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Le tribunal civil se divise en sections

Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre eux , au scrutin secret, le président de chaque section.

De la Justice correctionnelle et criminelle.

222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu’en vertu d’un mandat d^arrêt des officiers de police, ou du directoire exécutif dans le cas de l’article cent quarante-cinq; ou d’une ordonnance de prise de corps, soit d’un tribunal , soit du directeur du jury d’accusation, ou d’uu décret d’accusation du corps législatif, dans les cas où il lui appartient de la prononcer , ou d’un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

228. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation puisse être exécuté , il faut :

i°. Qu'il exprime formellement le motif de 1 arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée;

20. Qu’il ait été notifié à celui qui en est l’objet, et qu’il lu5 en ait été laissé copie.

32 4- Toute personne saisie et conduite devant l’officier de

police, sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

22.5. S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; on , s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai , qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue , si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet ,de rester libre sous le cautionnement.

227. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt , de maison de justice ou de maison de détention.

228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un mandat d’arrêt, selon les formes prescrites par les articles deux cent vingt-deux et deux cent vingttrois, d’une ordonnance de prise de corps, d’un décret d’accu-

• sation, ou d’un jugement de condamnation à prison on détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

229. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de présenter la personne détenue à l’officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier.

280. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l’ordre de l’officier civil, lequel sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

281. Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation , qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas d’arrestation autorisée par la loi , conduira , recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné; et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire.

282. Toute rigueur employée dans les arrestations, détentions

•u exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

233. Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n’est ni afflictive, ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins et six au plus.

Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave que l’emprisonnement' pour deux années.

La connaissance des délits dont la peine n’excède pas, soit la valeur de trois journées de travail , soit un emprisonnement de trois jours , est déléguée au juge de paix , qui prononce en dernier ressort.

234- Chaque tribunal correctionnel est composé d’un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d’un commissaire du pouvoir exécutif , nommé et destituable par le directoire exécutif, et d’un greffier.

235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidens exceptés.

236. Il y a appel des jugemens du tribunal correctionnel pardevant le tribunal criminel du département.

237. En matière de délit emportant peine afflictive ou infamante , nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise pas les jurés, ou décrétée par le corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d’accusation.

238. Un premier jury déclare si l’accusation doit être admise ou rejetée ; le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

23g. Les jurés ne votent que par scrutin secret.

240. 11 y a dans chaque département autant de jurys d’accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidens des tribunaux corectionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrendissement.

Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel , autant de directeurs de jurys d accusation que l expédition des affaires l’exigera.

241. l es fonctions de commissaire du pouvoir exe'cuti*- et de greffier près le directeur du jury d’accusation, sont remplies par le commissaire et par le grcflter du tribunal correctionnel.

9.4.2. Chaque directeur du jury d’accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l’accusateur public, soit d’office, soit d’après les ordres du directoire exécutif :

i°. Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ;

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