EXAMEN DES CANDIDATS-CAPITAINES
Art. 2.— L'inspecteur général de la Navigation et des Ports ou son délégué, assisté des inspecteurs de là Navigation et des Ports qu'il désignera, procédera à l'examen des candidats-capitaines.
Les candidats devront avoir une connaissance exacte :
1* Des voies sur lesquelles ils se proposent de naviguer ;
2* Des lois et règlements concernant la navigation intérieure.
Ils subiront un examen pratique en marche.