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CONTRAVENTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Excès de pression. — Chaudière fonctionnant à une pression supérieure à celle assignée par son timbre ; ^

Récipient travaillant dans les mêmes conditions et non pourvu de la soupape de sûreté exigée en ce cas par l'arv ticle 32 du décret du 30 avril 1880.

Manque d'eau. — Niveau de l'eau dans la chaudière fréquemment trouvé à une hauteur inférieure à celle minimum : 0™,06, que Tarticle 10 du décret exige au-dessus de tout point de paroi en contact avec la flamme.

Nous disons « fréquemment », car on ne saurait s'appuyer sur la constatation d'un fait isolé de ce genre, pour conclure qu'il en est ainsi, d'ordinaire, dans l'usine visitée, le manque d'eau partiel peut être le résultat d'un défaut exceptionnel d'attention du chauffeur ou encore de quelque avarie subitement éprouvée par la pompe d'alimentation.

Toutefois le chauffeur comme le patron ne doivent pas perdre de vue que le service des Mines peut, ipso facto, relever à leur charge tout manque d'eau reconnu résulter d'une négligence.

Visitei périodiques. — Défaut de visites intérieures et extérieures, à intervalles suffisamment rapprochés, exigées par l'article 36 du décret.

Ce défaut peut être considéré comme dûment prouvé si l'industriel ne peut justifier du contraire par la présentation de certificats établissant la réalité de ces visites ; ou encore s'il est reconnu que ces pièces émanent de personnes non compétentes ou sont des certificats de complaisance.

CONTRAVENTIONS COMMISES DANS LA CONDUITE OU EMPLOI DES APPAREILS DE SÛRETÉ

Indicateurs de pression. — 1° Manomètre. —Emploi persistant d'un manomètre reconnu inexact, surtout si la pression indiquée est sensiblement inférieure à celle réelle constatée parle manomètre étalon de l'État;

Emploi de manomètres gradués uniquement en atmosphères et non en kilogrammes, comme l'exige l'article 7 du

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décret. Cette infraction se rencontre, il est vrai, de plus en plus rarement ;

Manomètres à graduation unique étrangère (anglaise ou allemande, notamment). Nous appellerons à ce sujet l'attention des industriels qui achètent à l'Étranger leurs chaudières à vapeur : celles-ci leur sont généralement fournies avec tous les appareils de sûreté exigés par la loi française ; mais le manomètre est le plus souvent gradué suivant la règle du pays d'origine.

Ils doivent sinon faire modifier cette graduation, du moins y faire ajouter la graduation française en kilogrammes;

Manomètres sans index servant à indiquer la pression limite que le chauffeur ne doit laisser dépasser sous aucun prétexte et qui lui est fixée par le timbre de la chaudière ;

Absence d'ajutage avec bride de dimensions exigées par le dernier paragraphe de l'article 7.

Le Service des Mines peut demander une répression sévère de cette contravention qui a pour résultat d'empêcher une vérification de l'exactitude de l'indicateur de pression au moyen du manomètre-étalon.

2® Soupapes de sûreté. — Soupapes surchargées. — Très fréquemment, les industriels surchargent ou laissent surcharger les soupapes de sûreté, en arguant de ce que cellesci se lèvent trop tôt, c'est-à-dire avant que la pression n'ait atteint la limite normale indiquée par le timbre du générateur ; ou encore de ce que les poids suspendus à leurs leviers ne sont plus ceux d'origine et ont perdu, par exemple, une partie du plomb qui complétait leur charge.

D'autres encore, si l'une des soupapes est voisine du levier d'un flotteur (indicateur de niveau) en profitent pour laisser intentionnellement le poids que porte ce levier appuyer sur celui de la soupape ; et ils augmentent ainsi la charge de ce dernier.

Ils ne devraient pas oublier qu'un simple calcul permet au fonctionnaire de l'Administration de vérifier si la charge trouvée par lui appliquée sur une soupape de sûreté excède ou non celle correspondant normalement aux éléments (section d'orifice, longueurs des bras de leviers, timbre, etc.)

de cet appareil, et qu'en dehors même de tout calcul, une simple expérience lui donne le moyen de voir, séance tenante, si la pression atteint ou dépasse la limite du timbre avant que la soupape commence à se lever.

La découverte de toute supercherie à ce sujet expose les contrevenants à de sévères poursuites judiciaires.

Les industriels ne doivent non plus perdre de vue qu'ils sont responsables de ces contraventions, quand bien même il serait démontré qu'elles ont été commises à leur insu par leurs chauffeurs, car ils ont, en ce cas, manqué de surveillance.

Soupapes calées. — Cette contravention, qui a presque toujours pour but de faciliter le fonctionnement de la chaudière à une pression supérieure à celle autorisée par le timbre, est d'une gravité tellement grande que celui qui la commet ou la laisse commettre ne mérite aucune indulgence.

Paralyser ainsi, radicalement, le jeu du seul appareil qui, en cas d'excès subit de pression, peut permettre à la vapeur de s'échapper, et conséquemment peut empêcher une explosion, est un acte que l'on peut, à bon droit, qualifier d'attentatoire à la vie humaine.

Soupape unique. — On rencontre parfois des chaudières à vapeur (surtout parmi celles d'origine étrangère) qui ne sont munies que d'une seule soupape de sûreté, alors que la loi en exige deux.

Si large que soit la section d'orifice de cette soupape, la contravention constatée à ce sujet n'en est pas moins flagrante ; et tout industriel qui persisterait à (aire fonctionner un générateur à vapeur dans ces conditions s'exposerait à des poursuites.

Indicateuris de niveau. — Tube en verre (prescrit par le 2® paragraphe de l'article U du décret, comme devant toujours être, sauf pour les chaudières verticales de grande hauteur, l'un des deux indicateurs du niveau de l'eau) :

Absence de tube en verre et même des ajutages ou tubulures servant à l'établir (contravention très grave) ;

Tube en verre brisé et non remplacé ; lorsqu'une contravention de ce genre est constatée, le chauffeur a tendance à

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prétendre que la rupture du tube vient de se produire et qu'il n'a pas encore eu le temps de le remplacer. La présence d'une couche de poussière sur les bords et à l'intérieur des fragments suffit souvent à démontrer que la rupture est ancienne; et, en ce cas, un procès-verbal peut être, à bon droit, dressé;

Tube en verre fermé. Certains chauffeurs s'affranchissent du contrôle de cet instrument en maintenant fermés les robinets qui le mettent en communication avec la chaudière. Ils ne les ouvrent que quand ils pressentent l'apparition du patron ou de l'agent de l'Administration ; — ou bien encore, si le fait est découvert, ils prétendent qu'il résulte d'un oubli passager.

Comme pour les manques d'eau, la constatation répétée de cette contravention les expose à des poursuites judiciaires.

Autre indicateur de niveau. — Absence de second indicateur. L'industriel est libre de choisir, pour second indicateur, tel système qu'il jugera le meilleur, mais non de s'en dispenser. Procès-verbal peut donc être dressé contre lui à ce sujet ;

Flotteur à sifflet servant de second indicateur, fausse ou paralysé : pour empêcher cet instrument de fonctionner et prévenir ainsi, par son sifflet, le patron de toute négligence apportée par eux dans l'alimentation de la chaudière, certains chauffeurs faussent ou paralysent le jeu total du flotteur Cette manœuvre, aussi indélicate que dangereuse, constitue une contravention grave, car elle peut avoir pour résultat si le tube vient à casser, de priver la chaudière de tout indicateur de niveau et de laisser l'eau s'abaisser dans l'appareil en des proportions qui demeurent nécessairement inconnues.

Le cas serait moins grave s'ils se bornaient à paralyser seulement le sifflet; mais cette manœuvre n'est pas toujours possible avec certains types d'indicateurs à flotteur; elle est même impossible avec d'autres. Et, pour parvenir à leur but, ils paralysent en entier le jeu de l'appareil.

Tout patron qui découvre un fait semblable en son usioe

devrait, sinon en signaler l'auteur au Service des Mines, du moins renvoyer celui-ci sur-le-champ.

Retenue d'alimentation. — Manque d'appareil automatique de retenue au point d'insertion de l'eau dans la chaudière.

Nous appelons l'attention des industriels sur la gravité de cette contravention, car ce clapet ou soupape est destiné à prévenir les dangers que provoquerait la rupture du tuyau d'ahmentation ;

Mauvais fonctionnement constaté à diverses reprises du clapet de retenue d'alimentation. Il incombe à l'industriel de faire remplacer immédiatement tout clapet de ce genre reconnu fonctionner en des conditions défectueuses; et son incurie à cet égard pfeut être l'objet d'un procès-verbal.

Retenue de la vapeur. — Absence de clapet automatique d'arrêt de vapeur sur la chaudière, à l'origine des tuyaux de conduite de vapeur.

Cette contravention est aussi grave que celle relative au clapet de retenue d'alimentation, puisque le danger à prévenir est de même ordre, c'est-à-dire peut résulter de la rupture de ces tuyaux ;

Mauvais fonctionnement constaté à diverses reprises d'un clapet d'arrêt de vapeur. Même observation que pour le clapet de retenue d'alimentation.

La nomenclature que nous venons de faire des diverses contraventions constatées en matière d'appareils à vapeur, permettra, pensons-nous, à tout industriel soucieux de ses propres intérêts, d'éviter de les commettre ou laisser commettre.

Elle le mettra aussi en garde contre tous les artifices que peut employer son chauffeur pour dissimuler ses négligences et surtout ses absences, et s'affranchir de l'exécution de tous les détails de son service.

Ce service, il faut le reconnaître, n'est pas une sinécure ; et, ainsi que le dit fort bien notre collègue, M. Mathieu, dans son Manuel déjà cité, « l'emploi des appareils à vapeur exige une surveillance exacte, des précautions constantes

et une attention soutenue de la part des chauffeurs ». Nous ajouterons que le patron, quelque confiance que lui inspire son chauffeur, ne doit jamais laisser celui-ci se croire à l'abri de sa propre surveillance, car, en dehors des malheurs et des désastres que peut occasionner toute faute en cette matière, il est toujours civilement responsable des suites des contraventions commises par son employé.

« L'accident dû à un engin industriel, tel qu'une machine à vapeur qui fait explosion, est présumé être le résultat de la faute du propriétaire de cette machine ; celui-ci est, en conséquence, responsable des dommages que Taccident a pu causer à des tiers » (Cour de Cassation, 23 novembre 1869).

Le propriétaire, en faisant usage d'un appareil à vapeur, ne peut d'ailleurs oublier que toute condamnation encourue pour une contravention si légère qu'elle soit peut plus tard, en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, être évoquée contre lui comme indice de négligence ou incurie générale et coutumière, et lui retirer la bienveillance des juges, si l'accident donne lieu à des poursuites judiciaires.

Pour le renseigner, au surplus, sur la procédure dont sont l'objet les procès-verbaux dressés pour contraventions et infractions aux règlements concernant l'emploi des appareils à vapeur, il nous suffira de reproduire ici deux paragraphes de la circulaire ministérielle du 21 juillet 1880 :

Toutes les infractions au règlement peuvent devenir l'objet de poursuites judiciaires, soit par application de la loi du 21 juillet 1856, soit par application de l'article 471 du Code pénal ^ On a souvent négligé ce dernier moyen, par ce motif qu'il n'entraîne qu'une amende légère; il ne faut pas oublier cependant qu'il est

1 Art. 471 du Code pénal. — Seront punis d'amende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement : 1*

15* Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre !•% de la loi du 19-22 juillet 1791.

toujours pénible d'avoir à répondre d'une contravention, et que la récidive entraine une peine très sérieuse.

Les contraventions qui donnent lieu à des accidents de personnes doivent être rigoureusement signalées à l'autorité judiciaire, en réclamant l'appUcation de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1856. 11 en est de même des imprudences ou des négligences, qui ne constituent pas une contravention au règlement, mais qui, en cas d'accidents, tombent sous l'application des articles 319 et 320 du Code pénal.

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