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ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DU 8 OCTOBRE

SUR LA DÉLIVRANCE DES COMMISSIONS DE CAPITAINE ET DE MÉCANICIEN DES BATEAUX A VAPEUR

Nous, PUÉFET DE PoLICE, Vu

Les lois et règlements concernant la police des rivières et, notamment, l'article 12 de la loi du 21 juillet 18o6 et l'article 33 du décret du 9 avril 1883 ;

Les rapports de l'ingénieur en chef des Mines, et de l'inspecteur général de la Navigation et des Ports, et l'avis de la Commission de Surveillance dei bateaux à vapeur ;

132 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PURLIQUE

Vu la décision ministérielle du 1" septembre 1886 approuvant les dispositions ci-après ;

Considérant qu'il importe de ne confier la conduite des bateaux à vapeur qu'à des capitaines et à des mécaniciens expérimentés,

Arrêtons ce qui suit :

Article premier. — Les commissions de capitaines ou de mécaniciens, à bord soit des bateaux de commerce, soit des bateaux à voyageurs, seront délivrées à la suite d'un examen.

Art. 2. — Pour être admis à subir l'examen, les candidats devront :

!• Produire un extrait de leur acte de naissance ;

2* Avoir vingt et un ans révolus pour la conduite des bateaux de commerce, et vingt-cinq ans pour celle des bateaux à voyageurs ;

3* Et fournir des certificats authentiques constatant qu'ils ont une conduite régulière, et qu'ils sont de bonnes vie et mœurs.

En outre, il faudra, pour obtenir une commission de capitaine :

1' Avoir navigué pendant deux ans comme second à bord des bateaux à vapeur, et produire des certificats des chefs d'entreprise, attestant que ledit stage a été fait ;

2" Fournir un certificat de capacité, délivré par deux capitaines commissionnés, dont les signatures seront dûment légalisées.

D'autre part, les mécaniciens ne seront commissionnés qu'après avoir justifié qu'ils ont été employés, pendant un an au moins, comme chauffeurs à bord des bateaux à vapeur.

Art. 3. — Indépendamment des conditions énumérées ci-dessus, il ne sera délivré de commission de capitaine ou de mécanicien, pour la conduite des bateaux à voyageurs dans le département de la Seine, aux candidats déjà commissionnés, qu'autant qu'ils auront fait un stage d'au moins deux mois à bord desdits bateaux.

A cet effet, les Compagnies des bateaux à voyageurs nous adresseront, en temps utile, les noms des élèves-capitaines ou mécaniciens désignés pour faire un stage, en indiquant les numéros des bateaux à bord desquels ils s'exerceront.

Art. 4. — La Commission chargée d'examiner les candidats à l'emploi de capitaine se composera de l'inspecteur général de la Navigation, président, et des inspecteurs du service spécial des bateaux à vapeur.

L'examen portera sur les règlements de navigation fluviale et, notamment, sur le décret du 9 avril 1883, relatif aux bateaux à vapeur, l'ordonnance de police du 12 mai 1882, concernant les transports de voyageurs, le règlement ministériel du 4 août 1884 et l'ordonnance de police du 13 mai 1885 sur l'éclairage des bateaux et des pontons-embarcadères.

Les candidats devront avoir, de plus, une connaissance exacte des fleuves et rivières sur lesquels ils navigueront.

Art. 5. — L'ingénieur en chef des Mines du service des appareils à vapeur est chargé de l'examen des candidats-mécaniciens.

Le candidat doit avoir Texpérience nécessaire pour là conduite prompte et sûre d'une machine à vapeur, et connaître toutes les parties de la machine et le rôle de chacune d'elles, spécialement l'appareil alimentaire et les autres appareils de sûreté. Le procèsverbal d'examen indiquera que le candidat est capable d'entretenir la machine en bon état ; qu'il peut, par exemple, refaire ou réparer un joint qui viendrait à perdre ; remettre en ordre une soupape ou un tiroir dérangé ; remplacer une pièce de rechange ; en un mot, qu'il est à même de démonter et de remonter la machine pièce à pièce, sinon de forger et d'ajuster les pièces qui la composent.

L'ingénieur en chef s'assurera, enfin, que l'impétrant sait quelles sont les précautions ù prendre pour la conduite du feu et de la chaudière pendant la marche au moment du départ ou de l'arrivée, et pendant le stationnement.

Art. 6. — Des commissions spéciales continueront à être délivrées aux particuliers pour la conduite des bateaux à vapeur de plaisance. Les candidats devront fournir les pièces indiquées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 2 ; ils subiront un examen pratique en marche.

Art. 7. — Sont rapportées les décisions préfectorales des 4 décembre 1882 et 25 juin 1883.

Art. 8. — L'ingénieur en chef des Mines, l'inspecteur général de la Navigation et des Ports et les agents sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.

Le Préfet de Police^ Gragnon.

Le décret du 9 avril 1883 réglemente, comme on Ta vu, là navigation fluviale à vapeur d'une manière générale, c'est-àdire est applicable sur tous fleuves, rivières et voies navigables quelconques de la France.

Or, on ne peut méconnaître que, surtout dans la capitale et ses environs, le transport par eau (notamment celui des voyageurs) a, depuis lors, pris une extension considérable.

Un tel développement ne pouvait que nécessiter l'adoption de mesures supplémentaires destinées à assurer aux nombreux bateaux à vapeur circulant en cette région une sécurité en rapport avec leur multiplicité.

C'est en cet ordre d'idées que fut d'abord pris, le 3 octobre 1894, un arrêté ministériel dont voici le texte :

134 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE

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