CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Les candidats aux certificats de capacité exigés des capitaines et des mécaniciens des bateaux à vapeur, en conformité de l'article 35 du décret du 9 avril 1883, devront, pour être admis à subir l'examen, en ce qui concerne les voies navigables dans le ressort de la Préfecture de Police :
1° Avoir vingt et un ans révolus;
2* Produire un certificat de leur acte de naissance ;
3* Fournir des certificats légalisés constatant qu'ils ont une conduite régulière et qu'ils sont de bonnes vie et mœurs;
4» Produire des certificats des chefs d'entreprise, sous les ordres desquels ils ont été employés.
Tout candidat-capitaine devra avoir navigué comme marinier pendant un an, dont six mois au moins à bord des bateaux à vapeur. Tout candidat-mécanicien devra avoir été employé pendant six mois au moins comme chauffeur à bord des bateaux à vapeur.