CENDRIERS
« Aux parois latérales et à la face d'arrière du foyer seront adaptées, sans aucun jeu, des feuilles de tôle descendant jusqu'à 12 centimètres au-dessus du niveau des rails, cette cote s'appliquant aux machines complètement garnies d'eau et de coke. Cette distance pourra d'ailleurs être augmentée, sur le rapport de l'ingénieur en chef du Contrôle, lorsque la saillie de certains ouvrages d'art l'exigera.
« La plaque d'arrière pourra être échancrée dans sa région moyenne, si cela est nécessaire, par suite de la saillie des dômes des plaques tournantes. Elle pourra également être munie d'une porte pour faciliter le tirage pendant la marche en arrière.
« Cette plaque sera infléchie vers l'avant; les deux parois latérales seront de même recourbées vers l'intérieur de la voie et consolidée par une ou plusieurs entretoises, ou par une feuille de tôle plus ou moins relevée vers la grille.
« Art. 2. — Les appareils ci-dessus définis devront être installés sur toutes les locomotives circulant sur les chemins de fer en exploitation, au plus tard au l"" janvier 1858.
« Art. 3. — Les contraventions au présent arrêté seront consta-
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tées et réprimées conformément aux lois et règlements sur la police des chemins de fer.
Art. 4. — Les fonctionnaires du contrôle sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Appareils fumivores. — Les Compagnies des chemins de fer tendant de plus en plus à substituer la houille au coke pour le chauffage de leurs locomotives, une circulaire ministérielle en date du l*"" février 1864 avait prescrit Temploi, dans un délai de six mois, d'appareils fumivores sur toute locomotive brûlant de la houille.
Le 21 avril 1865, une nouvelle circulaire ministérielle rappela aux Compagnies Tobligation de brûler la fumée et porta à deux ans le délai précédemment fixé.
Enfin, une autre circulaire ministérielle du 1 3 novembre 1866 prévient les Compagnies que le ministre des Travaux publics ne prorogerait, en aucun cas, le délai expirant au 21 avril 1867, pour l'exécution de cette prescription qui découlait, d'ailleurs, de l'article 19 du décret du 2b janvier 1865 relatif aux chaudières à vapeur fonctionnant sur terre.
Cet article 19 était ainsi conçu :
Le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée.
Un délai de six mois est accordé, pour l'exécution de la disposition qui précède, aux propriétaires de chaudières auxquels l'obligation de brûler leur fumée n'a point été imposée par l'acte d'autorisation.
Mais il convient de remarquer que le décret de 1865 a été abrogé et remplacé par celui du 30 avril 1880 qui est absolument muet quant à la question de fumivorité.
11 en résulte que l'obligation de munir une chaudière-locomotive d'un appareil fumivore a, depuis lors, virtuellement cessé d'exister. — Et, de fait, les locomotives n'en sont, généralement, plus pourvues.
Boites à sable ou sablières. — Une circulaire ministérielle, adressée le 15 avril 1864 aux Compagnies, les consultait sur l'utilité de « placer sur leurs locomotives des boîtes à sable destinées à produire rapidement l'arrêt des trains en marche ».
Les Compagnies ayant adopté spontanément l'emploi de ces
sablières, TAdministration n'a pas insisté davantage ; et aucune prescription fQrmelle n'est, que nous sachions, intervenue depuis à ce sujet.
Freins à installer sur les locomotives. — La même circulaire ministérielle du 15 février 1864 consultait aussi les Compagnies sur l'utilité d'installer un frein sur les locomotives.
Il s'agissait alors de freins à main plus ou moins puissants à placer sur la machine ou son tender et dont l'action devait être secondée par celle d'autres freins placés en divers points déterminés de la longueur du train remorqué.
Mais l'action du frein à main est en quelque sorte isolée, puisqu'elle ne s'exerce, en principe, que sur les roues d'un seul véhicule. Le mécanicien ne peut agir que sur le frein à main de sa machine et non sur tous les autres freins semblables dont est muni son train.
On rechercha alors le moyen de placer tous les véhicules d'un train sous l'action d'un même frein manœuvré automatiquement par le mécanicien. Et l'on peut dire que l'invention des freins continus constitue l'un des plus grands perfectionnements apportés au matériel des chemins de fer.
Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de décrire les divers systèmes et modes d'action des freins continus essayés ou appliqués aujourd'hui sur les machines-locomotives des divers réseaux ferrés et qui, tous, ont comme agent créateur de leur action la vapeur même de la chaudière. Nous nous bornerons à constater que l'Administration ne tarda pas à imposer le frein continu à tout train remorquant des voyageurs.
En effet, sur l'avis d'une Commission instituée en 1879 pour procéder à une enquête sur les moyens de prévenir les accidents . de chemins de fer, une circulaire ministérielle du 13 septembre 1880 prescrivit, entre autres mesures, de munir de freins continus tous les trains de voyageurs dont la vitesse normale de pleine marche atteint 60 kilomètres à l'heure, en y ajoutant l'usage constant de la contre-vapeur.
Enfin, une circulaire ministérielle du 29 mars 1886 imposa aux Compagnies l'obligation de munir du frein continu tout
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train de voyageurs, quelles que fussent sa vitesse et sa composition.
Un délai de deux ans leur fut accordé pour la transformation ad hoc de tous les genres de véhicules circulant dans les trains de vitesse, et pour « munir de freins continus et d'appareils à contre-vapeur toutes les machines destinées au service de ces trains ».
L'usage exclusif du frein à main n'est plus admis que dans la composition des trains de marchandises de petite vitesse.
Mécaniciens et chauffeurs de locomotives. — En présence de la réglementation spéciale à laquelle sont soumises les locomotives circulant sur les chemins de fer concédés et dont nous venons d'exposer sommairement les bases générales, il n'est pas sans intérêt de savoir quelles garanties d'aptitude sont exigées du personnel chargé de conduire ces machines et dans quelles conditions il se recrute.
Toute personne aspirant au titre de mécanicien de locomotives doit commencer par y exercer les fonctions de chauffeur.
Depuis longtemps déjà, les Compagnies de chemins de fer n'admettaient à ces fonctions qu'après avoir fait subir aux candidats un examen dont le programme variait d'ailleurs très peu, de réseau à réseau.
Estimant qu'il importait à la sécurité publique d'uniformiser ce programme, le ministre des Travaux publics prit, le 3 mai 1892, un arrêté dont voici le texte :
Le Ministre des Travaux publics,
Vu la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer;
Vu les articles 18 (l" alinéa) et 74 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer;
Vu le décret du 9 mars 1889 ;
Vu l'avis de la section du Contrôle du Comité de l'Exploitation technique des Chemins de fer en date du 12 avril 1892 ;
Sur le rapport du directeur des chemins de fer ;
Arri>/ie :
Article premier. — A partir du l"' juin 1892, quiconque demandera un emploi de chauffeur, assistant un mécanicien conducteur
de train sur un chemin de fer ouvert à l'exploitation, ne pourra être admis au concours que s'il satisfait aux conditions suivantes :
Etre Français ou naturalisé Français.
Avoir fait constater par un médecin, agréé par l'Administration du chemin de fer, qu'il présente toutes les conditions physiques nécessaires, notamment qu'il distingue les signaux par l'ouïe et par la vue et qu'il perçoit nettement les couleurs ;
Avoir subi d'une manière satisfaisante un examen technique et des essais pratiques.
Art. 2. — Le programme minimum de l'examen technique comprend :
Des notions élémentaires sur le règlement des signaux, sur les principaux organes de la machine et du tender, et notamment sur les appareils de sûreté.
Le programme des essais pratiques comprend : l'arrêt de la machine, la manœuvre des freins et l'alimentation.
Amt. 3. — a partir du i*' juin 1892, quiconque demandera un emploi de mécanicien conducteur de train sur un chemin de fer ouvert à l'exploitation ne pourra être admis que s'il satisfait aux conditions suivantes :
Etre Français ou naturalisé Français ;
Avoir subi un examen médical semblable à celui que définit le paragraphe 3 de l'article l*' du présent arrêté ;
Avoir fait un service d'une durée minima de six mois, comme chauffeur assistant un mécanicien conducteur de train, sauf exceptions justifiées par des circonstances spéciales et avec autorisation de l'Administration ;
Avoir subi d'une manière satisfaisante un examen techiiique et des essais pratiques.
Art. 4. — Le programme minimum de l'examen technique comprend :
Le règlement des signaux, le règlement des mécaniciens, le règlement sur la circulation des trains, ainsi que les instructions et ordres de service qui s'y rapportent ou en tiennent lieu ;
Le montage et le démontage des principales pièces de la machine et du tender, le fonctionnement de tous les organes, la connaissance des organes et de la manœuvre des divers freins en usage sur le réseau de la Compagnie à laquelle appartient l'agent, les avaries de route et le moyen d'y remédier.
Le programme des essais pratiques comprend la conduite de plusieurs trains.
Art. 5. ~ Le jury d'examen est nommé par l'Administration du chemin de fer.
Avant toute autorisation de faire le service de mécanicien conducteur de train ou de chauffeur assistant un mécanicien conducteur de train, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'examen technique et des essais pratiqués est envoyée à l'ingénieur en chef du Contrôle de l'Exploitation technique, qui s'assii-
-Tirn-r
96 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE
rera que rexamen répond bien aux conditions prescrites par le présent arrêté.
2° LOCOMOTIVES ROUTIERES
La circulation des locomotives sur les routes ordinaires intéresse tout autant que sur les voies ferrées la sécurité publique, car elle constitue, on ne peut le méconnaître, une certaine gêne pour le roulage ordinaire et pourrait porter atteinte à la conservation des routes et des ouvrages d'art (des ponts, par exemple).
Il y avait donc lieu, à ces divers points de vue, de la réglementer.
Dans sa lettre du 30 avril 1866 accompagnant l'envoi aux préfet d'un arrêté pris le 20 du même mois, à l'égard des locomotives routières, le ministre des Travaux publics s'exprimait ainsi :
Un certain nombre de demandes ayant été présentées dans ces derniers temps pour obtenir Tautorisation de faire circuler des locomotives sur les routes ordinaires, l'Administration s'est occupée de déterminer la forme dans laquelle cette autorisation pourrait être accordée et les conditions auxquelles les permissions devraient être assujetties.
Une Commission, composée des hommes les plus compétents, a été. chargée d'étudier les dispositions à adopter ; j'ai fait ensuite m'bi-même l'examen des questions auxquelles elles donnaient lieu, et j'ai pris, à la date du 20 avril courant, un arrêté destiné à régler ce qui concerne le nouveau mode de transport. J'ai Thonneur, Monsieur le préfet, de vous adresser ampiiation de cetarrêté.
On ne saurait assimiler les machines circulant sur les routes aux autres appareils à vapeur astreints, par le décret du 25 janvier 1865», aune simple déclaration: le contact direct de ces machines avec le public, l'intérêt de conservation des routes et particulièrement des ouvrages d'art qui exige une limitation de poids des locomotives, a fait considérer comme indispensable un examen et une autorisation préalables, et l'article 2 du règlement exige qu'on se pourvoie d'une peruiission qui sera délivrée par le préfet, si le service de transport à établir est circonscrit dans un seul département et par le ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, si le service embrasse plusieurs départements.
* Aujourd'hui remplacé par le décret du 30 avril 1880.
L'instruction doit d'ailleurs être très sommaire. La locomotive reconnue apte au service sera autorisée à circuler aux conditions générales posées dans le règlement : il y aura seulement à examiner les limites de poids que comporte son itinéraire, et c'est à ce point de vue que l'affaire devra être traitée par les ingénieurs pour les routes impériales et départementales et par les agents voyers pour les chemins vicinaux (art. 4 du règlement).
L'arrêté d'autorisation déterminera les conditions particulières auxquelles le permissionnaire sera soumis, indépendamment des prescriptions générales du règlement, et fixera notamment le maximum de la charge par essieu de locomotive et de la longueur du convoi (art. 5). La charge pourra être portée â 8.000 kilogrammes, et la longueur du convoi 25 mètres. Mais vous voudrez bien ne pas perdre de vue. Monsieur le préfet, que ces i^axima ne sont posés qu'à titre de simple indication, l'Administration pouvant, dans des circonstances exceptionnelles, les réduire comme elle pourra, s'il y a lieu, autoriser des charges plus fortes et des longueurs plus grandes (Ibid,, § 3). Enfin, l'arrêté d'autorisation prescrira les précautions spéciales à prendre au passage des ponts et autres ouvrages d'art (Ibid.^ § 4).
Dans le cas de refus de permission par le préfet, l'article 6 ouvre aux demandeurs un recours contre la décision préfectorale ; ils peuvent se pourvoir devant le ministre. Les préfets devront, dans tous les cas, porter à la connaissance de l'Administration supérieure leurs arrêtés qui autoriseront la circulation sur les routes impériales et départementales.
Outre les conditions générales , prescrites par le décret du 25 janvier 1865 1, en ce qui concerne leurs générateurs, les machines devront, pour être admises à la circulation sur les routes, satisfaire à certaines conditions spéciales : il faut, en effet, puisqu'elles empruntent la voie publique, qu'elles le fassent sans entraver la circulation, sans être une cause de gêne et de trouble pour les passants et les riverains: il y est pourvu par les articles 7, 8, 9 et 10 du règlement. Les ingénieurs des Mines et, à leur défaut, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, sont appelés à s'assurer que la locomotive remplit ces conditions spéciales, et ce n'est qu'après cette constatation que la machine peut être mise en service (art. 11).
Les articles 12 à 19 du règlement contiennent une série de prescriptions de détail plus ou moins analogues à celles qui règlent les véhicules ordinaires, notamment pour le signal d'approche, l'éclairage pendant la nuit, le personnel chargé du service de chaque convoi, le stationnement des locomotives et des trains sur la voie publique, etc. Le maximum delà vitesse est fixé à 20 kilomètres par heure. Ce maximum est probablement supérieur à celui qui sera réalisé dans la pratique, mais j'ai pensé qu'il fallait
1 Aujourd'hui remplacé par le décret du 30 avril 1880.
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se montrer assez large sur ce point, afin de permettre la concurrence avec les autres moyens de transport déjà en usage. Cette vitesse sera d'ailleurs réduite en cas d'encombrement et à la traversée des lieux habités, où elle pourrait offrir des inconvénients et même des dangers (art. 12).
Enfin, les articles 20 et 22 assujettissent les locomotives, en tout ce qui leur est applicable, aux lois et règlements sur la police du roulage, et rappellent les diverses lois relatives à la constatation et à la répression des contraventions,
Telle est, Monsieur le préfet, l'économie générale du règlement dont je vous adresse ampliation. H me parait comprendre les dispositions nécessaires pour que les essais auxquels l'industrie va se livrer sur cette application nouvelle de la vapeur se fassent le plus librement possible, et dans des conditions qui sauvegardent l'intérêt des passants, des riverains et de la conservation des routes.
Je dois, en terminant, vous recommander d'apporter à l'instruction de ces affaires la plus grande célérité possible. 11 importe, en effet, qu'à ses débuts, l'industrie des transports n'éprouve dans ses entreprises aucun retard provenant du fait de l'Administration. Les autorités locales ne devant point d'ailleurs être consultées, et les ingénieurs étant seuls appelés à donner un avis aux points de vue déterminés par le règlement, cette instruction peut être fort prompte. Je vous prie de veiller à ce que les décisions ne se fassent jamais longtemps attendre.
Nous marchons ici dans une carrière nouvelle ; disposé que je suis à introduire dans le règlement les modifications dont l'expérience démontrerait la nécessité, je désire que vous recueilliez avec soin les faits qui vous paraîtront de quelque importance, et je recevrai avec plaisir les observations que vous jugerez utile de me communiquer.