ORDONNANCE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL
CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION ET DES PORTS DANS LE RESSORT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
Nous, Préfet de Police, Vu. . . .
Ordonnons ce qui suit :
Art. 12. — Aucun bateau à vapeur ne pourra être mis en service sans le permis exigé par le décret du 9 avril 1883.
La vitesse maximum de marche des bateaux à vapeur ne devra pas dépasser :
Les capitaines et les mécaniciens munis du certificat de capacité exigé par l'article 35 du décret du 9 avril 1883 ne seront admis à conduire des bateaux à vapeur dans le ressort de là Préfecture qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet de Police. Celte autorisation pourra être révoquée ou suspendue par le Préfet, après information et l'intéressé entendu:
En cas de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la liberté de la navigation ;
En cas de contravention aux règlements ;
En cas d'intempérance habituelle ;
En cas d'infirmités de nature à entraîner l'incapacité professionnelle.
Pour les bateaux de plaisance, cette autorisation pourra être accordée à des capitaines et à des mécaniciens non pourvus du certificat de capacité, s'ils offrent des garanties équivalentes, mais seulement sur la proposition de la Commission de Surveillance des bateaux à vapeur et sous réserve de l'approbation de M. le ministre des Travaux publics.
Aht. 13. — Les bateaux munis de propulseurs mécaniques autres que dés appareils à vapeur seront assimilés aux bateaux à vapeur.
Toute demande de permis de navigation devra être accompagnée d'une description détaillée de l'appareil moteur avec les dessins nécessaires à l'appui.
Art *. . .
Art. 78. — Les chaudières appartenant à une même entreprise porteront chacune un numéro d'ordre.
L'emplacement des appareils moteurs devra être assez grand et assez aéré pour permettre aux mécaniciens et chauffeurs de faire convenablement leur service.
Le local des machines et chaudières et les appareils de sûreté devront être parfaitement éclairés jusqu'à la fin du service.
Les foyers des chaudières seront complètement fumivores ou alimentés par un combustible ne donnant pas plus de fumée que le coke.
Art. 19. —
Akt. 80. — Conditions spéciales pour la conduite des bateaux faisanl un service public de voyageurs. — Les capitaines et les mécaniciens munis du certificat de capacité ne seront autorisés à conduire les bateaux faisant un service public de voyageurs, dans le ressort de la Préfecture de Police, qu'autant qu'ils auront vingt-trois ans révolus et qu'ils auront fait un stage ou un service d'au moins deux mois à bord de bateaux faisant un service public de voyageurs.
Les propriétaires des bateaux faisant un service public de voyageurs adresseront, en temps utile, au préfet de Police, les noms
APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNANT SLR L EAC 137
des élèves-capitaines ou élèves-mécaniciens désignés pour faire un stage, en indiquant les bateaux à b(»rd desquels ils s'exerceront. Art. 81. — Capitaines. — Le capitaine est responsable des manœuvres et les commande. Il a autorité sur tout l'équipage y compris le mécanicien.
Art. 82. — Mécaniciens et chauffeurs. — Les chauffeurs doivent avoir au moins dix huit ans révolus et posséder les aptitudes nécessaires. — Ils doivent obéissance aux ordres des mécaniciens.
Ni le mécanicien ni le chauffeur ne peuvent quitter le local de la machine qu'aux stations extrêmes et quand le bateau est complètement amarré.
Le mécanicien doit obtempérer aux ordres du capitaine.
Il le préviendra immédiatement du manque de pression ou des accidents qui surviendront au cours de la navigation.
Art
Art. 153. — Abrogation des ordonnances antérieures. — Sont rapportées toutes les ordonnances de police antérieures concernant la navigation et les ports.
Exception est faite pour les ordonnances des 31 janvier 1859, 24 mai 1860 et 3 juillet 1894 relatives aux services de touage établis en Seine, dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent règlement.
Art. 154. —
Le Préfet de Police, Lépine.