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MISE EN CIRCULATION DES LOCOMOTIVES

Art. 7. — Les machines-locomotives ne pourront circuler sur les routes autres que les chemins de fer qu'autant qu'elles satisjfçront, en ce qui concerne leurs générateurs, aux prescriptions

100 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE

du décret du 25 janvier 1865*, et qu'après raccomplissement des conditions spéciales ci-après déterminées ;

Art. 8. — Elles seront munies :

1' D'un appareil de changement de marche;

2» D'un frein assez puissant pour empêcher le mouvement de l'essieu moteur sous l'action de la vapeur, au maximum de pression que comporte la chaudière ;

3* D'un avant-train mobile autour d'une cheville ouvrière, ou de tout autre mécanisme équivalent permettant de tourner avec facilité dans des courbes de petit rayon.

Art. 9. — Le foyer de la chaudière devra être établi de manière à brûler sa fumée.

Des dispositions seront prises pour empêcher la projection des escarbilles par le cendrier et par la cheminée.

Art. 10. — La largeur de la machine, entre ses parties les plus saillantes, ne devra pas excéder 2"',50.

Les bandages des roues devront être à surface lisse, sans aucune saillie.

Art. 11. — Aucune locomotive ne pourra être mise en service qu'après avoir été visitée par les ingénieurs des Mines, et, à leur défaut, par les ingénieurs des Ponts et Chaussées.

En cas d'empêchement, ces ingénieurs pourront se faire remplacer par les agents sous leurs ordres. Ils s'assureront que la machine remplit les conditions prescrites par les articles 7 à 10 ci-dessus. Ils pourront exiger, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, qu'elle soit soumise à une expérience qui leur permette de constater l'efficacité des appareils dont elle doit être pourvue, et son aptitude au service auquel elle est destinée.

TITRE III marche et conduite des trains

Art. 12. — La vitesse en marche ne dépassera pas 20 kilomètres à l'heure. Cette vitesse devra d'ailleurs être réduite à la traversée des lieux habités, ou en cas d'encombrement sur la route.

Le mouvement devra également être ralenti, ou même arrêté, toutes les fois que l'approche d'un train, en eflrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être cause de désordres ou occasionner des accidents.

Art. 13. — L'approche du train devra être signalée au moyen d'une- trompe, d'une corne ou de tout autre instrument du même genre, à l'exclusion du sifflet habituellement employé dans les locomotives qui circulent sur les chemins de fer.

* Remplacé aujourd'hui par l'article 29 du décret du 30 avril 1880.

APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNANT StR TEÎIRÈ lOi

Art. 14. — Pendant la nuit, le train portera à l'avant un feu rouge, et à l'arrière un feu vert. Ces feux devront être allumés une demi-heure après le coucher du soleil et ne pourront être éteints qu'une demi-heure avant son lever.

Art. lo. — Deux hommes devront être exclusivement attachés au service de la machine. 11 y aura, en outre, un conducteur préposé à la manœuvre d'un frein placé à l'arrière du train toutes les fois que la machine remorquera plus d'un véhicule.

Ce frein sera d'une puissance suffisante pour retenir le train entier, sauf la machine, sur les pentes les plus fortes que présentera le parcours.

Art. 16. — Le machiniste devra se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à laisser libre au moins la moitié de la chaussée.

Art. 17. — Les locomotives el leurs trains ne pourront stationner d'une manière prolongée et sans nécessité sur la voie publique. Ils devront être remisés aux deux extrémités de leur parcours.

L'alimentation d'eau et de charbon ne pourra se faire sur la voie publique qu'à la condition de ne point entraver la circulation.

Il est expressément interdit d'y opérer le décrassage des grilles.

Art. 18. — La largeur du chargement des voitures ne devra pas excéder 2 mètres 50 centimètres. Toutefois, il pourra être accordé, par les préfets des départements traversés, des permis spéciaux de circulation pour des objets d'un grand volume, qui ne seraient pas susceptibles d'être chargés dans ces conditions.

Art. 19. — Les locomotives et les voitures porteront sur une plaque métallique, en caractères apparents et lisibles, le nom et le domicile de Tentrepreneur de transports. Chaque machine aura, en outre, un numéro d'ordre ou un nom particulier.

TITRE IV

dispositions générales

Art. 20. — Pour ce qui n'est pas expressément réglé par le présent arrêté, les machines-locomotives, ainsi que les voitures qu'elles remorqueront, seront soumises, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage, notamment à celles des titres 1 et 111 du décret du 10 août 1852.

Art. 21. — Les ingénieurs des Ponts et Chaussées et les ingénieurs des Mines, ainsi que les agents sous leurs ordres dûment comraissionnés sont chargés, sous la direction des préfets, et avec le concours des autorités locales, de la surveillance relative à l'exécution des mesures prescrites par le présent règlement.

Art. 22. — Les contraventiouî» au présent règlement seront constatées, poursuivies et réprimées, suivant les cas, conformément

102 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE

aux lois du 30 mai 1851 et du 21 juillet 1856, ainsi qu'aux dispositions de l'article 471 du Gode pénal, sans préjudice de la responsabilité civile que les contrevenants peuvent encourir aux termes des articles 1382 et suivants du Gode Napoléon.

3° locomotives circulant sur les chemins de fer d'intérêt local et sur les tramways

Leur réglementation présente beaucoup de points communs avec celle des locomotives circulant sur les grandes lignes de chemins de fer.

Nous extraierons, néanmoins, du décret du 6 août 188P, « portant règlement d'administration publique sur l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, » les quelques articles suivants:

Art. 21. — Les machines-locomotives à vapeur sont construite^ sur les meilleurs modèles ; elles doivent satisfaire aux prescriptions des articles 7, 8, 9, 11 et 15 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (cités plus haut) et, pour ce qui concerne spécialement leur générateur, aux dispositions du décret du 30 avril 1880.

Les types de nmchines employées, leur poids et leur maximum de charge par essieu, doivent être approuvés par le préfet, sur l'avis du service du contrôle, eu égard aux besoins de l'exploitation et à la composition ainsi qu'à l'état de la voie.

Les machines sont pourvues de freins assez puissants pour que, lancées sur une pente de 2 centimètres par mètre, avec une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, elles puissent être arrêtées, sans le secours des freins des voitures remorquées, sur un espace de 20 mètres au plus.

Les locomotives à feu ne doivent donner aucune odeur, et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédente, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l'emploi des machines à feu, soit sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines.

Aucune locomotive ne peut être mise en service qu'en vertu d'un permis spécial de circulation délivré par le préfet, sur la proposition des fonctionnaires chargés du (Contrôle, après accomplissement des formalités prescrites pour les locomotives des chemins

^ Ge décret a été rendu en exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways.

APPAREILS A VAPEtR PONCTIONNANT ÔUK TERRE 1Ô3

de fer et après vérification de l'efficacité dés freins, eu égard à la vitesse de la machine. et à l'inclinaison de la voie.

Art. 22. — Les machines fixes et les machines locomotives de tout autre système que la machine-locomotive* à vapeur munie d'un foyer doivent satisfaire aux prescriptions spéciales arrêtées par le ministre des Travaux publics.

Art. 24. — Le matériel roulant et tout le matériel servant à l'exploitation sont constamment maintenus dans un bon état d'entretien et de propreté. *

Si le matériel dont il s'agit n'est pas entretenu en bon état, il y est pourvu d'office, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions ifidiquées ci-après dans l'article 41.

Art. 31. — Les machines sont placées en tête des trains. Il ne peut être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à exécuter dans les stations ou pour le cas de secours; dans ces cas spéciaux, la vitesse ne doit pas dépasser 5 kilomètres à l'heure.

Les trains sont remorqués par une seule machine, sauf à la montée des rampes de forte inclinaison, ou en cas d'accident.

11 est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux machines à un train; la machine placée en tête règle la marche du train, dont la vitesse ne doit jamsiis dépasser 10 kilomètres à l'heure dans le cas d'un double attelage.

Abt. 32. — Chaque machine est conduite par un mécanicien et un chauffeur.

Il ne peut être employé que des mécaniciens agréés par le préfet, sur le rapport du Service du Contrôle.

Le chauffeur doit être capable d'arrêter la machine en cas de besoin.

Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si toutes les parties de la locomotive sont en bon état, et, particulièrement, si le frein fonctionne convenablement.

Dans les tramways à service de voyageurs, le mécanicien doit se trouver en communication, au moyen d'un signal d'arrêt, soit avec le receveur ou employé, soit avec les voyageurs.

Aucune personne, autre que le mécanicien et le chaufl'eur, ne peut monter sur la locomotive, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation de la voie ferrée. Sont exceptés de cette interdiction les fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 33. —

Les locomotives et les voitures isolées ne peuvent stationner sur les Voies affectées à la circulation.

11 est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique.

Art. 34. — Des machines dites de secours ou de réserve doivent être entretenues constamment en feu et prêtes à partir sur les lignes et aux points qui seront désignés par le préfet.

Art. 41. — Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie, si le mauvais état de la voie ou du matériel roulant compromet la sécurité du public, si le mauvais entretien de la partie de route dont le concessionnaire doit prendre soin compromet la sécurité publique, le préfet prend immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires afin d'assurer provisoirement le service.

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