‹ Législation constitutionnelleChapitre 50 sur 156 · Tous les agens de l’administration et du gouvernement · texte numérisé non relu

Tous les agens de l’administration et du gouvernement

dàns toutes ses parties , sont essentiellement subordonnés au conseil exécutif; mais l’administration de la justice est seulement soumise à sa surveillance.

8. 11 est expressément chargé d’annuller les actes des administrateurs qui seraient contraires à la loi , ou qui pourraient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l’Etat.

g. Il peut suspendre de leurs fonctions les membres des corps administratifs, mais à la charge d’en rendre compte sans délai au corps législatif.

10. En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer au corps législatif, qui décidera s’ils seront mis en jugement.

11. Le conseil exécutif a le droit de destituer, de rappeler, de remplacer ou de faire remplacer les agens civils et militaires qui sont nommés par lui, ou par les administrateurs qui lui sont subordonnés ; et, en cas de délits de leur part, d’ordonner qu’ils seront poursuivis devant les tribunaux qui doivent en connaître.

12. Le conseil est chargé de dénoncer aux censeurs judiciaires les actes et jugemens par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

13. La direction et l’inspection des armées de terre et de mer, et généralement tout ce qui concerne la défense extérieure de l’Etat, sont délégués au conseil exécutif.

Il est chargé de tenir au complet le nombre d’hommes qui sera déterminé chaque année par le eorps législatif; de régler leur marche , et de les distribuer sur le territoire de la république ; de pourvoir à leur armement , à leur équipement et à leur subsistance; de faire et passer, pour cet objet, tous les marchés qui seront nécessaires; de choisir les agens qui doivent le secondér, et de faire observer les lois sur le mode de l’avancement militaire, et les lois ou réglemens pour la discipline des armées.

i/f. Le conseil exécutif fera délivrer lesbrevets ou commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.

15. Le conseil exécutif est chargé de dresser la liste des récompenses nationales que les citoyens ont le droit de réclamer d’après la loi. Celte liste sera présentée au corps législatif , qui y statuera à l’ouverture de chaque session.

16. Toutes les affaires seront traitées au conseil, et U sera tenu un registre des décisions.

iy. Chaque ministre agira ensuite, dans son département, en conformité des arretés du conseil , et prendra tous les moyens d’exécution de détail qu’il jugera les plus convenables.

18. L’établissement de la trésorerie nationale est indépendant du conseil exécutif.

ig. Les ordres généraux de paiement seront arrêtés au conseil, et donnés en son nom.

20. Les ordres particuliers seront expédiés ensuite par chaque ministre dans son département, sous sa seule signature , et en relatant, dans l’ordre, l’arrêté du conseil, et la loi qui aura autorisé chaque nature de dépense.

21. Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, saris un décret du corps législatif qui ordonne la mise en jugement.

22. Le corps législatif aura le droit de prononcer la mise en jugement d’un ou de plusieurs membres du conseil exécutif, dans une séance indiquée pour cet objet unique.

23. Il sera fait un rapport sur les faits, et la discussion ne pourra s’ouvrir sur la mise en jugement qu’après que le membre inculpé aura été entendu.

24- En prononçant la mise en jugement , le corps législatif déterminera s’il y a lieu de poursuivre la simple destitution ou la forfaiture.

25. Dans le cas où le corps législatif croira devoir faire poursuivre la simple destitution , il sera rédigé , dans le délai de trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pourront être qualifiés.

26. Un seul jury national sera convoqué dans la huitaine ; il prononcera ensuite sur les faits non qualifiés : il y a, ou il n'y à pas lieu à destitution ; et le tribunal, d’après la déclaration du jury, prononcera la destitution du membre du conseil, ou le renvoi dans ses fonctions.

27. Si le corps législatif ordonne la poursuite de la forfaiture, le rapport sur lequel le décret aura été rendu, et les pièces qui lui auront servi de base, seront remis à l’accusateur national, dans le délai de vingt-quatre heures, et le jury national d’accusation sera convoqué dans le même délai.

28 Dans tous les cas , soit de simple destitution, soit de for-

faîture , le décret de mise en jugement contre un membre dtf conseil exécutif emportera de droit la suspension de ses fonctions jusqu’à la prononciation du jugement; et pendant l’instruction, il sera remplacé par l’un des suppléans, choisi par la voie du sort dans le conseil.

29. Le corps législatif, en prononçant la mise en jugement d’un membre du conseil exécutif, pourra ordonner, s’il le juge convenable , qu’il sera gardé à vue.

30. Les décrets du corps législatif sur la mise en jugement d’un membre du conseil exécutif, seront faits par scrutin signé , et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et publié.

31. La destitution d’un membre du conseil aura lieu pour les cas d’incapacité ou de négligence grave.

32. En cas dé mort, de démission, ou refus d’accepter, les membres du conseil exécutif seront remplacés par leurs Suppléans dans l’ordre de leur inscription.

33. En cas de maladie, et d’après l’autorisation du conseil, ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l’un d* leurs suppléans à leur choix.

SECTION II

Du mode d’ Election du Conseil exécutif.

Art. ïer. L’élection des membres du conseil exécutif sera faite immédiatement par les citoyens de la république dans leurs assemblées primaires.

2. Chaque membre du conseil sera nommé par un scrutin séparé.

3. Pour le scrutin de présentation * chaque votant désignera, dans son bulletin, le citoyen qu’il croira le plus capable.

4. Le résultat des scrutins de chaque assemblée primaire sera envoyé à l’administration du département , où le recensement se fera dans les formes et dans les délais prescrits par la section III du titre III.

3. Ce recensement fait , l’administration du département publiera le nom des treize candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, pourvu qu’ils en aient recueilli au moins cent.

& U sera fait une liste subsidiaire des huit candidats qui

auront obtenu, après les treize premiers, le plus de suffrages : ces deux listes énonceront le nombre de voix que chacun aura recueillies.

7. Les listes des départemens qui ne contiendront pas le nombre de treize candidats ayant réuni plus de cent suffrages demeureront incomplètes , et seront néanmoins valables.

8. Ces listes seront adressées au corps législatif dans le délai de huitaine : il les fera imprimer , et les enverra à tous les départemens.

g. Un mois après la publication des listes de chaque département , le corps législatif formera une liste générale et définitive de présentation, de la manière suivante.

îo. Il supprimera, sur la listo de chaque département, les candidats qui auraient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accepter , et il les remplacera par des candidats pris dans la liste subsidiaire de leur département , suivant l’ordre de leur inscription.

11. Il composera ensuite la liste définitive de présentation des candidats qui auront été portés par le plus grand nombre de départemens ; et à égalité de départemens, par le plus grand nombre de suffrages individuels.

12. La liste définitive de présentation, pour chaque place du conseil, sera composée de treize candidats,

13. Les assemblées primaires seront convoquées par le corps législatif, pour procéder au scrutin d’élection, trois semaines après la publication de cette liste.

14. Chaque votant portera sur son bulletin à deux colonnes, savoir : sur la première, le candidat qu’il préfère, et sur la seconde , les six candidats qu’il jugera les plus dignes après lui.

15. Le recensement des résultats du scrutin des assemblées primaires de chaque département, sera fait par l’administration du département, imprimé, publié et envoyé, dans le délai de huitaine , au corps législatif.

16. Dans la quinzaine après l’expiration de ce délai, le corps législatif proclamera le résultat général des scrutins des départemens.

17. Le candidat qui obtiendra la majorité absolue, par le recensement général des suffrages individuels portés sur la première colonne, sera élu. Si aucun des candidats n’obtient cette

majorité, elle se formera par la réunion et l’addition des suffrages portés sur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus grand nombre sera élu.

18. 11 sera fait, des six candidats qui auront eu le plus de suffrages après le citoyen élu, une liste de suppléans destinés à le remplacer.

19. Les dispositions générales sur les élections, exprimées dans la section III du titre ut , seront applicables à tous les cas particuliers qui ne sont pas prévus dans les articles précédens.

20. Les membres du conseil seront élus pour deux ans, la moitié sera renouvelée tous les ans ; mais ils pourront être réélus.

21. Les assemblées primaires se réuniront tous les ans, le premier dimanche du mois de janvier , pour l’élection des membres du conseil , et toutes les élections se feront à la fois et dans les mêmes séances, pour toutes les places du conseil, quoique par un scrutin séparé pour chacune.

22. Après la première élection, les quatre membres du conseil qui devront être renouvelés les premiers , sortiront par la s oie du sort ; et les trois membres qui ne seront pas sortis, seront renouvelés, ^insi que le secrétaire, à l’élection suivante.

SECTION III

Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.

Art. Ier. Le conseil exécutif est tenu, à l’ouverture de la session du corps législatif , de lui présenter, chaque année, l’aperçu des dépenses à faire dans chaque partie de l’administration, et le compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées pour l’année précédente; il est chargé d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans le gouvernement.

2. Le conseil exécutif peut proposer au corps législatif de prendre en considération les objets qui lui paraîtront exiger célérité : il ne pourra néanmoins, en aucun cas , ouvrir son avis sur des dispositions législatives , que d’après l’invitation formelle du corps législatif.

3. Si dans l’intervalle des sessions du corps législatif , l’intérêt de la république exigeait sa prompte réunion , le conseil exécutif sera tenu de le convoquer.

4* Les actes de correspondance entre le corps législatif et le conseil exécutif seront signés du président du conseil et du secrétaire.

5. Les membres du conseil executif seront admis dans le sein du corps legislatif lorsqu’ils auront des mémoires à lire ou des eclaircissemens a donner : ils y auront une place marquée.

6. Le corps législatif pourra aussi appeler un membre du con-

seil pour rendre compte de ce qui concerne son administration et donner les eclaircissemens et les instructions qui lui seront demandes. 1

TITRE VI

De la Trésorerie nationale 3 et du Bureau de Comptabilité.

Art. ier. Il y aura trois commissaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du conseil exécutif de la république, et en même temps, mais par. un scrutin séparé.

2. La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l’un d eux sera renouvelé tous les ans.

3. Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages apres celui qui aura été élu , seront ses suppléais.

4- Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d’ordonner le paiement de toutes les dépenses publiques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la trésorerie nationale , et d’entretenir avec les trésoriers des départemens et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds. 0

5. Ils ne peuvent rien payer , sous peine de forfaiture , i°. qu’en

vertu d un décret du corps législatif, et jusqu’à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; 20. d’après une décision du conseil exécutif; 3°. sur la signature du ministre de chaque departement. *

6. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun paiement, si l’ordre de dépense, signé par le ministre du département que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas

la date de la décision du conseil exécutif, et des décrets du Corps législatif qui ont ordonné le paiement.

7. Il sera nommé trois commissaires Je la comptabilité nationale, de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la trésorerie nationale.

8. Ils sont également nommés pour trois ans; l’un d’eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléans.

q. Les commissaires de la comptabilité se feront remettre , aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés des pièces justificatives, et poursuivront l’apurement et le jugement de ces comptes.

10. Le corps législatif formera chaque année , pour cet objet, line liste de deux cents jurés.

ix. Pour l’apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé sur cette liste un jury de vingt-une personnes, parmi lesquelles le comptable aura droit d’en récuser sept, et le conseil exécutif sept autres.

12. Si les récusations ne réduisent pas le nombre du jury à sept, les jurés non récusés se réduiront à ce nombre par la voie du sort.

13. L’un des commisssaires de la comptabilité présentera les piècesà chaque jury : il lui fera toutes les observations qq’il jugera convenables , et donnera tous les ordres nécessaires pour le mettre en état de portera décision.

TITRE VII

Du Corps législatif.

SECTION PREMIÈRE

De V Organisation du Corps législatif, et du Mode <T élection des Membres qui le composent.

Art. i*r. Le corps législatif est un ; il sera composé d’une seule chambre, et renouvelé tous les ans.

2. Les membres du corps législatif seront nommés par les citoyens de chaque département, réunis en assemblées primaires, dans les formes et suivant le mode prescrit par la section III du titre lu.

3. Les assemblées primaires se re'uniront, pour cet objet, le premier dimanche du mois de mai de chaque année.

4. Le nombre de députés que chaque département enverra au corps législatif, sera fixé par la seule base de la population, et à raison d’un député par cinquante mille âmes. Le nombre des suppléans sera égal à celui des députés.

5. Les nombres rompus donneront un député de plus à chaque département, lorsqu’ils excéderont vingt mille âmes, et l’on n’y aura aucun égard lorsqu’ils n’excéderont pas ce nombre.

6. Tous les dix ans, le corps législatif annoncera le nombre de députés que chaque département doit fournir, d’après les états de population qui lui seront envoyés chaque année; mais dans cet intervalle, il ne pourra être fait aucun changement à la représentation nationale.

7. Les députés de chaque département se réuniront , le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui aura été indiqué par un décret de la législature précédente , ou dans le lieu même de ses dernières séances , si elle n’en a pas désigné un autre.

(3. Si pendant la prqpiière quinzaine ils ne se sont pas réunis au nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s’occuper d’aucun acte législatif, mais ils enjoindront aux membres absens de se rendre à leurs fonctions sans délai.

g. Pendant cet intervalle, les séances se tiendront sous la présidence du doyen d’âge, et, dans le cas d’une nécessité urgente, l’assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l’exécution 11e sera que provisoire, et cessera après un delai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du corps législatif, après sa constitution définitive.

10. Les membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d’un mois, seront remplacés par leurs suppléans.

11. La première quinzaine expirée , en quelque nombre que les députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu’ils seront au nombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs pouvoirs , ils se constitueront en assemblée nationale législative 5 lorsque l’assemblée aura été organisée par l’élection du président et des secrétaires, elle commencera l’exercice de ses fonctions.

j 2. Les fonctions du président et des secrétaires seront tempo» vaires, et ne pourront excéder la durée d’un mois.

13. Les membres du corps législatif ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.

14. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit; mais il en sera donne avis, sans délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à la mise en jugement.

15. Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps législatif ne pourront être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d’arrestation avant que le corps législatif ait pro-, noncé sur la mise en jugement.

SECTION II

Des fonctions du Corps législatif

Art. iei. Au corps législatif seul appartient l’exercice plein et entier de la puissance législative.

2. Les lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l’article précédent.

3. Les actes émanés du Corps législatif se divisent en deux classes : les lois et les décrets.

4. Les caractères qui distinguent les lois sont leur généralité et leur durée indéfinie; les caractères qui distinguent les 'décrets sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.

5. Sont compris sous la dénomination de loi , tous les actes concernant la législation civile, criminelle et de police;

Les régleinens généraux sur les domaines et établissemens nationaux.

Sur les diverses branches d’administration générale et des revenus publics.

Sur les fonctionnaires publics.

Sur le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies :

Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines necessaires à établir pour leur recouvrement.

tsn

r G. Sont désignés sous le nom particulier de decrets , les actes du corps législatif, concernant,

L'établissement annuel de la force de. terre et de mer;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangères’ sur le territoire français, et l’introduction des forces navales étrangères dans les ports de la république;

La fixation annuelle de la dépense publique;

La quotité de l’impôt direct, et le tarif de l’impôt indirect.

Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics; 1

Toute dépense imprévue et extraordinaire;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce;

Les mesures locales et particulières à un département, à une commune, ou à un genre de travaux tels que la confection d’une grande roule, l’ouverture d’un canal, etc., etc.;

Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers;

L’exercice de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics, e,t la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d’attentats contre la sûreté générale delà république;,

La discipline intérieure de l’assemblée législative;

La disposition de la force armée qui sera établie dans la villa où elle tiendra ses séances.

7. Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique, ne pourront avoir plus de six mois de durée; et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si ellesne sont renouvelées par un nouveau décret.

SECTION III

Tenue des ■ Séances et Formation de la Loi,

Art. Ier. Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

2. Les lois et les décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.

3; La discussion ne pourra s’ouvrir que sur un projet écrit.

4- Il n’y aura d’exception à cet article que pour les arretés relatifs à la police de l’assemblée , à l’ordre et à la inarche des délibérations, et aux résolutions qui n’auront aucun rapport à la législation et à l’administration générale de la république.

5. Aucune loi et aucun décret ne pourront être rendus qu’après deux délibérations. La première déterminera seulement l’admission du projet, et son renvoi à un nouvel examen; la seconde aura lieu pour l’adopter ou le rejeter définitivement.

6. Le projet de loi ou de décret sera remis au président par le membre qui voudra le présenter ; il en sera fait lecture; si l’assemblée n’adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé , distribué , et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l’assemblée n’abrége ce délai.

7. Le projet, après la discussion sur le fond, sur les amendemens et sur les articles additionnels, pourra être rejeté, ajourné ou admis.

8. Dans le cas ou le projet serait admis, il sera renvoyé à l’examen du bureau , qui sera organisé ainsi qu’il sera établi ciaprès.

9. Le bureau sera tenu de faire son rapport dans le délai de quinzaine, et il aura la faculté d’abréger ce délai autant qu’il le jugera convenable.

10. Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau projet sur le même objet; mais, s’il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui oui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l’impression de ces propositions nouvelles qu’il pourra y être délibéré.

11. L’assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté , sur celui du bureau , si elle le juge convenable.

12. Toute proposition nouvelle, soit article additionnel ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée qu’après avoir été admise et renvoyée au bureau, et après qu’elle aura subi l’épreuve d’un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédens.

13. Le' corps législatif pourra, lorsqu’il le croira utile à la chose publique, abréger les délais fixés par les articles 9 et 10; mais cette délibération ne pourra être prise qu’au scrutin et à la majorité des voix.

ï4 Si l’urgence est adoptée, le corps législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu’elle sera prise séance tenante.

15. L’intitulé de la loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :

Loi proposée le admise et renvoyée au bureau le .... .

rapportée et délibérée le conformément à ce qui est pres-

crit par la constitution , ou en vertu de la délibération d’urgence du

16. Toute loi ou décret qui serait rendu sans que ces formalités aient été remplies, n’aura pas force de loi, et ne pourr* recevoir aucune exécution.

SECTION IV

Formation du Bureau.

Art. ier. Il sera formé tous les mois, dans le sein du corps législatif un bureau composé de treize membres, qui sera chargé de faire un rapport sur tous les projets de lois ou de décrets, qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.

2. Les membres du bureau seront nommés par un double scrutin de présentation et d’élection.

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