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La liste de présentation sera de vingt-six noms

4- Le scrutin d’élection se fera par un bulletin à une seule colonne; chaque membre de l’assemblée portera sur son bulletin les treize candidats qu’il préférera , et la nomination sera déterminée par la pluralité des suffrages.

5. Les membres qui auront été nommés au bureau, ne pourront plus être réélus pendant la durée de la même législature.

6. Chaque bureau restera chargé de faire les rapports des projets admis qui lui auront été renvoyés dans le courant du mois pour lequel il aura été formé.

TITRE VIII

De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation nationale 3 et du Droit de pétition.

ÀRT. Ier. Lorsqu’un citoyen croira utile ou nécessaire d’exciter

la surveillance des repjétentans du peuple sur des actes de cons-

titution, de législation ou d’administration ge'nérale, de provoquer la réforme d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvelle , il aura le droit de requérir le bureau de son assemblée primaire , de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain, pour délibérer sur sa proposition.

2.. L acte de réquisition présentera cette proposition réduite à ses termes les plus simples.

o. Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de 1 approbation et de la signature de cinquante citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire.

4- Le bureau a qui la réquisition sera adressée, vérifiera sur le tableau des membres de l assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de 1 approbation ont droit de suffrage; en ce cas , il sera tenu de convoquer l’assemblée pour le dimanche suivant.

5. Ce jour, 1 assemblée étant formée, le président donnera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourra etre continuée pendant le cours de la semaine; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.

6. Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : A a— t«il ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?

7. Si la majorité des votans est d’avis qu’il y ait lieu à délibérer, le bureau sera tenu de requérir la convocation des assemblées primaires dont les chefs— lieux sont situés dans l’arrondissement de la meme commune , pour délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.

8. Le bureau sera tenu de joindre a sa réquisition un procès-

verbal sommaire de la délibération de son assemblée , et une copie collationnée de la demande du citoyen qui a provoqué la délibération. n

9. Sur cette réquisition, les membres des bureaux des assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leurs assemblées dans les délais prescrits , et en adresseront les résultats au bureau qui a fait la réquisition.

10. Si la majorité des citoyens qui ont voté dans les assemblées primaires delà commune, a déclaré qu’il y a lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l’administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins îles assemblées primaires de la commune qui iui auront été adressés : il requerra en même temps l’adminis-

tration de convoquer les assemblées primaires du département; pour délibérer sur la même proposition.

1 1. La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans le délai de quinzaine. Les assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l’administration du département le résultat de leurs délibérations.

iz. Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des assemblées primaires du département.

i3. Si la majorité des citoyens décide qu’il y a lieu à délibérer, l’administration du département adressera au corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec l’énonciation de la proposition qu’ils ont adoptée, et le requerra de prendre cet objet en considération.

i4- Cette réquisition sera , sans délai , imprimée , distribuée à tous les membres, affichée dans l’intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.

i5. Après le rapport des commissaires, la discussion s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine; il sera statué , au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.

gné, et le à tous les

17. Si la majorité des voix se décide pour l’affirmative, le corps législatif renverra la proposition adoptée à des commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.

18. Ce projet de décret sera ensuite misa la discussion, rejeté ou admis; et. dans ce dernier ras, renvoyé au bureau, suivant les règles générales prescrites pour la formation de la loi.

ig. Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutinsera également envoyé à tous les dépnrtemens. Dans tous les cas, soit que le corps législatif admette la proposition, ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée et sera envoyée à tous les départeinens.

20. Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question

16. On votera sur cette question par un scrutin si résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé départemens.

préalable, ou Je la loi qui aura été faite sur le fonJ Je la proposition, est demandée par les assemblées primaires d’un autre département , le corps législatif sera tenu de convoquer sur-le-champ toutes les assemblées primaires de la république, pour avoir leur vœu sur cette proposition.

21. La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante :

Y a-t-il lieu à délibérer , oui ou non , sur la révocation du décret du corps législatif , en date du , qui a admis ou re-

jeté la proposition suivante ?

22. S’il est décidé à la majorité des voix dans les assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés membres du corps législatif pendant l’intervalle d’une législature.

23. La disposition de l’article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas lieu si la censure n’est exercée, et la révocation demandée qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour de la prononciation du décret ou de la loi.

24- Si, dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le décret et l’émission du vœu général des assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du corps législatif, et si plusieurs des membres qui auront voté pour le décret, ont été réélus, ils seront tenus , immédiatement après que le vœu général sur la révocation du décret aura été constaté , de céder leurs places à leurs suppléans.

25. Si le renouvellement du corps législatif a lieu en vertu de l’article 22, l’époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la législature qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections annuelles déterminées par la loi.

26. Après le renouvellement du corps législatif, la nouvlle législature , dans la quinzaine qui suivra l’époque de sa constitution en assemblée délibérante, sera tenue de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles 1 5 , 16 et suiv. ; et la décision qu’elle rendra sur cet objet, sera également soumise à l’exercice du droit de censure.

27. Seront soumises à l’exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraires à la constitution.

2.3. Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration , les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l’exercice de la surveillance de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale , lorsqu’elles n’auront pas été renouvelées.

2q. L’exéaution provisoire de la loi sera toujours de rigueur.

30. Le corps législatif pourra , toutes les fois qu’il le jugera convenable, consulter le vœu des citoyen réunis dans les assemblées primaires, sur des questions qui intéresseront essentiellement la république entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.

31. Indépendamment de l’exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont droit, d’adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel et privé.

3a. Ils seront seulement, assujettis dans l’exercice de ce droit , à l’ordre progressif établi par la constitution entre les diverses autorités constituées.

33. Les citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d’abus de pouvoir et de violation de la loi.

TITRE IX

Des Conventions nationales .

Art. ier. Une convention nationale sera convoquée toutes les fois qu’il s’agira de réformer l’acte constitutionnel , de changer ou modifier quelques-unes de ses parties, ou d’y ajouter quelque disposition nouvelle.

2.. Le corps législatif sera chargé de cette convocation , lorsqu’elle aura été jugée nécessaire par la majorité des citoyens de la république : il désignera la ville où la convention tiendra ses séances; mais ce sera toujours à la distance de plus de cinquante lieues de la ville où le corps législatif siégera (i).

3. La convention et le corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances, mais la distance de cinquante lieues sera toujours observée.

4. Dans la vingtième anne'e après l’acceptation de l’acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d’indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.

(1) Viugt-cinq mjriamètres .

5. Chaque citoyen a le droit de provoquer l’appel d’une convention pour la réforme de la constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l’exercice du droit de censure.

6. Si la majorité des votans, dans les assemblées primaires d’un département, réclame la convocation d’une convention nationale, le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ tous les citoyens de la république réunis dans les assemblées primaires: et si la majorité des votans adopte l’affirmative, la convention aura lieu sans délai.

7. Le corps législatif pourra aussi, lorsqu’il le jugera nécessaire , proposer la convocation d’une convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple français aura approuvé cette convocation : les membres de la législature ne pourront , en ce cas, être élus membres de la convention nationale.

8. La convention sera formée de deux membres par départe— tement, ayant deux suppléans : ils seront élus de la même manière que les membres des législatures.

g. La convention ne pourra s’occuper que de présenter au peuple un projet de constitution, perfectionné et dégagé desdéfauts que l’expérience aurait fait reconnaître.

10. Toutes les autorités établies continueront leur action jusqu’à ce que la nouvelle constitution ait été acceptée par le peuple , suivant le mode réglé par la constitution existante , et jusqu’à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mises en activité.

n. Si le projet de réforme de la constitution est rejeté, dans le courant des deux premiers mois qui suivront l’époque où le

vœu du peuple aura été constaté, la convention sera tenue de présenter aux suffrages des citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu.

12. Le nouveau plan, formé d’après l’expression de ce vœu , sera présenté à l’acceptation du peuple dans les mêmes formes.

13. S’il est rejeté , la convention nationale sera dissoute de plein droit; et le corps législatif sera tenu de consulter sur-lechamp les assemblées primaires, pour savoir s’il y a lieu à la convocation d’une convention nouvelle.

J 4- ï^es membres de la convention ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils auront

dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par une décision de la convention elle-même.

15. La convention, aussitôt après sa réunion, pourra régler l’ordre et la marche de ses travaux , comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.

16. En aucun cas, la convention ne pourra prolonger ses séances au-delà du terme d’une année.

TITRE X

De V Administration de la Justice.

SECTION PREMIÈRE

Règles générales.

Art. Ier. Il y aura un code de lois civiles et criminelles uniformes pour toute la république.

2. La justice sera rendue publiquement par des jurés et par des juges.

3. Ces juges seront élus à temps et salariés par la république.

4. Ils ne pourront être renouvelés qu’aux époques déterminées par l’acte constitutionnel.

5. Les fonctions judiciaires ne peuvent , en aucun cas, et sous aucun prétexte , être exercées ni par le corps législatif , ni par le conseil exécutif * ni par les corps administratifs et municipaux.

6. Les tribunaux et les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif 5 ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l’exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs , pour raison de leurs fonctions.

7. Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée , ni suspendus que par une accusation admise.

SECTION II

De la Justice civile.

Art. ier. Le droit des citoyens de terminer définitivement

leurs contestations par la voie de l’arbitrage volontaire , ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

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