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DES PERMIS DE NAVIGATION

Section I. — Formalités préliminaires

Art. 2. — Aucun bateau à vapeur ne pourra naviguer sur mer sans un permis de navigation, et ce indépendamment de l'exécution des conditions imposées à tous les navires de commerce français, tant par le Code de commerce que par les lois et règlements sur la navigation.

Art. 3. — Toute demande en permis de navigation sera adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouvera le port d'armement.

Art. 4. — Dans sa demande, le propriétaire fera connaître :

1* Le nom du bateau;

2" Ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de 1.000 kilogrammes;

3* La force de l'appareil moteur, exprimée en chevaux, le chevalvapeur étant la force capable d'élever un poids de 75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur dans une seconde de temps ;

4* La pression, évaluée en nombre d'atmosphères, sous laquelle cet appareil fonctionnera ;

5* La forme de la chaudière ;

6* Le service auquel le bateau sera destiné ;

V Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau.

Un dessin géométrique delà chaudière sera joint à la demande.

Cette demande sera renvoyée par le préfet à la Commission de Surveillance; instituée conformément à l'article 47 de la présente ordonnance.

Section II. — Visite et essais des bateaux à vapeur

Art. 5. — La Commission de Surveillance visitera le bateau à vapeur à l'effet de s'assurer :

1* S'il est construit avec solidité, s'il réunit les conditions de stabilité nécessaire pour la navigation maritime, et si l'on a pris toutes les précautions requises pour le cas où il serait destiné à un service de passagers ;

2" Si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves voulues, et s'il est pourvu des moyens de sûreté prescrit par la présente ordonnance ;

3» Si la chaudière, en raison de sa forme, du mode de jonction de ses diverses parties, de la nature des matériaux avec lesquels

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elle est construite, ne présente aucune cause particulière de danger;

4° Si Ton a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d'incendie.

Art. 6. — Après la visite, la Commission assistera à un essai du bateau à vapeur. Elle vérifiera si l'appareil moteur a une force suffisante pour le service auquel ce bateau sera destiné et elle constatera :

!• Le tirant d'eau du bateau;

2" La vitesse du bateau dans les différentes circonstances de l'essai ;

3° Les divers degrés de tension de la vapeur dans l'appareil moteur pendant la marche du bateau.

Art. 7. — - La Commission dressera un procès-verbal de la visite et de l'essai du bateau à vapeur et adressera ce procès-verbal au préfet du département.

Art. 8. — Si la Commission est d'avis que le permis de navigation peut être accordé, elle proposera les conditions auxquelles ce permis pourra être délivré ; elle indiquera notamment les agrès et instruments et le nombre des embarcations dont le bateau devra être pourvu.

Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour lesquels elle jugera qu'il est convenable de surseoir à la délivrance du permis, ou même de le refuser.

Section III. — Délivrance des permis de navigation

Art. 9. — Si, après avoir reçu le procès-verbal de la Commission de Surveillance, le préfet reconnaît que le propriétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les conditions exigées par la présente ordonnance, il délivrera le permis de navigation.

Art. 10. — Dans le permis de navigation seront énoncés :

1* Le nom du bateau et le nom du propriétaire ;

2" La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l'avant, à l'arriére et au milieu du bateau ;

3' Le service auquel le bateau est destiné ;

4* Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord ;

5' La tension maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphères, sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner;

6° Les numéros des timbres dont les chaudières, tubes, bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindres, auront été frappés, ainsi qu'il est prescrit à l'article 21 ;

1' Le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge, telle qu'elle aura été réglée, conformément aux articles 26 et 21 ;

8° Le nombre des embarcations, ainsi que les agrès et instru-

ments nécessaires à la navigation maritime, dont le bateau devra être pourvu.

Le préfet prescrira, en outre, dans le permis, toutes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires. 11 enverra copie de son arrêté à notre ministre des Travaux publics.

Art. 11. — Si le préfet reconnaît, d'après le procès-verbal dressé par la Commission de Surveillance, qu'il y a lieu de surseoir à la délivrance du permis, ou même de le refuser, il notifiera sa décision au propriétaire du bateau, sauf recours devant notre ministre des Travaux publics.

Section IV. — Des autorisations provisoires de navigation

Art. 12. — Si le bateau a été muni de son appareil moteur dans un département autre que celui où il. doit entrer en service, le propriétaire devra obtenir du préfet du premier de ces départements une autorisation provisoire de navigation, pour faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La Commission de Surveillance sera consultée sur la demande.

Section V. — Dispositions transitoire

Art. 13. — 11 est accordé aux détenteurs actuels de permis de navigation un délai de trois mois, à dater de la présente ordonnance, pour se conformer aux dispositions qui précèdent et demander un nouveau permis, qui leur sera délivré, s'il y a lieu, par l'autorité compétente. Passé ce délai, les anciens permis de navigation seront considérés comme non avenus.

TITRE II

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