Quatre d’entre eux formeront le directoire
4- L’administration de chaque commune sera composée de douze membres et du maire , qui en sera le président.
5. L’agence secondaire de chaque section sera confiée à un seul citoyen , qui pourra avoir des adjoints..
6. La réunion des agens secondaires de chaque section avec l’administration municipale, formera le conseil général delà commune.
7. Les administrations de commune seront subordonnées à celle du département.
8. L’organisation des municipalités et de leur agence dans les sections, les fonctions particulières qui leur sont attribuées , et le mode de leur élection par les citoyens réunis en assemblées de section , seront déterminés par une loi particulière, indépendante de la constitution.
g. Les citoyens de chaque commune, assemblés dans leurs sections, ne pourront délibérer que sur les objets qui intéressent particulièrement leur section ou leur commune ; ils ne peuvent , en aucun cas, administrer par eux-mêmes.
10. Les administrateurs des départemens sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes, de la surveillance des deniers provenant de tous les revenus publics dans toute l’étendue de leur territoire, de l’examen des comptes de l’administration des communes, et de délibérer sur les demandes qui peuvent être faites pour l’intérêt de leur département.
ix. Les administrateurs, dans toutes les parties de la république, doivent être considérés comme les délégués du gouvernement national pour tout ce qui se rapporte à l’exécution des lois et à l’administration générale ; et comme les agens particuliers de la portion des citoyens résidant dans leur territoire , pour tout ce qui n’est relatif qu’à leurs intérêts locaux et particuliers.
12. Sous le premier de ces rapports, ils sont essentiellement subordonnés aux ordres du conseil exécutif.
13. Le corps législatif déterminera, par des lois particulières, les règles et le mode de leurs fonctions sur toutes les parties de l’admini*tration qui leur est confiée.
i4- Us ne pourront s’immiscer, en aucun cas, dans la partie de l’administration générale, confiée par le gouvernement à des agens particuliers, comme l’administration des forces de terre et de mer, la régie des établissemens , arsenaux, magasins, ports et constructions qui en dépendent, sauf la surveillance qui pourra leur être attribuée sur quelques-uns de ces objets, mais dont l’étendue et le mode seront déterminés par la loi.