‹ Législation constitutionnelleChapitre 77 sur 156 · Du juge de paix et de ses assesseurs · texte numérisé non relu

Du juge de paix et de ses assesseurs

3°. Du président de l’administration municipale du canton , ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.

28. Immédiatement après ces élections , il se tient , dans les communes au-dessus de cinq mille habitans -, des assemblées

communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.

29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au-delà de l’objet de sa convocation, et oonlreles formes déterminées par la constitution, est nul.

30. Les assemblées, soit primaires, soit communales , ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l’acte constitutionnel.

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