‹ Législation & controle des appareils à vapeurChapitre 27 sur 112 · DU 14 AOUT · texte numérisé non relu

DU 14 AOUT

Article premier. — Aucun véhicule à moteur mécanique autre que ceux qui servent à l'exploitation des voies ferrées concédées ne peut être mis ou maintenu en usage sans une autorisation délivrée par Nous, sur la demande du propriétaire. Cette autorisation peut, à toute époque, être révoquée par Nous, le propriétaire entendu, sur la proposition des ingénieurs.

Art. 2. — La demande en autorisation prévue à l'article précédent sera établie en double expédition dont une sur papier timbré.

Elle devra faire connaître :

!• Les principales dimensions et le poids du véhicule, le poids de ses approvisionnements et la charge maximum par essieu ;

2** La description du système moteur, la spécification des matières productrices de l'énergie et de leurs conditions d'emploi, la définition des organes d'arrêt et d'avertissement ;

3" Les noms et domiciles des constructeurs du véhicule, de ses appareils moteurs, de ses organes d'arrêt ;

4° Les épreuves et vérifications auxquelles ont pu être soumises les différentes parties de cet ensemble ;

5* Son numéro distinctif (Les véhicules en- provenance d'une même maison de construction devront faire l'objet d'un numérotage spécial à cette maison et définissant chaque appareil sans ambiguité) ;

6" L'usage auquel il est destiné ;

7" Les voies publiques sur lesquelles il sera appelé à circuler;

8° Le lieu de son dépôt ou de sa remise.

La demande sera accompagnée des dessins complets du véhicule du système moteur et des appareils d'arrêt.

Art. 7. — En cas de changement de propriétaire, d'inexécution des épreuves ou vérifications prescrites par les règlements ou de changements relatifs aux énonciations de l'autorisation, cette dernière est caduque de plein droit, et le véhicule ne peut être maintenu en service sans nouvelle autorisation.

Art. 8. — Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques destinées à renfermer des produits explosibles ou inflammables seront

construits et entretenus de manière à offrir, à toute époque, une étanchéité absolue.

Il ne pourra être fait usage d'aucun appareil dans lequel une fuite suffirait à créer un danger imminent d'explosion.

Art. 9. ^— Les appareils devront être construits et conduits de façon à ne laisser échapper aucun produit pouvant occasionner iin incendie ou une explosion.

Art. 13. — Les appareils de sûreté et autres, qui ont besoin d'être consultés pendant la marche par le conducteur du véhicule, devront être bien en vue de ce conducteur et éclairés lorsqu'il y aura lieu.

Rien ne masquera la vue du conducteur vers l'avant, et les divers appareils seront disposés de manière qu'il puisse les manœuvrer sans cesser de surveiller sa route.

Art. 17. — Tout véhicule à moteur mécanique portera sur une plaque métallique, en caractères apparents et lisibles, le nom et le domicile du propriétaire et le numéro distinctif énoncé en la demande d'autorisation. Cette plaque sera au côté gauche du véhicule; elle ne devra jamais être masquée.

Art. 19. — Le conducteur d'un véhicule à moteur mécanique devra toujours être porteur du livret spécial en tête duquel l'autorisation est délivrée et de son certificat personnel; il devra exhiber ces pièces à toute réquisition des agents chargés de la surveillance desdits appareils ainsi qu'à celle des agents de l'autorité.

Art. 20. — Lorsque le véhicule sera en circulation ou en stationnement sur la voie publique, le conducteur ne devra jamais le quitter, à moins qu'il n'ait pris toutes les précautions utiles pour rendre impossible une explosion de l'appareil moteur, une mise en route intempestive, ou toute autre circonstance dangereuse, telle que bruits excessifs, etc., et qu'il n'ait assuré la garde de l'appareil sous sa responsabilité.

Art. 22. — En marche, le conducteur doit porter son attention sur l'état de la voie, sur l'approche des voitures ou des personnes et ralentir ou arrêter en cas d'obstacles, Suivant les circonstances. 11 doit obéir aux signaux d'alarme qui lui sont faits.

Il ne doit excéder, en aucun cas, les maxima de vitesse prévus par l'autorisation. 11 doit, en outre, réduire la vitesse au-dessous de ces maxima autant que les circonstances l'exigent, en tenant compte des facultés d'arrêt dont il dispose, de l'état des appareils et de la voie, des glissements possibles lors de l'arrêt et des circonstances atmosphériques.

Il doit vérifier fréquemment, par l'usage, le bon état de fonctionnement de l'un et de l'autre des deux systèmes de commande du frein.

ARt. 23. — Le mouvement devra être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'approche du véhicule, en effrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être une cause de désordre ou occasionner des accidents.

En tous cas, la vitesse devra être ramenée à celle d'un homme

108 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE

marchant au pas dans les marchés, dans les rues étroites où deux voitures ne peuvent passer de front, au passage des grilles d'octroi ou des barrières, au détour ou à Tintersection des rues, à la descente des ponts et sur tous les points de la voie publique où il existera soit une pente rapide, soit un obstacle à la circulation.

Le conducteur du véhicule ne doit reprendre une plus grande vitesse qu'après avoir acquis la certitude qu'il peut le faire sans inconvénient.

Art. 24. — L'approche du véhicule devra être signalée toutes les fois que besoin sera, au moyen d'une corne, d'une trompe ou de tout autre instrument du même genre, à l'exclusion des appareils qui feraient un bruit analogue à celui des sifflets à vapeur.

Art. 35. — Le conducteur devra prendre la partie de la chaussée qui se trouvera à sa droite, quand bien même le milieu de la rue serait libre.

S'il est obligé de dévier à gauche, par la rencontre d'un obstacle, il devra réprendre sa droite, immédiatement après l'avoir

Art. 31. — En cas d'accident de personnes, d'accident matériel notable ou d'explosion quelconque, le propriétaire du véhicule ou, à son défaut, le conducteur, devra immédiatement prévenir le commissaire de police et nous en informer.

L'appareil et ses fragments ou pièces ne seront déplacés qu'en cas de force majeure ou de concert avec le commissaire de police et ne seront pas dénaturés avant la clôture des enquêtes qui pourront être ordonnées.

Art. 32. — Pour ce qui n'est pas spécialement réglé en la présente ordonnance, les véhicules à moteur mécanique seront soumis, en tout ce qui leur est applicable :

1* Aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage, notamment à celles des titres I et lïl du décret du 10 août 1852;

2* Si le moteur est un moteur à vapeur, aux dispositions des lois et règlements sur les appareils à vapeur, notamment à celles du décret du 30 avril 1880, et de l'ordonnance de police du 3 janvier 1888; toutefois, les articles 14 et 15 de cette ordonnance ne seront pas appliqués auxdits véhicules.

Art. 33. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés pour être transmis au procureur de la République, sans préjudice des mesures administratives auxquelles les constatations faites pourront donner lieu.

La navigation à vapeur fut d'abord régie par Tordonnance royale du 2 avril 4823 qui soumit les bateaux à vapeur à la surveillance de Commissions spéciales, formées dans chaque département où ce mode de navigation serait établi et disposa qu'ils ne pourraient être admis à naviguer qu'après que la Commission aurait constaté leur solidité, le bon état de la machine, et que le préfet aurait notifié aux propriétaires qu'il avait reçu et approuvé le procès-verbal de la Commission.

Puis une ordonnance royale du 25 mai 1828 appliqua aux chaudières de ces bateaux, à quelque pression qu'elles dussent fonctionner, les mesures de sûreté prescrites, le 29 octobre 4823, aux machines à haute pression fonctionnant sur terre.

Le 23 mai 1843, une nouvelle ordonnance royale réglementa complètement les bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves, rivières et canaux.

Celle-ci, dont le régime fut ensuite tempéré par une circulaire ministérielle du 40 août 4880, a été remplacée et abrogée par un décret en date du 9 avril 4883, actuellement en vigueur.

D'autre part, une autre ordonnance royale avait été rendue, le 47 janvier 4846, concernant les bateaux à vapeur naviguant sur mer.

Cette ordonnance est encore en vigueur, mais avec les adoucissements qu'autorisa également, pour son exécution, ladite circulaire ministérielle du 10 août 4880.

Nous examinerons donc successivement la législation relative à la navigation fluviale, puis celle concernant la navigation maritime.

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