DES MACHINES A VAPEUR SERVANT DE MOTEUR AUX BATEAUX
Section I. — Dispositions relatives à la fabrication et an commerce des machines employées snr les bateaux
Art. 14. — Aucune machine à vapeur destinée à un service de navigation ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après.
Art. 15. — Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.
Art. 16. — Les machines venant de l'Etranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d'origine française et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.
142 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION J^CBLIQUE
Section II. — Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur
Art. 17. — Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf Texceplion portée à l'article 25, être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis, par les ingénieurs des Mines ou, à leur défaut, par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.
L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.
Art. 18. — La pression d'épreuve prescrite par l'article précédent sera triple de la pression effective, ou, autrement, de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.
Art. 19. — On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pression effective et déterminés suivant la règle indiquée à l'article 28.
A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.
Art. 20. — L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée conformément à la table n** 1 annexée à la présente ordonnance '.
L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefois, cette épedsseur ne pourra dépasser 15 millimètres.
Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant le cas, renforcés par des armatures suffisantes.
Art. 21. — Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues, et, après l'épreuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et
> Cette table avait été calculée d'après la formule :
e = l,8rf {n — 1) -f 3,
dont l'ordonnance de 1843 prescrivait l'emploi et dans laquelle e représentait l'épaisseur cherchée (en millimètres); n le nombre d'atmosphères indiqué par le timbre ; d le diamètre de la chaudière (en mètres).
APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNAM SLR L EAU 143
aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents.
Abt. 22. — L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau : !• si le propriétaire la réclame; 2° s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, quelques avaries ; 3" s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve; 4« si la Commission de Surveillance le juge utile.
Art. 23. — Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être éprouvés de noaveau toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire par les Commissions de Surveillance.
Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves.
Art. 24. — L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur.
* Art. 25. — Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur des chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.
Section III. — Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies
§ 1. — Des soupapes de sûreté
Art. 26. — Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté.
Ces soupapes seront placées vers chaque extrémité de la chaudière et à la plus grande distance possible l'une de l'autre.
Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n" 2 annexée à la présente ordonnance 2.
2 Cette table avait été établie d'après la formule :
dont l'ordonnance de 1843 prescrivait l'emploi et dans laquelle : d représentait le diamètre cherché (en centimètres) ; Et n était le numéro du timbre indiquant en atmosphères la
pression limite de la vapeur.
i44 RÈGLEMENTS D ADMINISTRATION PUBLIQUE
Art. 27. — Chaque soupape sera chargée d'un poids unique agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier.
Chaque poids recevra Tempreinte d'un poinçon, apposée par la Commission de Surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation.
Art. 28. — La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant 1 kilogramme 33 nàilligrammes par le nombre d'atmosphères mesurant la pression eflective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape.
La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 millimètres.
Art. 29. — Il sera, de plus, adapté à la partie supérieure des chaudières à faces planes, dont il est fait mention à l'article 25, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans.
§. 2. — Des manomètres
Art. 30 — Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à mercure gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphères, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.
Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement.
Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.
Art. 31. — On fera usage du manomètre à air libre, c'est-àdire onvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères.
Art. 32. — On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser.
§ 3. — 7)e Valimentation et des indicateurs du niveau de Veau dans les chaudières
Art. 33. — Chaque chaudière sera munie d'une pompe alimentaire, bien construite et en bon état d'entretien.
Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas.
APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNANT SUR L EAU i45
Art. 34. — Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.
Cette ligne sera de i décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.
Art. 35. — Il sera adapté à chaque chaudière : !• deux tubes indicateurs en verre, qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière ; 2* 1 un des deux appareils suivants, savoir : un flotteur d'une mobilité suffisante ; des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux difl'érents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chaufi'eur.
Section IV. — Des chaudières multiples
Art. 36.— Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne pourront être mises en communication que par les parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication sera disposée de manière que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres.
Dans tous les cas, chaque chaudière sera alimentée séparément et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente loi.
Section V. — De remplacement des appareils moteurs
Art. 37. — L'emplacement des appareils moteurs devra être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le service des chaudières et visiter toutes les parties des appareils.
Cet emplacement sera séparé des salles des passagers par des cloisons en planches, très solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuilles de tôle à recouvrement, de 1 millimètre d'épaisseur au moins.
TITRE III