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La promulgation des lois sera ainsi conçue

« N. ( le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi cons- » titutionnelle de l’Etat, roi des Français: à tous présens et^à “ venir , salut. L’assemblée nationale a décrété, et nous voulons » et ordonnons ce qui suit. »

( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)

« Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tri— » bunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs re— » gistres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et ressorts » respectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi » nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait » apposer le sceau de l’Etat. »

4- Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence , seront conçues ainsi qu’il suit :

«c N, (le nom du régent ) régent du royaume, au nom <le » N. (le nom du roi ) par la grâce de Dieu, et par la loi cons- » titutionnelle de l’Etat, roi des Français etcf<, etc,»

5. Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au corps législatif.

6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi , même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois. , pour en ordonner ou en rappeler l’exécution.

SECTION II

De V Administration intérieure.

Art. î"1. 11 y » dans chaque département une administratio* supérieure , et dans chaque district une administration subordonnée.

2. Les administrateurs n’ont aucun caractère Je représenr talion.

Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer , sous la surveillance et l’autorité du roi , les fonctions administratives.

5. Ils ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des fois,, ni rien entreprendre sur l’ordre judiciaire , ni sur les dispositions ou opérations militaires.

4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes , ét de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. 11 appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure.

5. Le roi a le droit d’annuler les actes des administrateurs de département , contraires aux lois ou aux ordres qu’il leur aura adressés*

Il peut, dans le cas d’une désobéissance persévérante, ou s’ils

compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

6. Les administrateurs de département ont de même le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs de district , contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.

Ils peuvent également , dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

7. Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n’auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l’article cidessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

8. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs , il en instruira le corps législatif.

Celui-ci pourra, ou lever la suspension , ou la confirmer, ou même dissoudre l’administration coupable, et, s’il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs, ou quelques-uns d’eux, aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d’accusation.

SECTION III

Des Relations extérieures

Art. Ier. Le roi seul peut entretenir des relations politiques au-deliOrs, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu’il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

2. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du Roi des Français , au nom de la Nation.

3. Il appartient au roi d’arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera nécessaires au bien «le l’Etat , sauf la ratification du corps législatif.

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