DES CONTRAVENTIONS RELATIVES A LA VENTE DES APPAREILS A VAPEUR
Article premier. — Est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs, tout fabricant qui a livré une chaudière fermée, ou toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, sans qu'elle ait été soumise aux épreuves exigées par les règlements d'Administration publique.
Est puni de la même peine, le fabricant qui, après avoir fait
tÉGIS. DES APPAREILS A VAPEUR. 1
dans ses ateliers des changements ou des réparations notables à produire de la vapeur, Ta rendue au propriétaire, sans qu'elle ait été de nouveau soumise auxdites épreuves.
Art. 2. — Est puni d'une amende de 25 à 200 francs, tout fabricant qui a livré un cylindre, une enveloppe de cylindre ou une pièce quelconque destiné à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise aux épreuves prescrites par lesdits règlements.
TITRE II
DES CONTRAVENTIONS RELATIVES A l/uSAGE DBS APPAREILS A VAPEUR ÉTABLIS AILLEURS QUE SUR LES BATEAUX
Art. 3. — Est puni d'une amende de 25 à 500 francs, quiconque a fait usage d'une machine ou chaudière à vapeur sur laquelle ne serait pas appliqué le timbre constatant qu'elle a été soumise aux épreuves et vérifications prescrites par les règlemeats d'Administration publique.
Est puni de la même peine, quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage de la chaudière modifiée ou réparée sans en avoir donné avis au préfet, ou sans qu'elle ait été soumise de nouveau, dans le cas où le préfet l'aurait ordonné, à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.
Art. 4. — Est puni d'une amende de 25 à 500 francs, quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur, sans être muni de l'autorisation exigée par les règlements d'Administration publique.
L'amende est de 100 à 1.000 francs, si l'appareil à vapeur dont il a été fait usage sans autorisation n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'article précédent.
Néanmoins, l'amende n'est point encourue si, dans le délai de deux mois pour les appareils à placer dans l'intérieur des établissements, et de trois mois pour les appareils placés en dehors, il n' pas été statué par l'Administration sur l'autorisation demandée.
Art. 5. — Celui qui continue à se servir d'un appareil à vapeur pour lequel l'autorisation a été retirée, ou suspendue en vertu des règlements d'Administration publique, est puni d'une amende de 100 à 2.000 francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de trois jours à un mois.
. Art. 6. — Quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé, sans s'être conformé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu desdits règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, et l'emplacement de ces chaudières, ou qui continue à en faire usage alors que les appareils de sûreté et les dispositions du local ont cessé de satisfaire
DISPOSITIONS PENALES 3
à ces prescriptions, est puni d'une amende de 23 à 200 francs.
Art. 7. — Le chauffeur, ou mécanicien, qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 500 francs, et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois.
Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de 100 à 2.u00 francs et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.
TITRE m
DES CONTRAVENTIONS RELATIVES AUX BATEAUX A VAPEUR ET AUX APPAREILS A VAPEUR PLACÉS SUR CES BATEAUX
Art. 8. — Est puni d'une amende de 100 à 2.000 francs, tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'Autorité administrative, conformément aux règlements d'Administration publique.
Art. 9. — Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué de faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu desdits règlements, encourt une amende de 400 à 4.000 francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 10. — Est puni d'une amende de 400 à 4.000 francs, tout propriétaire de bateau ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par les règlements d'Administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage, hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou moditjée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.
Art. 11. — Est puni d'une amende de 400 à 4.000 francs, tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'Administration publique, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines, et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer, après que les appareils de sûreté, ou les dispositions du local, ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
Art. 12. — Est puni d'une amende de 200 à 2.000 francs, tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu de certificats de capacité exigés par les règlements d'Administration publique.
Art. 13. — Est puni d'une amende de 50 à 500 francs, le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence:
1"» La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée audessus de la limité fixée par le permis de navigation ;
2" Les appareils prescrits, soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
Art. 14. — Est puni d'une amende de 50 à 500 francs et, en outre, d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté.
Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par l'ordre du capitaine ou du chef de manœuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manœuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 200 à 2.000 francs, et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.
Art. 15. — Est puni d'une amende de 25 à 250 francs et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.
Art. 16. — Est puni d'une amende de 50 à 500 francs, le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'Administration publique, ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements, en ce qui concerne :
1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
2» Le nombre et la nature des embarcations, agrès et apparaux dont le bateau doit être pourvu ;
3" Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts ou à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.
Art. 17. — Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de 50 à 500 francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de six jours à trois mois.
Art. 18. — Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 13, 14 et 16 de la présente loi, est passible de peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.
TITRE IV
Art. 19. — En cas de récidive, l'amende et la durée de Temprisonnement peuvent être élevées au double maximum porté dans des articles précédents.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu de la présente loi.
Art. 20. — Si les contraventions prévues dans les titres II et III de la présente loi ont occasionné des blessures, la peine sera de huit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 50 à 1.000 francs ; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3.000 francs.
Art. 21. — Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des Mines, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, les gardes mines, les conducteurs et autres employés des Ponts et Chaussées et des Mines, commissionnés à cet eft'et, les maires et adjoints, les commissaires de police, et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la Navigation, les membres des Commissions de surveillance instituées en exécution des règlements, et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.
Art. 22. — Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois Jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers, par les hommes de l'art désignés en l'article 21 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
Art. 23. — L'article 463 * du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en exécution de la présente loi.
ï Article relatif à l'admission des circonstances atténuantes.
A côté des pénalités édictées par cette loi du 21 juillet 1856, pour les contraventions relatives aux appareils à vapeur, on ne saurait perdre de vue que le Gode pénal en établit aussi, mais d'une manière générale, pour les cas d'homicides, blessures et coups involontaires.
La construction et l'emploi des appareils à vapeur pouvant donner naissance à ces cas, il paraît utile de rappeler ici quelques articles de ce Gode.
Article 319. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 francs.
Art. 320. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 100 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 471. — Seront punis d'une amende, depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement :
1" Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu
Enfin, nous citerons un extrait de l'article 463 dont l'application, en la matière qui nous occupe, est admise comme possible par l'article 23 de la loi du 21 juillet 1856 et qui est ainsi conçu :
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3.000 francs.
Ge dernier paragraphe a été ajouté par la loi du 26 octobre 1888.
Le législateur est récemment allé plus loin dans cette voie
pénal métropolitain a été déclaré exécutoire en vertu de la loi du 8 janvier 1877. — Des décrets statueront sur l'application qui pourra en être faite aux autres colonies.
Art. 7. — La présente loi n*est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu'en ce qui concerne les modifications apportées par l'article 5 ci-dessus aux articles 57 et 58 du Code pénal.