‹ Législation & controle des appareils à vapeurChapitre 37 sur 112 · CONDITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Les candidats aux certificats de capacité exigés des capitaines et des mécaniciens des bateaux à vapeur, en conformité de l'article 35 du décret du 9 avril 1883, devront, pour être admis à subir l'examen, en ce qui concerne les voies navigables dans le ressort de la Préfecture de Police :

1° Avoir vingt et un ans révolus;

2* Produire un certificat de leur acte de naissance ;

3* Fournir des certificats légalisés constatant qu'ils ont une conduite régulière et qu'ils sont de bonnes vie et mœurs;

4» Produire des certificats des chefs d'entreprise, sous les ordres desquels ils ont été employés.

Tout candidat-capitaine devra avoir navigué comme marinier pendant un an, dont six mois au moins à bord des bateaux à vapeur. Tout candidat-mécanicien devra avoir été employé pendant six mois au moins comme chauffeur à bord des bateaux à vapeur.

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