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Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif

Ceux qui sont en état d’accusation;

Ceux qui , après avoir été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques , ne rapportent pas jjji acquit général de leurs créanciers.

6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens , ou non , à l’assemblée.

Il en sera nommé deux depuis i5i jusqu’à 25o , et ainsi de suite.

7. Nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de i5o journées' de travail.

Dans les villes au-dessous de six mille arnès , celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution , à un revenu égal à la valeur locale de r5o journées de travail , ou d’être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes, rôles à un revenu égal à la valeur de 100 journées de travail..

Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de i5o journées de travail, ou d’être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de 4oo journées de travail.

A l’égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d’une part , et locataires , fermiers ou métayers de l’autre , leurs facultés à ces divers litres seront cumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

SECTION III

Assemblées électorales. Nomination des Représentons.

Art. ieI. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages , et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actiis du département.

3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution , pourront être élus représentans de la nation.

4. Seront néanmoins obligés d’opter , les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté , les commis aires de la trésorerie nationale , les percepteurs et receveurs des contributions directes , les préposés à la perception ei aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux , et ceux qui , sous quelque dénomination que ce soit , sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.

^Seront également tenus d’opter les administrateurs , sou — adminis’: :eurs , officiers municipaux et commandans de gardes nationales.

5. L’exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nationj, pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le roi pour-

voira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l’être ensuite qu’après l’intervalle d’une législature.

7. Les représentais nommés dans les départemens, ne seront pas représentans d’un département particulier mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

SECTION IV

Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.

Art. i*r. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites; et ne pourrontse former île nouveau que lorsqu’elles seront convoquées , si ce n’est au cas de l’ariicle premier de la section 11, «t de l’article premier de la section 111 ci-dessus.

2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s’il est armé.

3. La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur. Sans le vœu exprès de l’assemblée , si ce n’est qu’on y commît des violences ; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique.

4- Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs; et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l’époque de l’assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux quise prétendrontomis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour l’admission des citoypns dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l’assemblée.

5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.

6. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des

agens nommés par lut , ne pourront prendre connaissance iîcs> questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, â la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

SECTION V

Réunion des Représentons en Assemblée nationale législative.

Art. iet. I es représentans se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

2. lis se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen dTâge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

3. Dès qu’ils seront au nombre* de trois cent soixante-treize membres vérifiés , ils se constitueront sous le titre d7 Assemblée nationale législative ; elle nommera un président, un viceprésident et des secrétaires , et commencera l’exercice de ses fonctions.

4- Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-treize, l’assemblée 11e pourra laire aucun acte législatif.

Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membresabse ns de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard , à peine de 3ooo livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l’assemblée.

5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale législative.

6. Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serinent de vivre libres ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume , décrétée par rassemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791 ; de ne rien proposer ni consentir dans le cSurs de la législature , qui puisse y porter atteinte ; et d’être en tout fidèles à la nation , <à la loi et au roi.

7. Les représentans de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps , pour ce

qu’ils auront dit , écrit, ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentans.

8. Ils pourront, pour fait criminel , être saisis en flagrant délit, ou en vertu d’unmandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation.

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