L’exercice des droits de citoyen est suspendu
i°. Par l’interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d’imbécillité;
2°. Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat , détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d’un failli ;
3°. Par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;
4°. Par l’état d’accusation ;
58. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.
14. L’exercice des droits de citoyen n’est perdu ni suspendu que dans les 'cas exprimés dans les deux articles précédens.
15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la république , sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger; il ne redevient citoyen français qu’après avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article dixième.
16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s’ils ne prouvent qu’ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique.
Les opérations manuelles de l’agriculture appartiennent aux professions mécaniques.
Cet article n’aura d’exécution qu’à compter de l’an douzième de la république.
TITRE III
Assemblées primaires.
17. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.
Le domicile requis pour voter dans ces assemblées , s’acquiert
par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d’absence.
18. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d’une de ces assemblées.
ip. 11 y a au moins une assemblée primaire par canton.
Lorsqu’il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus.
Ces nombres s’entendent des citoyens présens ou absens ayant droit d’y voter.
20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d’âge : le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
21. Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d’un président, d’un secrétaire et de trois scrutateurs.
22. S’il s’élève des difficultés sur les qualités requises pour voter , l’assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.
23. En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires.
24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.
i>5. Leur police leur appartient.