume est composé , et indépendamment dè ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

2. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population , et de la contribution directe.

3. Des sept cent quarante - cinq représentans , deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

Lhaque département en nommera trois, à l’exception du département de Paris , qui n’en nommera qu’un.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à lâ population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante - neuf parts , et chaque département nomme autant de députés qu’il a de parts de population.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attaché^ à la contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume e^t de meme divisée en deulr cent quarante-néuf parts , et chaque département nomme autant de députés qu’il paie de parts da contribution.

SECTION II

Assemblées primaires. Nomination des Electeurs .

Art. ier. Pour former l’assemblée nationale législative, Ds citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées pumaires dans les villes et dans les cantons.

Lesassemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plus lût par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

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