Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens
S’il n’est âgé de quarante ans accomplis ;
Si, de plus, il n’est pas marié ou veuf.
Et s’il n’a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l’election.
84. La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par l’art. 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république avec mission du gouvernement.
85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n’est composée de cent vingt-six membres au moins.
8G. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d’approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinqcents.
87. Aussitôt qu’une résolution du conseil de cinq-cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.
88. Le conseil des anciens refuse d’approuver les résolutions du conseil des cinq-cents qui n’ont point été prises dans lesformes prescrites par la constitution.
8q. Si la proposition a été déclarée urgente par le cotjseil des
cinq -cents, le conseil des' anciens délibère pour approuver ou rejeter l’acte d’urgence.
96. Si le conseil des anciens rejette l’acte d’urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.
91. Si la résolution n’est pas précédée d’un acte d’urgence r il en est fait trois lectures : l’intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture.
Toute résolution est irbprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.
9a. Les résolutions du conseil des cinq-cents, adoptées par le conseil des anciens, s’appellent lois.
C)3. Le préambule des lois énonce les dates dps séances du conseil des anciens , auxquelles les trois lectures ont été faites.
c)4" Le décret par lequel le conseil des ancûns reconnaît l’urgence d’une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.
95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq-cents, s’entend de tous les articles d’un même projet : le conseil des anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.
96. L’approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des anciens approuve....
97. Le refus d’adopter pour cause d’omission des formes indiquées dans l’article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La constitution annulle...
98. Le refus d’approuver le fond de la loi proposée , est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des anciens ne peut adopter....
99. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des cinq- cents, qu’a près une année révolue.
100. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d’un projet qui a été rejeté.
iof. Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois qti’i^ a adoptées , tant au conseil des cinq-cents, qu’au directoire exécutif.
102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l’époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s’y rendre.
Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.
103. Le jour même de ce décret, ni l’un ni l’autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu’alors.
Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d’attentat contre la sûreté de la république.
io4- Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du corps législatif, seraient coupables du même délit.
105. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens, la majorité de chacun d -s deux conseils n’a pas fait connaître à la république son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque , les administrateurs de département, ou, à leur défaut , les tribunaux civils de département, convoquent les assemblées primaires pour nommer les électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d’un nouveau corps législatif, par l’élection de deux cent cinquante députés pour le conseil de^ anciens, et de cinq cents pour l’autre conseil.
106. Les administrateurs de département qui, dans le cas de l’article précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables de haute-trahison et d’attentat contre la sûreté de la république.
ioy. Sont déclarés coupables du même délit, tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l’article 106. '
108. Les membres du nouveau corps législatif se rassemblent dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré les séances.
S’ils ne peuvent se réunir dans ce lieu , en quelque endroit qu’ils se trouvent en majorité , là est le corps législatif.
1 09. Excepté dans les cas de l’art. 102 , aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.
De la Garantie des Membres du Corps législatif.
110. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps législatif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun
temps, pour ce qu’ils ont dit, ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.
ni. Les membres du corps législatif , depuis le moment de leur nomination jusqu’au trentième jour après l’expiration de leurs fonctions , ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent,
112. Ils peuvent, pour faits criminels , être saisis en flagrant délit , mais il en est donné avis , sans délai , au corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le conseil des cinq-cents aura proposé la mise en jugement , et que le conseil des anciens l’aura décrétée.
ii 5. Hors le cas de flagrant délit, les membres du corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d’arrestation, avant que le conseil des cinq-cents n’ait proposé la mise en jugement, et que le conseil des anciens ne l’ait décrétée.
u4. Dans les cas ries deux articles précédens , un membre du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.
11 5. Us sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison , de dilapidation , de manœuvres pour renverser la constitution , et d’attentat contre la sûreté intérieure de la république.
11G. Aucune dénonciation contre un membre du corps législatif ne peut donner lieu à poursuite , si elle n’est rédigée par écrit, signée et adressée au conseil des cinq-cents.
11 7. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'art. 77, «le conseil des cinq-cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes :
La dénonciation contre. . . . pour le fait de datée
du signée de ... . est admise.
118. L’inculpé est alors appelé : il a , pour comparaître, un délai de trois jours francs ; et lorsqu’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances du conseil des cinq-cents,
116. Soit que l’inculpé se soit présenté ou non, le conseil des cinq-cents déclare , après ce délai, s’il y a lieu , ou non , à l'examen de sa conduite.
120. S’il est déclaré par le conseil des cinq-cents qu’il y a fieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des anciens ; il a , pour comparaître , un détaitle deux jours francs ; et slU
comparaît , il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances du conseil des anciens.
121. Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le conseil des anciens , après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l’art. 91 , prononce l’accusation , s’il y a lieu , et renvoie l’accusé devant la haute cour de justice , laquelle est tenue d’instruire le procès sans aucun délai.
1 '22. Toute discussion, dans l’un et dans l’autre conseil, relative à la prévention ou à l’accusation d’un membre du corps législatif, se fait en comité général.
Toute délibération sur les mêmes objets, est prise à l’appel nominal et au scrutin secret.
123. L’accusation prononcée contre un membre du corps législatif, entraîne suspension.
S’il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice , il reprend ses fonctions.
Relations des deux Conseils entre eux.
124. Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s’en avertissent mutuellement par un messager d’état.
125. Chaque conseil nomme quatre messagers d’état pour sou service.
126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif les lois et les actes du corps législatif; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances dn directoire exécutif.
Ils marchent précédés de deux huissiers.
1 27. L’un des conseils ne peut s’ajourner au-delà de cinq jours , sans le consentement de l’autre.
Promulgation des Lois.
128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du corps législatif, dans les deux jours après leur réception.
12g. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du corps législatif qui sont précédés d’un décret d’urgence.
i3o. La publication de la loi et des actes du corps législatif çst ordonnée en la forme suivante ;
« Au nom de la république française ( loi ) ou ( (. ? du cor
législatif ) Le directoire ordonne que la loi ou l’actr
f-islatif ci-dessus , sera publié , exécuté , et qu'il sera mur sceau de la république. » .<
1 3-t . I es lois dont le préambule n’atteste pas l’observation des formes prescrites par les art. 77 et 91 , ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.
Sont exceptées les lois pour lesquelles l’acte d’urgence a été approuvé par le conseil des anciens.
TITRE VI
Pouvoir exécutif
132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d’assemblée électorale, au nom de la nation.
133. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit > aussi au scrutin secret , dans cette liste,
134. Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.
i55. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif, ou ministres.
La disposition du présent article ne sera observée qu’à commencer de l’an neuvième de la république.
i36. A compter du premier jour de l’an cinquième de la république , les membres du corps législatif ne pourront être élus membres du directoire , ni ministres , soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l’expiration de ces mêmes fonctions.
i3y. Le directoire est partiellement renouvelé , par l’élection d’un nouveau membre , chaque année.
Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.
i38. Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu’après un intervalle de cinq ans.
»3ç). L endant et le descendant en ligne directe, les frè- . î-, l’oncle et le neveu , les cousins au |premier degré, et les à ces divers degrés, ne peuvent être en même-temps membres du directoire , ni s’y succéder qu’après un intervalle de cinq ans.
i/fO. En cas de vacance par mort , démission ou autrement , d’un des membres du directoire, son successeur est élu par le corps législatif, dans dix jours pour tout délai.
Le conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours , et le conseil des anciens doit consommer l’élection dans les cinq derniers.
Le nouveau membre n’est élu que pour le temps d’exercice qui restait à celui qu’il remplace.
Si néanmoins ce temps n’excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu’à la fin de la cinquième année suivante.
141. Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.
Le président a la signature , et la garde du sceau.
Les lois et les actes du corps législatif sont adressés au directoire, en la personne de son président.
142. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s’il n’y a trois membres présens au moins.
143. 11 se choisit, hors de son sein , un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé;
Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l’assistance de son secrétaire 5 en ce cas , les délibérations sont rédigées sur un registre particulier , par l’un des membres du directoire.
1 4-4* Ee directoire pourvoit, d’après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la république.
Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.
Il dispose de la force armée , sans qu’en aucun cas, le directoire collectivement , ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions , ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l’expiration de ces mêmes fonctions.
j 45. Si le directoire est informé qu’il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’état , il peut décerner des mandats d’amener et des mandats d’arrêt
Contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices 5 il peut les interroger : mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.
146. Le directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l’art. i3g.
x 4-7- Il surveille et assure , l’exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.
148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les révoque lorsqu’il le juge convenable.
Il ne peut les choisir au - dessous de l’âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l’art. i3g.
149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.
150. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.
Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus.