‹ Législation constitutionnelleChapitre 37 sur 156 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l'exercice du Pouvoir exécutif.

Art. i*r. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.

Le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquilité publique lui est confié.

Le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de l’armée navale.

Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume , d’en maintenir les droits et les possessions.

2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques.

Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’arniral.

Il nomme les deux tiers des contre-amiraux , la moitié des lieutenans-généraux , maréchaux-dg-camp, capitaines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationale.

Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels , et le sixième des lieutënans de vaisseaux: le tout en se conformant aux lois sur l’avancemgpt,

11 nomme dans l’administration civile de la marine , les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux , sous-chefs des bâtimens civils; la moitié des chefs d’administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l’administralion des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d’exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

3. Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

4. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications , pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions , et décrétée s’il y a lieu.

SECTION PREMIERE

De la Promulgation des Lois.

Art. 1er. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller le» lois du sceau de l’Etat , et de les faire promulguer.

Il est chargé également de faire promulguer et exécutér les actes du corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi.

a. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi , contre-signées par le ministre delà justice, et scellé* ' du sceau de l’Etat.

L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du corps législatif.

Page 1