LES LOCOMOTIVES CIRCULANT SUR LES CHEMINS DE FER CONCÉDÉS
Le paragraphe l*"" de l'article 32 du modèle d'un cahier des charges de concession de chemins de fer dit que a les
84 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
machines-locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'Administration pour la mise en service de ce genre de machines ».
S'appuyant notamment sur une ordonnance royale du 22 juillet 1839 (remplacée depuis par celle du 15 novembre 1846) le préfet de Police prit, le 11 mars 1841, un arrêté concernant les machines-locomotives des chemins de fer et ainsi conçu :
Article premier. — Les Compagnies de chemin de fer qui ont, ou qui auront leur point de départ dans le département de la Seine, ou dans les communes de Sèvres, Meudon, Saint-Cloud *, ne pourront mettre en service aucune machine-locomotive sans un permis de circulation qui leur sera délivré par nous.
Art. 2. — La demande qu'elles nous adresseront à cet effet pour chaque machine locomotive fera connaître :
1* Le nom de la locomotive *, ce nom devra être gravé sur une •plaque fixée à la locomotive;
2* Le service auquel cette locomotive sera destinée ;
3* La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères, sous laquelle on se proposera de faire fonctionner ia locomotive.
Art. 3. — Cette demande sera renvoyée par nous à Tingénieur en chef des Mines pour qu'il reconnaisse si la chaudière a subi l'épreuve de pression prescrite par l'ordonnance royale du 22 juillet 1839, ou que, dans le cas contraire, il la lui fasse subir^.
Art. 4. — Sur le rapport de cet ingénieur, nous délivrons, s'il y a lieu, le permis de circulation.
Art. 5. — Dans ce permis, indépendamment des indications comprises sous les numéros 1,2, 3 de l'article 2, seront énoncés:
l*Le numéro du timbre dont la chaudière aura été frappée après l'épreuve ;
2* Le numéro du timbre de la rondelle métalUque fusible adaptée à la chaudière ^ :
3* Le diamètre des soupapes de sûreté ;
4* Le diamètre des cylindres;
5* Enfin, le système suivant lequel la machine aura été construite.
1 Ressort de la Préfecture de Police ; il convient d'ajouter aussi Enghien.
2 Voir ci-après l'ordonnance du 20 juillet 1844, qui prescrit un essai en marche.
• s Les rondelles fusibles ne sont plus obligatoires depuis 1873.
Art. 6. — Les machines-locomotives sont fréquemment visitées par l'ingénieur en chef des Mines.
Si, dans ces visites, il est reconnu que les machines-locomotives ne satisfont plus aux conditions de sûreté prescrites, ou qu'elles ne sont pas entretenues en bon état de service, nous nous réservons, sur le rapport qui nous en sera fait par l'ingénieur en chef des Mines, de suspendre ou même d'interdire l'usage de ces machines.
Art. 7. — Le présent arrêté sera adressé à M. l'ingénieur en chef des Mines et à MM. les commissaires de police des Chemins de fer, chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, de nous en rendre compte, et de s'opposer à la mise en. circulation et à la réparation des machines en contravention aux dispositions qui précèdent.
Il sera également envoyé à MM. les directeurs des Compagnies des Chemins de fer.
L'essai en marche des locomotives fut ensuite prescrit par une ordonnance du même préfet de police, en date du 20 juillet 1844, et dont voici le texte :
Article premier. — La mise en service des locomotives neuves sur les chemins de fer ayant leur point de départ dans le ressort de notre préfecture ne sera autorisée par nous qu'après que les machines auront accompli un voyage d'essai.
Art. 2. — Ce voyage d'essai se fera avec ou sans charge, mais toujours sans voyageurs ;
La longueur du trajet d'essai sera d'au moins 10 kilomètres;
La vitesse pendant ce trajet sera à peu près la même que celle à laquelle la machine devra travailler habituellement, dans le service auquel elle est destinée.
Art. 3. — Ce voyage d'essai se fera en présence de l'un des ingénieurs des Mines chargés de la surveillance administrative, ou de l'un de leurs agents délégués par eux à cet effet.
Il sera constaté par l'un de ces ingénieurs.
»Art.4. — Mention sera faite de ce voyage d'essai, comme des autres conditions de sûreté, auxquelles doivent satisfaire les machineslocomotives, dans le permis de circulation qui sera ultérieurement, et s'il y a lieu, délivré par nous.
Art. 5. — Quand une locomotive, appartenant à l'un des chemins de fer ayant leur point de départ dans le ressort de notre préfecture, sera mise ou laissée en service par la Compagnie exploitant ce chemin, quoique n'étant plus en parfait état, quoique ayant besoin de réparations, ou quoique ayant cessé' d'avoir tous les appareils de sûreté dont elle doit être munie, l'interdiction temporaire de cette machine sera prononcée, c'est-à-dire que le
86 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
permis de circulation qui lui aura été accordé lui sera temporairement retiré.
Art. 6. -- Pareille interdiction sera prononcée, par mesure d'ordre, à l'égard de toute locomotive qui sera l'objet d'une grande réparation, c'est-à-dire d'une réparation importante portant sur son ensemble ou sur l'une de ses parties principales.
Art. 7. — Dans ces deux cas, l'interdiction sera prononcée par une décision spéciale rendue par nous sur le rapport et les propositions de M. l'ingénieur en chef des Mines.
Cette décision sera notifiée à la Compagnie exploitant le chemin.
Elle indiquera à quelles conditions la machine pourra ultérieurement être remise en activité.
Ainsi, indépendamment des épreuves préparatoires de chaudières, cylindres, etc., que les machines-locomotives peuvent avoir à subir chez le constructeur en vertu des décrets et règlements sur les appareils à vapeur, il a été d'usage, de tout temps, que le préfet de Police à Paris ne donne le permis de circulation desdites machines sur le chemin de fer qu'après les épreuves de parcours auxquelles il est procédé par les soins des ingénieurs du Contrôle ; aux termes d'une décision ministérielle du 23 décembre 4868, l'autorisation à délivrer à cet égard par le préfet était restée obligatoire, même sous le régime du décret du 25 janvier 1865 sur les appareils à vapeur. Elle l'est encore actuellement, puisque le décret du 30 avril 1880 ne contient non plus aucune disposition abrogatoire à ce sujet.
Quel que soit le type des locomotives employées, les demandes de mise en circulation et les permis eux-mêmes contiennent, en vertu d'une disposition de l'ordonnance de 1843 non abrogée, les indications suivantes :
1° Le nom de la locomotive et le service auquel elle sera destinée ;
2° La pression maximum (en kilogrammes) de la vapeur dans la chaudière et le numéro du timbre dont la chaudière a été frappée ;
3** Le diamètre des soupapes de sûreté ;
4« La capacité de la chaudière ;
5° Le diamètre des cylindres et la course des pistons ;
0° Le nom du constructeur et l'année de la construction.
Puis fut promulguée l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, portant, règlement d'Administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer et dont nous extraierons les articles suivants :
Art. 7. — Les machines-locomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'Administration et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur.
Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette macliine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Art. 8. — Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voj'ageurs et de marchandises allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.
Art. 9. — Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives.
Ces états seront inscrits sur des registres, qui devront être constamment à jour et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces.
Il sera tenu en outre, pour les essieux de locomotives, tendors et voitures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations; à cet effet le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu.
Les registres mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation.
Art. 11. — Les locomotives devront être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée.
Art. 15. — Les locomotives, tenders, et voitures de toute espèce devront porter: 1* le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils appartiennent; 2* un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'Administration des Contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.
Art. 16. — Les machines-locomotives, tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel de l'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien.
88 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATTON PUBLIQUE
La Compagnie devra faire connaître au ministre des Travaux publics les mesures adoptées par elle à cet égard ; et, en cas d'insuffisance, le ministre, après avoir entendu les observations de la Compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires à la sûreté de la circulation.
ÂBT. 18 (Extrait). — Chaque train de voyageurs devra être accompagné :
!• D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine : le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin.
Art. 19. — Les locomotives devront être en tête des trains.
Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux la vitesse ne devra pas dépasser 25 kilomètres à l'heure.
Art. 20. — Les convois de voyageurs ne devront être remorqués que par une seule locomotive, sauf le cas où l'emploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard exigeant l'emploi de secours, ou de tout autre cas analogue ou spécial, préalablement déterminé par le ministre des Travaux publics.
Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux locomotives à un convoi de voyageurs.
La machine placée en tête devra régler la marche du train.
Art. 28, g 2. — Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation.
Art. 36. — Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui auront été transmis; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. 11 veillera à ce que rien n'embarrasse la manœuvre du frein du tender.
Art. 38. — A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur pour avertir de l'approche du train.
Il se servira également du sifflet comme avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complètement libre.
Art. 39. — Aucune personne, autre que le mécanicien et le chaufl'eur, ne pourra monter sur la machine-locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer.
Sont exceptés de cette interdiction, les ingénieurs des Ponts et
Chaussées, les ingénieurs des Mines i chargés de la surveillance, et les commissaires spéciaux de police. Toutefois, ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principa du convoi une réquisition écrite et motivée.
Art. 40. — Des machines, dites de secours ou de réserve, devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par le ministre des Travaux publics, sur la proposition de la Compagnie.
Les règles relatives au service de ces machines seront également déterminées par le ministre, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. — La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment 2 :
Par les commissaires royaux ^ ;
Par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, les ingénieurs des Mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres;
Par les commissaires spéciaux de Police et les agents sous leurs ordres *.
Art. 56. — Les ingénieurs des Mines, les gardes-mines et autres, agents du service des Mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation.
Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des Ponts et Chaussées, et réciproquement.
Art. 59. — Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait' immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des Ponts et Chaussées et l'ingénieur des Mines chargés de la surveillance, et le commissaire royal 3, en seront immédiatement informés par les soins de la Compagnie.
Art. 60. — Les Compaignies devront soumettre à l'approbation du ministre des Travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer.
Art. 74. — Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le ministre des Travaux publics.
1 Cette exception a été étendue aux contrôleurs des Mines attachés à la surveillance.
* Sous la direction des inspecteurs généraux, directeurs du Contrôle de l'Etat.
3 Aujourd'hui inspecteurs de l'Exploitation commerciale.
* Aujourd'hui commissaires de Surveillance administrative.
Art. 79 — Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre Jll de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des Travaux publics, et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement.
Nous terminerons cet exposé sommaire des divers règlements généraux intéressant la question des locomotives circulant sur les chemins de fer, en citant quelques prescriptions administratives assez intéressantes, car elles ont trait à certains appareils spéciaux dont, par surcroît, ces machines doivent être pourvues pour que la sécurité publique puisse, dans la mesure du possible, être complètement assurée.
En relisant l'article il de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, on voit que les locomotives doivent être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille, et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée.
Les dangers d'incendie ^ que font courir aux propriétés riveraines des chemins de fer et même aux wagons des convois, les morceaux de coke incandescent qui s'échappent des locomotives en marche, donnent beaucoup d'importance à cette prescription générale.
Mais l'abaissement progressif des chaudières de locomotives, leur rapprochement de la voie, et, d'autre part, les inconvénients que présente, pour le tirage, l'emploi des grilles et des cendriers, ont engagé le ministre des Travaux publics, à fixer, autant que la science le permettait, la forme à donner aux appareils dont il s'agit pour garantir la sécurité, sans imposer des entraves trop fortes à la marche ou au trafic des chemins de fer.
Les dispositions dont il s'agit ont été formulées dans un arrêté ministériel du l^'^août 1857, ainsi conçu :
Le Ministre, etc.
. Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement d'Administration publique sur la police, la sûreté, et l'exploitation des
> Palaa, Dictionnaire de-i chemins de fei\ p. 99 et 100.
chemins de fer, et notamment Tarticle 11 de cette ordonnance ;
Considérant que des plaintes se sont élevées au sujet de Teffiracité des appareils employés par les Compagnies de chemins de fer, pour satisfaire au but de sécurité qu'a eu en vue l'article 11, ci-dessus rappelé, de l'ordonnance du 15 novembre 1846;
Vu le rapport de la Commission chargée de rechercher les moyens d'arriver à l'exécution des dispositions dudit article, ce rapport constatant que les ingénieurs du Matériel et de la Traction des chemins de fer aboutissant à Paris ont été entendus ;
Sur la proposition du directeur général des Ponts et Chaussées et des Chemins de fer ;
Arrête :
Article premier. — Les locomotives employées sur les chemins de fer à la traction de toutes espèces de trains, soit de voyageurs, soit de marchandises, seront munies des appareils suivants :