DES ÉQUIPAGES ET DU SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR
Art. 38. — Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, et des matelots formant l'équipage, il y aura à bord de chaque bateau au moins un mécanicien, et autant de chaufiTeurs que le service de l'appareil moteur l'exigera.
Art. 39. — Le capitaine, indépendamment du brevet soit de capi-
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taine au long cours, soit de maître au cabotage, dont il devra être pourvu, en raison de la destination du bâtiment, devra conformément au mode qui sera déterminé par notre ministre des Travaux publics, justifier qu'il possède les connaissances nécessaires pour diriger la marche d'un bâtiment à vapeur et surveiller les opérations du mécanicien.
Art. 40. — Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par notre ministre des Travaux publics.
Art. 41. — Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, présidera à la mise en feu avant le départ ; il entretiendra toutes les parties de l'appareil moteur ; il s'assurera qu'elles fonctionnent bien et que les chauffeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirigera les chauffeurs et s'occupera constamment de la conduite de la machine.
Art. 42. — Le capitaine inscrira sur le journal du bord toutes les circonstances relatives à la marche de l'appareil moteur (jui seront dignes de remarque.
Art. 43. — Il est défendu aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs, sous une pression supérieure à la pression déterminée dans le permis de navigation, et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus.
Art. 44. — Il est interdit de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplacement de l'appareil moteur.
Art. 45. — Il sera ouvert dans chaque bateau un registre dont les pages seront cotées et parafées par le maire de la commune où est situé le port d'armement, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ, la marche du bateau, les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage ; ces observations devront être signées par les passagers qui les auront faites. Le capitaine pourra également consigner sur ce registre lés observations qu'il jugerait convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
Art. 46. — Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera affiché une copie du permis de navigation et un tableau indiquant :
!• La durée moyenne des voyages ; 2* La durée des relâches ;
3» La faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ; 4» Le tarif des places.
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TITRE IV