‹ Législation constitutionnelleChapitre 78 sur 156 · Toutes les élections se font au scrutin secret · texte numérisé non relu

Toutes les élections se font au scrutin secret

02. Tout citoyen qui est légalement convaincu d’avoir vendji ou acheté un suffrage , est exclu des assemblées primaires et communales , et de toute fonction publique , pendant vingt ans; en cas de récidive , il l’est pour toujours.

TITRE IV

Assemblées électorales.

33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présens ou absens , ayant droit de voter dans ladite assemblée.

Jusqu’au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n’est nommé qu’un électeur.

Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu’à cinq cents ;

Trois depuis cinq cent un jusqu’à sept cents;

Quatre depuis sept cent un jusqu’à neuf cents.

34- Ces membres des assemblées électorales, sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de deux ans. ;

35. Nul ne pourra être nommé électeur, s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, et s’il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français , l’une des conditions suivantes ; savoir : ,

Da ns les communes au-dessus de six mille habitans, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d’être locataire , soit d’une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail , soit d’un bien rural évalué à deux cents journées de travail;

* ( iSo )

Î3ans les communes au-dessous de six mille habitans, ceflï d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à un reVentt égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d’être locataire, soit d’une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d’un bien rural évalué à cent journées de travail ;

Et, dans les campagnes, celle d’êtte propriétaire ou usu- Fruiiier d’un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d’être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

A l’égard de ceux qui seront en même-temps propriétaires oh Usufruitiers, d’une part, et locataires , fermiers ou métayers , de l’autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

36. L’assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session, de dix jours au plus, et sans pouvoir s’ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire, après quoi elle est dissoute de plein droit.

37. Les assemblées électorales ne peuvent s’occuper d’aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées j elles ne peuvent envoyer , ni recevoir aucune adresse , aucune pétition , aucune députation.

38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

3q. Aucun citoyen , ayant été membre d’une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d’électeur, ni se réunir en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même assemblée.

La contravention au présent article est Un attentat à la sûreté générale.

4 o. Les articles dix-huit, vingt, vingt-ün , vingt-trois, vingtquatre, vingt-cinq, vingt-neuf, trente, trente-un et trentedeux du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales.

4i. Les assemblées électorales élisent, selon qu’il y a lieu :

i°. Les membres du corps législatif ; savoir : les membre* du conseil des anciens , ensuite les membres du conseil des cinqcents ;

à*. Les membres du tribunal de cassation ;

3®. Les hauts-jurés;

4°. Les administrateurs de département ;

5°. Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ;

6°. Les juges des tribunaux civils. ,

4a. Lorsqu’un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire, ou destitué, ce citoyen n’est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destituation , d’informer le directoire de l’ouverture et de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire n’en peut arrêter ni suspendre les opérations , ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l’acte constitutionnel.

Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la validité çjes opérations des assemblées électorales.

TITRE V

Pouvoir législatif.

Dispositions générales .

44- Le corps législatif est composé d’un conseil des anciens et d’un conseil des cinq-cents.

45. En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

46. 11 ne peut exercer par lui-même , ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.

47. 11 y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l’exercice d’une autre fonction publique , excepté celle d’archiviste de la république.

Page 1