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Toutes ces opérations se feront publiquement

6. Le résultat du' scrutin de chaque assemblée primaire , arreté et proclamé par le bureau , sera envoyé au chef-lieu du département , ou le recensement des résultats du scrutin de chaque assemblée primaire se fera publiquement par les administrateurs.

y. La liste de présentation sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix en nombre triple des places à remplir.

8. S il y a égalité de suffrages, le plus âgé sera préféré dans tous les cas ; et, s’il n’y a qu’une place à remplir sur lalisLe, le plus âgé y sera seul inscrit.

c). Le recensement général «les résultats des scrutins faits par les assemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture de l’élection ; et les scrutins des assemblées primaires, qui ne seraient remis à l’administration du département que postérieurement à cette époque, ne seront point admis.

10. La liste de présentation des candidats ne sera pas définitivement arrêtée immédiatement après le dépouillement des résultats du scrutin des assemblées primaires. L’administration du départementsera tenue de la faire imprimer et publiersans délai: elle ne sera considérée que comme un simple projet , et elle contiendra, i°. la liste des candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, en nombre triple des places à remplir; 2.0. un nombre égal de suppléans pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix après les candidats inscrits les premiers, et en suivant toujours l’ordre de la pluralité.

1 1. Dans les quinze jours qui suivront la publication de cette première liste, l’administration du département recevra la déclaration de ceux qui , y étant inscrits, soit au nombre des candidats, soit au nombre des suppléans, déclareraient qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter. Le quinzième jour, la liste sera définitivement arrêtée, en remplaçant ceux des candidats qui auront refusé , d’abord, par ceux qui seront inscrits au nombre des suppléaus , et successivement par ceux qui , après eux , auront obtenu le plus de suffrages, en suivant toujours entre eux l’ordre de la pluralité. t

12. La liste de présentation ainsi définitivement arrêtée, et réduite au nombre triple des sujets à élire, sera envoyée, sans délai, par l’administration du département, aux assemblées primaires, l’administration indiquera le jour où les assemblées primaires devront procéder au dernier scrutin d’élection; mais, sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloigné que le second dimanche après la clôture de la liste de présentation.

13. L’assemblée étant réunie pour le second et dernier scrutin, chaque votant recevra , au bureau , un bulletin à deux colonnes , divisées chacune en autant de cases qu’il y aura de sujets à nommer. L’une de ces colonnes sera intitulée première colonne d’élection ; l’autre , colonne supplémentaire.

14. Chaque votant inscrira ou fera inscrire sur la première colonne, autant d’individus qu’il y aura de places à élire; et ensuite , sur la colonne supplémentaire, un nombre de noms égal à celui inscrit sur la première colonne. Ce bulletin ne sera point signé.

15. Les suffrages ne pourront porter que sur les individus inscrits dans la liste de présentation.

16. Dans chaque assemblée primaire, on fera séparément le recensement des suffrages portés sur la première colonne d’élection et sur la colonne, supplémentaire.

17. Ces résultats seront envoyés au chef-lieu du département; et n’y seront reçus que jusqu’au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture du second scrutin.

18. L’administration du département procédera publiquement au recensement général des résultats du scrutin, envoyés par les assemblées primaires. On recensera d’abord , particulièrement et séparément, le nombre des suffrages donnés à chaque candidat sur les premières colonnes d’élection, et ensuite sur les colonnes supplémentaires.

19. Si le nombre des suffrages portés sur la première colonne ne donne la majorité absolue à personne , on réunira la somme de suffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes ; et la nomination de tous les sujet; à élire , ainsi que leurs suppléans , sera déterminée par l’ordre de la pluralité.

20. Si un ou plusieurs candidats réunissent la majorité absolue, par le recensement des suffrages portés sur la première colonne, leur élection sera consommée; et l’on n’aura recours à l’addition des suffrages portés sur les deux colonnes , que pour les candidats qui n’auront pas obtenu la majorité absolue dans la première , et pour les places vacantes après le premier recensement.

ai. Les suppléans seront , d’abord, ceux qui, sur la première colonne, ayant obtenu une majorité absolue, auront le plus grand nombre de. suffrages après les sujets élus; ensuite , ceux qui, après les sujets élus, auront eu le plus de suffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n’auraient obtenu que la pluralité relative. >

22. Le même mode sera suivi pour les nominations à une seule place; mais en ce cas, i°. lors du scrutin de présentation, chaque votant n’écrira qu’un nom sur son bulletin. 20. La liste de présentation formée d’après ce scrutin, contiendra les noms de treize candidats et d’autant de suppléans, jusqu’à ce qu’elle ait été réduite à treize et définitivement arrêtée , conformément aux art. io et n. 3°. Lors du scrutin d’élection, chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l’individu qu’il préfère , sur la première colonne; et sur la colonne supplémentaire, le nom de six autres individus. Si, lors du recensement général des suffrages portés

sur la première colonne, l’un des candidats a réuni la majorité absolue, il sera élu.

Si personne n’a obtenu la majorité absolue , on réunira les suffrages portés en faveur de chaque candidat sur les deux colonnes: celui qui en aura obtenu le plus, sera élu; et les six candidats qui auront eu le plus de suffrages après lui , seront ses suppléans dans l’ordre de la pluralité.

23. Lors du recensement du dernier scrutin, les bulletins où l’on aurait donné un ou plusieurs suffrages, à des citoyens qui ne seraient pas inscrits sur la liste de présentation, ainsi que ceux qui ne contiendraient pas sur chaque colonne le nombre de suffrages exigés, seront annuités.

Le même citoyen pourra être porté à la fois sur plusieurs listes de présentation pour des places différentes.

s5. 11 y a néanmoins incompatibilité entre toutes les fondions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle sans renoncer, par le seul fait de son acceptation, à celle qu’il exerçait auparavant.

SECTION IV

De la police intérieure des Assemblées primaires.

Art. i.er La police intérieure des assemblées primaires appartient essentiellement et exclusivement à l’assemblee elle-même.

a. La peine la plus forte qu’une assemblée primaii e puisse prononcer contre un de ses membres après le rappel à l’ordre et la censure, sera l’exclusion de la séance.

3. En cas de voies de fait , d’excès graves , ou de délits commis dans l’intérieur de la salle des séances, le président pourra, après y avoir été autorisé par l’assemblée, décerner des mandats d’amener contre les prévenus, et les faire traduire devant l’officier chargé de la police de sûreté.

4* Les citoyens ne pourront se rendre eu armes dans les assemblées primaires.

SECTION V

Formes des délibérations dans les Assemblées primaires.

Art. ie'. L’assemblée étant formée, le président fera connaître l’objet de la délibération , réduit à une question simple

à lamelle on puisse répondre par oui ou par non ; à U fin de la séance, il ajournera l’assemblée à huitaine, pour porter sa décision.

2. Pendant l’ajournement, le local où l’assemblée primaire se réunit sera ouvert tous les jours aux citoyens pour discuter l’objet soumis à leur délibération.

3. La salle sera aussi ouverte tous les dimanches de l’année aux citoyens qui voudront s’y réunir ; et le bureau commettra l’un de ses membres, qui donnera aux citoyens lecture des différens actes des autorités constituées adressés aux assemblées primaires, et qui sera chargé de maintenir l’ordre et le calme dans ces rétyùofts particulières et ces conférences paisibles de citoyens.

4- Lorsque l’assemblée sera réunie au jour indiqué pour émettre son vœu, le président rappellera de nouveau 1 objet de la délibération, et exposera la question , sur laquelle on doit répondre par oui ou par non; le bureau fera afficher dans l’intérieur de la salle un placard contenant l’exposé sommaire de la question soumise à l’assemblée , et sur deux colonnes les mots oui et non , avec l’explication précise de la volonté que chacun de ces mots exprime.

5. Chaque votant écrira nu fera écrire sur son bulletin oui ou non. Il le signera ou fera signer, en son norn, par l’un des membres du bureau,., avant de le déposer dans l’urne.

6. Le scrutin ne sera fermé que dans la séance du soir du second jour, à quatre heures; pendant cet intervalle, chaque citoyen sera libre de se présenter à l’heure des séances qui lui conviendra le mieux pour émettre son vœu.

7. Le dépouillement du scrutin sera fait à haute voix; les~ membres du bureau qui rempliront les fonctions de scrutateurs, proclameront le nom de chaque votant en même. temps que sou vœu.

8. Lorsque toutes les assemblées primaires d’un seul département délibéreront sur le même objet, le résultat du vœu de chaque assemblée, par oui ou par non, sera envoyé à l’administration du département, où le résultat général sera constaté dans les délais et suivant les formes prescrites pour les élections.

g. Dans le cas où toutes les assemblées primaires de la République auraient été convoquées pour délibérer sur le même objet, le résultat général des vœux des citoyens de chaque département sera adressé par chaque administration , dans le délai de quin-?

taine, au corps législatif, qui constatera et publiera ensuite, dans le même délai, le résultat général du vœu des citoyens.

10. Les actes dans lesquels les formes ci-dessus prescrites n’auraient pas été observées, sont nuis.

11. Les assemblées primaires seront juges de la validité ou de l’invalidité des suffrages qui seront donnés dans leur sein.

12. Les administrations de département prononceront sur les nullités résultant de l’inobservation des formes ci-dessus prescrites pour les divers actes des assemblées primaires, lorsqu’elles auront procédé à des élections purement locales et particulières à leur département, à la charge d’adresser leurs arrêtés au conseil exécutif, qui sera tenu de les confirmer ou de les révoquer, et sauf le recours, dans tous les cas, au corps législatif.

13. Lorsque les assemblées primaires délibéreront sur des objets d’intérêt général , ou qu’elles procéderont à l’élection des membres du corps législatif ou des fonctionnaires publics qui appartiennent à la république entière, les administrations de département pourront seulement adresser au corps législatif leurs observations sur les nullités des divers actes des assemblées primaires, et le corps législatif prononcera définitivement sur leur validité.

TITRE IV

Des Corps administratifs.

SECTION PREMIÈRE

De V Organisation et des Fonctions des Corps administratifs.

Art. i.*r 11 y aura dans chaque département un conseil administratif; dans chaque commune, une administration de commune ou municipalité, et dans chaque section de commune, une agence subordonnée à la municipalité.

2. Le conseil administratif du département sera composé de dix-huit membres,

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