EXAMEN DES CANDIDATS-MÉCANICIENS
Art. 3. — L'ingénieur en chef des Mines, chargé du Service de Surveillance des appareils à vapeur, ou son délégué, procédera à l'examen des candidats-mécaniciens.
Le candidat doit avoir l'expérience nécessaire pour la conduite prompte et sûre d'une machine à vapeur et connaître toutes les parties de la machine et le rôle de chacune d'elles, spécialement l'appareil alimentaire et les autres appareils de sûreté.
Le procès-verbal d'examen indiquera que le candidat est capable d'entretenir la machine en bon état; qu'il peut, par exemple, refaire ou réparer un joint qui viendrait à perdre, remettre en ordre une soupape ou un tiroir dérangé, remplacer une pièce par une pièce de rechange.
L'ingénieur en chef, ou son délégué, s'assurera enfln que l'impétrant sait quelles sont les précautions à prendre pour la conduite du feu et de la chaudière pendant la marche, au moment du départ ou de l'arrivée et pendant le stationnement.
On remarquera, en passant, que l'article l®' de cet arrêté ministériel fixe à vingt et un ans révolus l'âge minimum imposé aux candidats pour être admis à subir les examens à la suite desquels peuvent leur être délivrés les certificats de capacité exigés des capitaines et mécaniciens des bateaux à vapeur quelconques naviguant dans le ressort de la Préfecture de Police.
Ainsi qu'on le verra plus loin, une ordonnance générale en date du 30 avril 1895 de M. le préfet de Police, a élevé de vingt et un ans à vingt-trois ans ce minimum d'âge en ce qui concerne les candidats aux fonctions de capitaine ou de mécanicien à bord des bateaux à vapeur, effectuant un service de voyageurs.
Nous extraierons de ce long document les quelques articles qui ont plus particulièrement trait aux appareils à vapeur fonctionnant sur les bateaux et aux personnes chargées de les manœuvrer.