Du juge de paix et de ses assesseurs
3°. Du président de l’administration municipale du canton , ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.
28. Immédiatement après ces élections , il se tient , dans les communes au-dessus de cinq mille habitans -, des assemblées
communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.
29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au-delà de l’objet de sa convocation, et oonlreles formes déterminées par la constitution, est nul.
30. Les assemblées, soit primaires, soit communales , ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l’acte constitutionnel.