AUTORISATION A OBTENIR POUR FAIRE CIRCULER DES LOCOMOTIVES
Art. 2. — Toute personne qui voudra établir un service par locomotives pour le transport, soit des voyageurs, soit des marchandises, devra se pourvoir d'une autorisation, qui sera délivrée par le préfet, si le service est compris dans un seul département et par le ministre des Travaux publics, s'il en embrasse deux ou un plus grand nombre.
Art. 3. — La demande qui sera adressée à cet effet au préfet ou au ministre devra indiquer:
!• L'itinéraire détaillé que le pétitionnaire a Tintentionde suivre ;
2* Le poids des wagons chargés et celui des machines, avec leur approvisionnement, et, pour ces dernières, la charge de chaque essieu;
3« La composition habituelle des trains et leur longueur totale, machine comprise.
Art. 4. — Cette demande sera immédiatement communiquée aux ingénieurs des Ponts et Chaussées et, si l'itinéraire comprend des chemins vicinaux, aux agents voyers des départements traversés, qui seront appelés à donner leur avis, eu égard à l'état des routes et chemins que les locomotives doivent emprunter, ainsi qu'à la nature des ouvrages d'art qui se trouvent sur le parcours. •
Sur le vu de ces avis, les préfets statuent par des arrêtés spéciaux.
Dans le cas où la décision est réservée au ministre, les préfets lui renvoient les demandes, avec l'instruction dont elles auront été l'objet et leur avis personnel, pour y être statué ce que de droit.
Art. 5. — L'arrêté d'autorisation déterminera les conditions particulières auxquelles le permissionnaire sera soumis, indépendamment des prescriptions générales du présent règlement.
11 fixera notamment le maximum, tant de la charge par essieu de locomotive, que de la longueur du convoi.
A moins de circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une réduction, la charge pourra être portée à 8.000 kilogrammes et la longueur du convoi à 25 mètres.
L'arrêté pourra d'ailleurs autoriser, lorsqu'il y aura lieu, des charges plus fortes et des longueurs de convoi plus grandes.
Enfin, il prescrira les précautions spéciales à prendre au passage des ponts suspendus et autres ouvrages d'art.
Art. 6. — Les arrêtés des préfets qui refuseraient les autorisations demandées pourront être l'objet d'un recours devant le ministre.
Les arrêtés qui auront autorisé la circulation sur des routes impériales et départementales devront, dans tous les cas, être portés à sa conneiissance.
TITRE II