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Les ministres ne forment point un conseil

152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l’inexécution des lois, que de l’inexécution des arrêtés du directoire.

153. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l’administration des domaines nationaux.

155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départemens des-lles-de-France et de la Réunion , seront nommés par le directoire jusqu’à la paix.

156. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l’exigeance des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire , et lui seront subordonnés.

i5y. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la république, que deux ans après la cessation de ses fonctions.

*58. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps legislatif de sa résidence.

L’article 112 et les suivans, jusqu’à l’article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire.

i5g. Dans le cas où plus de deux membres du dirctoire seraient mis en jugement , le corps législatif pourvoira , dans les formes ordinaires , à leur remplacement provisoire durant le jugement.

160. Hors les cas des articles 119 et 120, le directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des cinq-cents , ni par le conseil des anciens.

1 6 1 . Les comptes et les éclaircissemens demandés par l’un on l’autre conseil au directoire , sont fournis par écrit.

162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l’un et à l’autre conseil, l’aperçu des dépensés, la situation des finances, l’état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu’il croit convenable d’établir.

II doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

163. Le directoire peut, en tout temps, inviter, par écrite le conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

164. Aucnn membre du directoire ne peut s’absenter plus <3c cinq jours , ni s’éloigner au-delà de quatre myriamètres ( huit lieues moyennes) dn lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.

165. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l’exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l’intérieur de leurs maisons, que revetus du costume qui leur est propre.

166. Le directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de ta république , composée de cent vingt hommes à pied et de

" cent vingt hommes à cheval.

167. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours te premier rang.

168. Chaque membre du directoire se foit accompagner au dehors de deux gardes.

16g. Tout poste de force-armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

170. Le directoire a quatre messagers d’état qu’il nomme et qu’il peut destituer.

Us portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mémoires da directoire : ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des conseils législatifs.

Us marchent précédés de deux huissiers.

17t. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif.

172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république , et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d’eux est fixé , pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment ( 10,222 quintaux ).

TITRE VII

Corps administratifs et municipaux.

174. Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

175. Tout membre d’une administration départementale ou municipale, doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

176. L’ascendant et le descendant en ligne directe, les frère* , l’oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés , ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s’y succéder qu’après un intervalle de deux ans.

177. Chaque administration de departement est composée de cinq membres; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

178. Toute commune, dont la population s’élève depuis cinq mille habitans jusqu’à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.

179. Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitans, un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion des agens municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.

181. Il y a de plus un président de l’administration municipale, choisi dans tout le canton.

182. Dans les communes dont la population s’élève de cinq à dix mille habitans , il y a cinq officiers municipaux ;

Sept , depuis dix mille jusqu’à cinquante mille ;

Neuf, depuis cinquante mille jusqu’à cent mille.

183. Dans les communes dont la population excède cent mille habitans, il y a au moins trois administrations municipales.

Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l’arrondissement de chacune n’excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille.

La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

i84- 11 y a dans les communes divisées en plusieurs municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif.

Ce bureau est composé de trois membres nommés par l’administration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.

185. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la iraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une. fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administra-

teur de département ou membre d’une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l’une et del’autre élection , ne peut être élu de nouveau qu’après un intervalle de deux années. \

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement , les administrateurs restant peuvent s’adjoindre , en remplacement , des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu’aux élections suivantes.

189. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l’exécution.

Elles ne peuvents’immiscer dàns les objets dépendant de l’ordre judiciaire.

igo. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire.

Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de l’administration intérieure.

191. Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale , un commissaire qu’il révoque lorsqu’il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiert l’exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.

11 doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

ig3. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuvent annuller, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département , et cellesci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

ig4~ Les ministres peuvent aussi suspendre les administrateurs de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; et les administrations de département ont le même droit à l’égard des membres des administrations municipales.

ig5. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

igG. Le directoire peut aussi annuller immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

11 peut suspendre ou destituer immédiatement, lorqu’il le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de canton , et les envoyer devaqt les tribunaux de département lorsqu’il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d’actes, suspension ou destitution d’administrateurs, doit être motivé.

tg8. Lorsque les cinq membres d’une administration départementale sont destitués , le directoire exécutif pourvoit à leur

remplacement jusqu’à l’élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciensadminislrateurs du même departement.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton , ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux de la république.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où il sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois, et n’est déposé cjue du jour qu’il a été clos.

Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt. /

TITRE VIII

Pouvoir Judiciaire.

Dispositions générales.

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.

203. Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun réglement.

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l’exécution d’aucune loi , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

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