‹ Législation & controle des appareils à vapeurChapitre 38 sur 112 · EXAMEN DES CANDIDATS-CAPITAINES · texte numérisé non relu

EXAMEN DES CANDIDATS-CAPITAINES

Art. 2.— L'inspecteur général de la Navigation et des Ports ou son délégué, assisté des inspecteurs de là Navigation et des Ports qu'il désignera, procédera à l'examen des candidats-capitaines.

Les candidats devront avoir une connaissance exacte :

1* Des voies sur lesquelles ils se proposent de naviguer ;

2* Des lois et règlements concernant la navigation intérieure.

Ils subiront un examen pratique en marche.

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